Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363941d7564000872df6f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 12 350 000 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00890 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2M
Minute n° 24/00024
Société SOCIETE KAPIL RAYON PRIVATE LIMITED
C/
S.A.R.L. S.A.R.L. FERNANDO PUATTO, S.A.S. DEVEAUX
Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de COLMAR,
Jugement du 23 Juin 2016,
---------------
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 13 Novembre 2019
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Cour de Cassation
Arrêt du 2 Mars 2022
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE:
KAPIL RAYON (INDIA) PRIVATE LIMITED Société de droit indien, représentée par son son représentant légal.
127/129 Old Hanuman Lane,
[Adresse 2],
[Localité 6]
INDE
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Yann COLIN substitué lors de l'audience par Me Victore CRACAN, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE :
S.A.S. DEVEAUX SAS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier VAHRAMIAN substitué lors de l'audience par Me Laure COLIN, avocats plaidant du barreau de LYON
S.A.R.L. FERNANDO PUATTO, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 juin 2016, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a :
déclaré la société Kapil recevable en son action,
débouté la société Deveaux de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Kapil,
prononcé la résolution du contrat du 13 avril 2011,
rejeté la demande de solidarité des condamnations entre la société Puatto et la société Deveaux,
condamné la société Puatto à restituer à la société Kapil Rayon l'acompte de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2011, date du paiement de l'acompte,
condamné la société Puatto à verser à la société à Kapil la somme de 49 270,90 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Puatto à payer à la société Kapil la somme de 11 898,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts sur ces trois postes ;
condamné la société Puatto à payer à la société Kapil la somme de 200 000 euros sauf à parfaire au titre du préjudice économique qu'elle a subi,
condamné la société Puatto à payer à Kapil la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi,
condamné la société Puatto à payer à la société Kapil la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Puatto aux entiers dépens d'instance,
Sur l'appel en garantie,
rejeté les demandes de la société Puatto,
condamné la société Puatto à payer à la société Deveaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Puatto aux entiers dépens de l'appel en garantie.
Par déclaration du 4 juillet 2016 la SARL Fernando Puatto a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Colmar, en intimant la société Kapil Rayon et la SARL Deveaux (pièce 28 de la société Kapil Rayon).
Par arrêt du 13 novembre 2019 la cour d'appel de Colmar a statué comme suit :
infirme le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Colmar, chambre commerciale, en ce qu'il a retenu la responsabilité de la seule SARL Fernando Puatto à raison de l'inexécution de la vente du 13 avril 2011, en ce qu'il a condamné celle-ci à verser à la société Kapil Rayon la somme de 311 169,60 euros en indemnisation des préjudices résultant de la non-exécution de la vente du 13 avril 2011, en ce qu'il a condamné la seule SARL Fernando Puatto aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
Dit la SARL Fernando Puatto et la SA Deveaux responsables in solidum des préjudices causés à la société Kapil Rayon par la non-exécution de la vente du 13 avril 2011,
Condamne in solidum la SARL Fernando Puatto et la SA Deveaux à payer à la société Kapil Rayon la somme de 1 375 665,17 euros en indemnisation des préjudices résultant de la non-exécution de la vente du 13 avril 2011,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL Fernando Puatto et la SA Deveaux aux dépens de l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne in solidum la SARL Fernando Puatto et la SA Deveaux à verser à la société Kapil Rayon la somme de 35 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Fernando Puatto et la SA Deveaux.
Par arrêt du 2 mars 2022 la cour de cassation a :
Cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 13 novembre 2019, mais seulement en ce que les sociétés Fernando Puatto et Deveaux ont été condamnées in solidum à payer à la société Kapil Rayon Private Limited la somme de 1 375 665, 15 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution de la vente du 13 avril 2011,
Remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
La société Kapil Rayon (India) Private Limited, société de droit Indien, a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration du 14 avril 2022, et fait signifier un acte de reprise d'instance après cassation et la déclaration de saisine à la SARL Fernando Puatto à sa dernière adresse connue, par acte d'huissier de justice du 22 juin 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société Kapil Rayon (India) Private Limited, société de droit Indien, demande à la cour d'appel de Metz de :
« Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
ll est demande à la cour d'appel de Metz de bien vouloir :
Dire et juger les demandes de Kapil Rayon recevables et bien fondées ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Deveaux ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à une partie des demandes indemnitaires de Kapil Rayon et condamné Puatto à lui payer la somme de :
49 270.90 euros au titre des travaux de modification des usines ;
11 898,70 euros au titre des frais divers engagés pour résoudre amiablement le litige.
Infirmer le jugement en ce qu'il a limité ou rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par Kapil Rayon et, statuant à nouveau :
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 1 116 000 euros titre de la perte de marge et d'exploitation subie ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 391 122,18 euros au titre du surcoût relatif à l'achat contraint de nouveaux métiers à tisser d'un modèle différent ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 1 185 270,65 euros au titre des sommes qu'elle a dû investir en pure perte ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 437 511,11 euros au titre du surcoût engendré par la délocalisation de sa production pendant deux ans ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 193 645,33 euros au titre du surcoût généré par le crédit bancaire qu'elle a inutilement contracté et maintenu pour financer les métiers à tisser non livrés ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 377 74 l, 02 euros au titre du surcoût généré par les autres emprunts souscrits auprès de tiers auxquels elle n'aurait pas dû recourir ;
Condamner in solidum Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 329 655,71 euros au titre de la perte de son pouvoir d'achat ;
A titre subsidiaire,
Designer tel expert qu'il lui plaira ayant pour mission de déterminer le montant du préjudice subi par l'appelante,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum les sociétés Puatto et Deveaux à payer à Kapil Rayon la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Puatto et Deveaux aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la SAS Deveaux demande à la cour d'appel de Metz de :
« 1/ JUGER que la société Kapil ne formule aucune demande de condamnation financière contre la société Deveaux dans ses conclusions datées du 7 juin 2022,
JUGER Irrecevable la demande de condamnation in solidum à l'égard de la société Deveaux formulée dans les conclusions de Kapil du 12 août 2022, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
Par conséquent
LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes.
LA CONDAMNER au remboursement de la somme de 1 436 106,02 € versée par Deveaux en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.
2/ JUGER irrecevable la demande de désignation d'un expert comme nouvelle et caractérisant un estoppel,
Par conséquent
LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes à ce titre.
A TITRE SUBSlDlAlRE ;
JUGER que les postes de préjudices invoqués par la société Kapil Rayon ne sont ni justifiés ni étayés.
Par conséquent
REJETER l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société Deveaux.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ORDONNER la compensation des sommes éventuellement mises à la charge de la société Deveaux ou de Puatto avec la somme de 1 436 106,02 € déjà acquittée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar et le cas échéant le remboursement sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à Deveaux
DÉDUIRE de toute condamnation prononcée le montant d'ores et déjà acquitté par Deveaux
EN TOUTE HYPOTHÈSE.
CONDAMNER la société Kapil à régler à la société Deveaux la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, outre dépens d'instance.
Par dernières conclusions du 31 août 2017 qui avaient été déposées devant la cour d'appel de Colmar par la SARL Fernando Puatto, communiquées par la SAS Deveaux en pièce 22, auxquelles il est référé pour l'exposé des prétentions et moyens, la SARL Fernando Puatto a demandé à la cour d'appel de :
déclarer l'appel interjeté par la société Puatto recevable et bien fondé,
réformer le jugement de la chambre commerciale du TGI de Colmar en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires de la société Kapil Rayon,
débouter la société Kapil Rayon de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
débouter la société Deveaux de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
dans l'hypothèse où la cour accueillerait le principe de l'action de la société Kapil Rayon :
dire que l'inexécution de la société Puatto de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Kapil Rayon est la conséquence exclusive de l'inexécution par la société Deveaux de son obligation de livrer les métiers à tisser d'occasion à la société Puatto,
dire que la société Deveaux est seule responsable des préjudices subis par la société Kapil Rayon,
limiter l'indemnisation de la société Kapil Rayon à la seule restitution de son acompte de 150 000 euros majoré des intérêts au taux légal, outre l'allocation des dommages-intérêts à l'euro symbolique en l'absence de toute démonstration d'un préjudice distinct de la perte de jouissance de l'acompte susvisé et de tout lien avec les faits de l'espèce
en toute hypothèse condamner la société Deveaux à supporter seule l'ensemble des préjudices subis par la société Kapil Rayon,
débouter la société Kapil Rayon en ce qu'elle demande la condamnation de la société Puatto,
à tout le moins, condamner la société Deveaux à relever et garantir la société Puatto de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice de Kapil Rayon,
condamner solidairement la société Kapil Rayon et la société Deveaux à payer à la société Puatto une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement la société Kapil Rayon et la société Deveaux à payer à la société Puatto les entiers dépens de l'instance.
La procédure a été clôturée devant la cour d'appel de Metz par ordonnance du 19 septembre 2023.
Lors de l'audience du 5 octobre 2023 la cour d'appel de Metz a autorisé la production, par note en délibéré, des premières conclusions qui avaient été déposées par la société Kapil Rayon (India) Private Limited devant la cour d'appel de Colmar.
Par note en délibéré du 20 octobre 2023 la société Kapil Rayon (India) Private Limited, société de droit Indien, (ci-après société Kapil Rayon) a communiqué les conclusions en dates du 30 novembre 2016, 21 décembre 2016, 27 septembre 2017 et 23 mars 2018 déposées devant la cour d'appel de Colmar.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur les prétentions et moyens de la SARL Fernando Puatto
En application des articles 631, 634, 954 et 1037-1 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer au vu des dernières conclusions déposées par la SARL Fernando Puatto devant la cour d'appel de Colmar, en date du 31 août 2017. Les conclusions du 31 août 2017 de la SARL Fernando Puatto, qui n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel de Metz, ont été transmises contradictoirement par la SAS Deveaux.
II- Sur la saisine de la cour d'appel de Metz
Selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En vertu de l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire la cour dont la décision est cassée pour en investir exclusivement la cour d'appel de renvoi.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar mais seulement en ce que les sociétés Fernando Puatto et Deveaux ont été condamnées in solidum à payer à la société Kapil Rayon Private Limited la somme de 1 375 665,15 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution de la vente du 13 avril 2011, et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt.
Toutefois la cour d'appel de Colmar n'a pas statué sur la demande de la SARL Fernando Puatto tendant à la condamnation de la société Deveaux à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la société Kapil Rayon, de sorte que la Cour de Cassation ne s'est pas prononcée sur ce chef.
Il y a lieu de statuer également sur ce chef de demande, en application des articles 631 et 638 du code de procédure civile.
III- Sur la recevabilité de la demande de la société Kapil Rayon en condamnation in solidum des sociétés Puatto et Deveaux
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Par ailleurs selon l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
L'article 1037-1 du code de procédure civile précise qu'en cas de renvoi après cassation devant la cour d'appel, « lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. (...) »
Il résulte des articles 631 et 1037-1 du code de procédure civile précités que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de Cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie.
Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé (Cass. 2ème chambre civile, 12 janvier 2023 n° 21-18.762).
En l'espèce il a été interjeté appel le 4 juillet 2016 devant la cour d'appel de Colmar, et la société Kapil Rayon de droit Indien a déposé et communiqué ses premières conclusions le 20 novembre 2016, date à laquelle l'article 910-4 du code de procédure civile ' issu d'un décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017 ' n'existait pas.
En tout état de cause dans ses premières conclusions déposées devant la cour d'appel de Colmar le 20 novembre 2016 la société Kapil Rayon avait sollicité la condamnation solidaire des sociétés Puatto et Deveaux.
Dès lors la demande de condamnation in solidum de ces deux sociétés formées par la société Kapil Rayon est recevable.
IV- Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de désignation d'un expert
Au regard de l'article 564 du code de procédure civile
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent proposer de nouvelles preuves.
De surcroît selon l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, à condition que l'article 146 du même code soit respecté.
La demande aux fins d'expertise, formée au soutient d'une demande principale, ne constitue pas une prétention tendant à trancher directement les droits respectifs des parties, mais une demande de mesure avant dire droit.
Il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Au regard du principe de l'estoppel
En sollicitant à titre subsidiaire une expertise pour déterminer le montant de ses préjudices, dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait ne pas disposer d'éléments suffisants pour statuer, la société Kapil Rayon ne s'est pas contredite au détriment de la société Deveaux quant au bien-fondé de ses demandes, ni quant aux éléments de preuve qu'elle a produits.
Cette demande est recevable.
V- Au fond
1- Sur la responsabilité in solidum des sociétés Deveaux et Fernando Puatto à l'égard de la société Kapil Rayon
Le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a « Dit la SARL Fernando Puatto et la SA Deveaux responsables in solidum des préjudices causés à la société Kapil Rayon par la non-exécution de la vente du 13 avril 2011 », n'a pas été cassé. Le principe de la responsabilité in solidum des deux intimées est ainsi tranché. Il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
2- Sur les demandes indemnitaires de la société Kapil Rayon
La société Kapil Rayon est en droit d'obtenir, de la part des sociétés Deveaux et Fernando Puatto responsables in solidum, indemnisation intégrale de tout dommage qui constitue la suite immédiate et directe de l'inexécution du contrat de vente en date du 13 avril 2011.
Il lui incombe de rapporter la preuve des préjudices qu'elle allègue, et de leur lien de causalité avec l'inexécution du contrat de vente en date du 13 avril 2011.
Sur le surcoût relatif à des travaux de modification des usines au nouveau modèle commandé en 2014
La société Kapil Rayon ne justifie pas qu'elle a été contrainte, en raison de l'inexécution du contrat de vente du 13 avril 2011 portant sur des métiers à tisser à lance d'un modèle Picanol Gammax d'occasion, d'acheter spécifiquement des métiers à tisser à jet d'air d'un modèle Picanol Omniplus Summum 4 'P 190.
Elle ne démontre pas que les métiers à tisser jet d'air de modèle Picanol Omniplus Summum 4 ' P 190, qui nécessitaient des travaux d'aménagement de ses usines, étaient les seuls disponibles sur le marché lorsqu'elle les a commandés en janvier 2014. En particulier la société Picanol n'indique pas dans sa lettre du 13 février 2014 que les métiers à tisser à lance n'étaient plus fabriqués à l'époque.
Au surplus il n'est pas démontré par la société Kapil Rayon que les factures produites, de la période du 29 avril 2014 au 5 octobre 2015, correspondent effectivement à des travaux d'adaptation des usines aux nouveaux métiers à tisser d'un modèle Picanol Omniplus Summum 4 ' P 190 livrés le 1er juillet 2014.
La demande en dommages-intérêts d'un montant de 49 270,90 euros n'est pas fondée, et le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la société Fernando Puatto à payer cette somme.
Sur le surcoût relatif à des frais divers engagés pour résoudre le litige :
Le contrat de vente du 13 avril 2011 qui n'a pas été exécuté portait sur 27 métiers à tisser qui devaient être livrés en novembre 2011 et 27 autres devant être livrés en décembre 2011.
La société Kapil Rayon n'indique pas quelles démarches concrètes ont, le cas échéant, nécessité le déplacement de ses dirigeants, et leur présence physique en Europe, pour résoudre le litige. Il est à noter que ceux-ci étaient en mesure de communiquer à distance, notamment par courriels, avec leur banque Indienne Corporation Bank et avec leur avocat et/ou celui de la SARL Fernando Puatto, ainsi qu'il ressort d'un mail du 10 octobre 2013 de Me [M], qui était avocat de la SARL Fernando Puatto (cf. pièces 7, 10 et 11).
La société Kapil Rayon produit 27 factures totalisant 11 898,70 euros émanant de la société Flybyme Tours & Travels PVT LMT, de la période du 5 septembre 2011 au 4 septembre 2013, portant sur des voyages, et sur la souscription d'assurances personnelles et de visas à destination de l'Europe. Or plusieurs des voyages concernés datent du mois de septembre 2011, et sont antérieurs aux dates prévues de livraison des métiers à tisser, donc manifestement sans aucun lien avec l'inexécution du contrat de vente. Par ailleurs aucune explication n'est fournie quant aux motifs concrets des déplacements correspondant aux voyages, frais d'assurance et visas facturés courant 2012 et 2013. De surcroît certains voyages ne sont pas à destination de la France, et certains des visas mentionnés concernent l'Allemagne. En outre deux des documents mis en compte correspondent aux mêmes voyages dont les frais sont ainsi comptabilisés deux fois (cf. « Invoice » du 31 mai 2012, et « Credit Note » du 2 juin 2012). Enfin les assurances personnelles facturées identifient les voyageurs mais non les trajets concernés.
Ainsi le lien de causalité entre l'inexécution du contrat de vente du 13 avril 2011, et les voyages et frais d'assurance et de visas comptabilisés n'est pas démontré.
La demande d'un montant de 11 898,70 euros doit être rejetée et le jugement est infirmé en ce qu'il y fait droit.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est distinct du préjudice économique.
En application de l'article 9 du code de procédure civile appartient à la société Kapil Rayon de rapporter la preuve qu'elle a subi, le cas échéant, une atteinte à sa réputation en raison de l'inexécution du contrat de vente du 13 avril 2011, ainsi qu'elle le prétend.
La société Kapil Rayon démontre avoir périodiquement versé des intérêts et charges diverses à la Corporation Bank sur la période de novembre 2012 à février 2014 « au titre d'un prêt à terme et d'un crédit documentaire à l'importation pour l'importation de métiers à tisser » (cf. pièce 16).
Ce faisant la société Kapil Rayon ne démontre pas « être ainsi apparue comme incapable de rembourser ses prêts à temps » auprès de sa banque, puisqu'elle a payé ces intérêts et charges.
Elle n'établit pas non plus que le défaut de livraison des 54 métiers à tisser aurait eu un impact sur sa réputation auprès de la Corporation Bank. En particulier elle ne produit pas de correspondance avec la Corporation Bank lui refusant de nouveaux crédits.
La société Kapil Rayon démontre avoir acheté du tissu en fil de coton teint sur la période du 11 décembre 2011 et au 22 juin 2012. Aucun élément concret n'est produit par la société Kapil Rayon concernant sa réputation ou notoriété éventuelle en 2011, antérieurement, et postérieurement, en qualité de fabricant de tissus, telles que des lettres de clients, des coupures de presse, un budget de publicité. De plus la société Kapil Rayon ne démontre pas que des clients se seraient plaints de la qualité des tissus qu'elle a livrés.
Le paragraphe n° 7 de la lettre du comptable agréé M. [T] [L] (pièce 32 de la société Kapil Rayon), relatif au préjudice moral, n'est à cet égard pas probant car non détaillé ni circonstancié. Il est à noter qu'en préambule de cette lettre du comptable il est indiqué « notre opinion s'appuie sur les documents, les détails, et les explications qui nous ont été fournis ainsi que sur l'utilisation de tendances comparables, sur des estimations raisonnables et sur notre expertise professionnelle ». Or s'agissant du préjudice moral invoqué, M. [T] [L] ne précise pas s'être fait une opinion au regard de documents objectifs relatifs à d'éventuelles commandes qui n'auraient pas été honorées, et relatifs à une éventuelle baisse des notations des établissements de crédit, plutôt qu'en s'appuyant sur les explications et affirmations de la société Kapil Rayon elle-même à ce sujet. Aucun document attestant de commandes non honorées et/ou d'une baisse de notation des établissements de crédit n'est joint à sa lettre.
L'atteinte à la réputation n'est pas objectivement démontrée.
En revanche les contraintes en temps et en énergie consacrés en interne par les responsables de la société Kapil Rayon à résoudre le litige et à trouver des solutions alternatives, depuis le mois de novembre 2011 jusqu'à la commande de 36 nouveaux métiers à tisser le 16 janvier 2014, constituent un trouble anormal de fonctionnement pour la société, qui caractérise un préjudice moral.
L'entier préjudice moral représente la somme de 50 000 euros. Toutefois le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la société Puatto seule à payer cette somme à titre de dommages-intérêts à la société Kapil Rayon.
Sur le préjudice résultant de la perte de marge et d'exploitation
La société Kapil Rayon sollicite indemnisation au titre d'une perte de profits « pour la période de deux ans durant laquelle ses usines n'ont pu être exploitées » (cf. ses dernières conclusions, p. 12), sans préciser les années concernées.
Dès lors que les métiers à tisser devaient être livrés en novembre 2011 et décembre 2011, la perte de marge pour les deux exercices comptables indiens du 1er avril 2012 au 31 mars 2014 doit être indemnisée.
Il ne résulte pas de la pièce n° 32 invoquée par la société Kapil Rayon, ni des autres pièces qu'elle produit, que le profit moyen annuel des industries du textile indiennes représentait 20 % du montant investi, à l'époque.
En revanche il est certain que la société Kapil Rayon, victime de l'inexécution du contrat de vente d'avril 2011, a subi une perte temporaire de chiffre d'affaires, et corrélativement une perte de marge sur coûts variables, laquelle tient compte des charges qui n'ont pas été supportées du fait de l'inactivité des 54 métiers à tisser non livrés. L'indemnisation de son préjudice conduit à rechercher quelle est la marge dont elle a été privée de ce fait.
La société Kapil Rayon rapporte la preuve du chiffre d'affaires, et de la marge brute après déduction des coûts de production, qu'elle a réalisés durant les exercices comptables indiens 2011-12 à 2015-16, en produisant en pièce n° 32 un document certifié et signé par M. [T] [L], comptable de [T] [L] & Co, qui atteste avoir pour cela vérifié les livres de comptes et autres documents comptables de cette société. Ce document est probant s'agissant du chiffre d'affaires et de la marge brute réelle qui sont déterminables objectivement par un comptable au vu de pièces comptables.
Il ressort de ce document que M. [T] [L] a constaté que sur l'exercice comptable du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 le chiffres d'affaires réel de la société Kapil Rayon représentait 396 052 969 INR (roupies indiennes), et que sur cet exercice la marge brute réelle après déduction des coûts de production a représenté 72 706 957 INR, soit 18,36 % du chiffre d'affaires (cf. tableau de la page 1/3).
Il n'est pas démontré par les parties que la rentabilité espérée des 54 métiers à tisser d'occasion commandés en janvier 2011 aurait été différente de celle des 36 nouveaux métiers à tisser livrés en juillet 2014. Ainsi le chiffre d'affaires réel de 396 052 969 INR obtenu sur le premier exercice complet qui a suivi l'installation et le fonctionnement effectif des 36 nouveaux métiers à tisser livrés en juillet 2014, est à retenir comme le chiffre d'affaires que la société Kapil Rayon aurait atteint durant les deux exercices complets suivant la livraison des 54 machines litigieuses.
De même le taux de marge de 18,36 % réalisé sur l'exercice 2015-16, constaté par le comptable, est également à prendre en considération. En effet, si le comptable indique que le taux de marge brute réelle réalisé, calculé après déduction des coûts de production, a représenté 25,70 % pour l'exercice 2012-13 et 18,59 % pour l'exercice 2013-14, ces taux ne tiennent pas compte des charges supplémentaires variables (achats de matières premières supplémentaires, coût de l'énergie supplémentaires, frais supplémentaires) qui auraient été nécessaires pour permettre l'activité des 54 métiers à tisser et la vente des tissus produits et atteindre ainsi un chiffre d'affaires de 396 052 969 INR.
Dès lors le taux de marge perdu représente 18,36 % de la différence entre le chiffre d'affaires attendu de 396 052 969 INR d'une part, et celui effectivement réalisé durant chacun des deux exercices considérés, d'autre part. Au vu de la pièce 32, le chiffre d'affaires perdu représente (396 052 969 - 200 699 975) = 195 352 994 INR pour l'exercice comptable du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et (396 052 969 ' 257 055 983) = 138 996 989 INR pour l'exercice comptable du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
Le préjudice économique considéré représente ainsi 18,36 % de 195 352 994 = 35 866 809,70 INR, pour l'exercice comptable du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et 18,36 % de 138 996 986 = 25 519 846,60 INR pour l'exercice comptable du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
Le taux de conversion INR / Euro représentait en moyenne 70,0407 INR / 1 euro sur l'exercice comptable 2012-13, et 80,5698 INR / 1 euro sur l'exercice comptable 2013-14, ainsi qu'il ressort du tableau de conversion produit notamment en pièce n° 25 par la société Kapil Rayon. Ce taux n'est pas contesté par les parties adverses.
Ainsi la perte de marge représente 512 085,255 euros pour l'exercice comptable du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, et 316 742,087 euros pour l'exercice comptable 2013-14, soit au total un préjudice économique de 828 827,34 euros.
Enfin le fait que d'autres machines aient été livrées à la société Kapil Rayon au mois d'avril 2012 n'est pas de nature à réduire son préjudice économique. En premier lieu la société Kapil Rayon a encore cherché à obtenir livraison des 54 métiers à tisser après la livraison d'autres machines en avril 2012 ' ayant notamment sollicité pour cela un nouveau crédit documentaire le 8 août 2013 -, de sorte que celles-ci n'étaient pas destinées à les remplacer. En outre la pièce n° 32 démontre qu'en tout état de cause, malgré la livraison de machines en avril 2012, le chiffre d'affaires réalisé était significativement inférieur durant les exercices 2012-2013 et 2013-14 par rapport à celui réalisé en 2015-16 après l'installation de 36 nouvelles machines commandées en 2014.
La perte de marge d'un montant de 828 827,34 euros doit être intégralement réparée. Le jugement est infirmé à cet égard. Le surplus de la demande n'est pas fondé et est rejeté.
Sur le préjudice relatif à l'achat de nouveaux métiers à tisser
Concernant la différence de prix unitaire
La différence de prix unitaire entre un métier à tisser Picanol Gammax d'occasion datant de 2007 commandé en 2011 ' de 4 ans d'ancienneté ' , et un nouveau métier à tisser Picanol Summum à jet d'air vendu par le fabricant Picanol en 2014, n'est constitutive d'un préjudice que si l'ancien modèle d'occasion à lance de quatre ans, d'une part, et le nouveau modèle à jet d'air d'autre part, sont équivalents en terme de vitesse de production, qualité d'exécution, solidité, et espérance de vie résiduelle. Or la société Kapil Rayon ne le démontre pas. Elle n'établit pas que les 36 nouveaux métiers à tisser à Jet d'air n'ont pas une productivité et qualité au moins équivalente à celle des 54 métiers à tisser d'occasion à lance considérés ensemble.
De plus la société Kapil Rayon avait commandé 54 métiers à tisser d'occasion Picanol Gammax. Contrairement à ce qu'elle prétend, si les sociétés Deveaux et Fernando Puatto avaient exécuté leurs obligations contractuelles, la société Kapil Rayon aurait payé une somme totale de 1 728 000 euros pour les 54 métiers à tisser d'occasion au prix unitaire de 32 000 euros chacun, et non pas seulement 1 152 000 euros pour 36 métiers à tisser. La société Kapil Rayon a finalement payé au total 1 364 266,80 euros, soit un prix moindre pour obtenir livraison de 36 nouveaux modèles à jet d'air en 2014, destinés à remplacer les 54 métiers à lance d'occasion qui ne lui ont pas été livrés.
Dès lors le préjudice allégué n'est pas démontré.
Concernant les droits de douane
Il n'est pas contesté que la société Kapil Rayon devait être exonérée de droits de douanes à l'importation des métiers à tisser qu'elle a commandés en 2011. Toutefois la société Kapil Rayon ne justifie pas des conditions auxquelles elle pouvait obtenir une telle exonération à l'époque.
La pièce n° 18 invoquée par la société Kapil Rayon est une résolution du ministère du textile du gouvernement Indien du 1er novembre 2007 qui évoque le Régime du fonds de modernisation technologique (TUFS), instauré en 1999 et prolongé pour la période du 01 novembre 2007 au 31 mars 2012, et qui concerne des subventions et des remboursements accordés par le Régime aux entreprises de l'industrie du textile en bénéficiant. Il y est précisé en page 2, au § 6 point xi), que les machines importées d'occasion ne bénéficient plus des avantages du Régime, à l'exception de certains métiers à tisser d'occasion. En revanche ce document qui est relatif à des avantages financiers (remboursements de prêts et subventions) n'évoque pas l'exonération des droits de douanes.
La pièce n° 17 invoquée par la société Kapil Rayon est une notification du ministère du commerce et de l'industrie du Gouvernement central de l'Inde en date du 18 avril 2013, concernant une nouvelle version du Chapitre 5 de la politique du commerce extérieur 2009-2014, « harmonisant les deux versions des régimes EPCG (droits de douane nuls et droits de douanes allégés ' 3 %) », et qui remplace la version existante du Chapitre 5 et prend effet immédiatement.
Seule la première page du Chapitre 5 (sur 6 pages) est annexée par la société Kapil Rayon en pièce 17. Il y est précisé au § 5.1 intitulé « Régime EPCG du droit de douane nul » : « Le Régime ECPG du droit de douane nul permet aux biens d'équipement (') destinés à la pré-production, production, et post-production, de n'être soumis à aucun droit de douane sous réserve qu'une obligation d'exportation équivalent à six fois le montant du droit économisé sur des biens d'équipement importés en vertu du régime ECPG soit accomplie dans un délai de 6 ans à compter de la date de délivrance de l'Autorisation ».
S'il ressort de ladite notification (pièce n° 17) que la nouvelle version du Chapitre 5 « complète le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCG) », en revanche il n'en résulte pas que le régime du droit de douane nul aurait été supprimé à compter du 18 avril 2013 ainsi que la société Kapil Rayon l'allègue. Il ressort au contraire de ce document que le régime EPCG du droit de douane nul bénéficiait jusqu'à la fin de la période 2009-2014 aux entreprises qui s'obligeaient à exporter ensuite six fois le montant du droit économisé dans les six ans. Or la société Kapil Rayon ne prétend pas que le droit de douane nul dont elle devait bénéficier 2011 pour l'importation des 54 métiers à tisser n'était pas soumis à une telle obligation d'exportation.
Ainsi il n'est pas établi que le Régime des droits de douane sur les métiers à tisser neufs et/ou d'occasion importés est devenu défavorable pour la société Kapil Rayon depuis le 18 avril 2013, de sorte que le lien de causalité entre le défaut d'exécution du contrat de vente de 2011 et l'éventuel paiement de droits de douane suite à l'acquisition de 36 autres machines en 2014 n'est pas avéré.
En tout état de cause la société Kapil Rayon ne prouve pas qu'elle a été contrainte de payer des droits de douanes d'un montant de 178 855,38 euros pour importer les 36 métiers à tisser commandés en janvier 2014.
La Licence d'import-export et la « liste des produits » - relatives notamment aux 36 nouveaux métiers à tisser -, signées le 1er juillet 2014 par M. [S], Officier au développement du commerce extérieur, n'indiquent que des « droits non acquittés » (dans la traduction française) ou « Duty saved » dans les documents en anglais, représentant 12 495 550 roupies (pièce 33 de la société Kapil Rayon). En effet il est indiqué en deuxième page de la Licence du 1er juillet 2014, au point 4) : « droits non acquittés en roupies 12 495 550 (') ». Il y est également indiqué la « période d'obligation d'exportation » de 6 ans, prévue par le Chapitre 5 précité concernant les droits de douane nuls. Ces droits non acquittés sont également mentionnés dans la colonne de droite intitulée « droits non acquittés » dans le tableau « Liste des Produits » signé par M. [S] le 1er juillet 2014.
Aucune preuve de paiement de droits de douane n'est produite.
Au vu de tout ce qui précède le préjudice allégué n'est pas établi.
Le jugement n'ayant pas expressément rejeté dans le dispositif le chef de demande d'un montant total de 391 122,18 euros au titre d'un « surcoût relatif à l'achat de métiers à tisser », il y a lieu, y ajoutant, de le rejeter, et ce avec substitution de motifs s'agissant des droits de douanes.
Sur le surcoût relatif à des sommes investies en pure perte
Concernant les loyers
Le lieu d'implantation de l'usine ou des usines qui devaient accueillir les 54 métiers à tisser n'est pas précisé ni établi par la société Kapil Rayon. Les contrats de location relatifs aux bâtiments dans lesquels les 54 métiers à tisser devaient être installés ne sont pas produits.
La société Kapil Rayon produit des quittances annuelles et démontre ainsi avoir payé des loyers pour la période de 2011 à 2014 auprès de [F] [U] pour des terres situées à Saravli (Bhiwandi) d'une part, et auprès de [P] [U] pour des terres ou locaux non déterminés d'autre part, totalisant 4 525 000 roupies (cf. sa pièce 34).
Dans une attestation en date du 12 février 2014, M. [J], expert-comptable de B. P. [J] & Co, estime pouvoir certifier que la société Kapil Rayon a payé la somme de 4 525 000 roupies au titre des loyers versés jusqu'au 10 février 2014 « pour sa nouvelle usine/son nouveau projet reposant sur les machines devant être achetées à la SARL F. Puatto » (pièce 13 de la société Kapil Rayon).
Cependant l'attestation de M. [J] prend notamment en compte les quittances précitées de [P] [U] alors qu'elles concernent des terrains ou locaux dont les adresses ne sont pas précisées. De surcroît il n'indique pas avoir vérifié l'emplacement et la nature des lieux loués par les deux bailleurs. De plus M. [J] indique se fonder notamment sur « les déclarations et explications demandées », alors que les explications de la Société Kapil Rayon ne sont pas des éléments objectifs de preuve opposables aux parties adverses. L'attestation de M. [J] ne suffit pas à démontrer que les quittances produites correspondent à des locaux qui devaient accueillir les 54 machines litigieuses.
En outre il ressort d'une seconde attestation de M. [J], en date du 26 février 2014, que la société Kapil Rayon a reçu livraison d'autres machines au mois d'avril 2012 (pièce 25). La société Kapil Rayon ne démontre pas que les machines livrées en avril 2012 ne pouvaient pas fonctionner sans celles commandées à la SARL Puatto.
Dès lors il n'est pas démontré que les loyers totalisant 4 525 000 roupies ' soit 63 341,71 euros selon le tableau de conversion produit en pièce 13 ' ont été versés en pure perte et correspondent à un préjudice découlant directement de l'inexécution du contrat de vente de 2011.
Concernant les travaux d'aménagement initiaux
Dans son attestation du 12 février 2014, M. [J], expert-comptable, estime que la société Kapil Rayon a payé la somme de 17 055 555 roupies au titre du « coût de fabrication/modification », sans autre précision, selon lui « dans le cadre du projet faisant appel aux machines devant être achetées à la SARL F. Puatto ». Il indique avoir rédigé son attestation sur la base des livres de comptes et autres documents comptables mais également des déclarations et explications demandées, alors que ces dernières ne sont pas des éléments de preuve opposables aux sociétés Deveaux et Fernando Puatto. Cette attestation n'est pas probante s'agissant du lien de causalité entre le « coût de fabrication/modification » évoqué par M. [J] et le contrat de vente du 13 avril 2011.
De plus les factures de travaux ainsi comptabilisées ne sont pas produites par la société Kapil Rayon. Celle-ci ne démontre pas que les travaux d'aménagement des usines qu'elle allègue n'auraient pas été réalisés pour les machines livrées en avril 2012.
Le préjudice allégué n'est pas établi.
Concernant des machines complémentaires
La société Kapil Rayon affirme dans ses dernières conclusions avoir acheté des machines complémentaires qui étaient indispensables au fonctionnement des métiers à tisser du modèle Picanol Gammax et n'étaient compatibles qu'avec ce modèle, et ce pour 52 784 254 roupies soit 764 977,41 euros.
Cependant dans l'attestation de M. [J] du 12 février 2014 le poste correspondant - de 52 784 254 roupies - concerne non pas le prix d'acquisition de machines complémentaires, mais le « coût d'entretien des machines achetées », ce qui contredit les allégations de la société Kapil Rayon.
Par ailleurs les factures produites en pièce n° 35 ne sont pas traduites, et ont été émises entre mars 2012 et octobre 2013, soit à une période où le défaut de respect des délais de livraison du contrat de vente du 13 avril 2011 était déjà constaté, et où d'autres machines avaient déjà été commandées puis livrées en avril 2012. Le lien de causalité entre lesdites factures et le contrat de vente du 13 avril 2011 n'est pas avéré.
Il n'est pas démontré que des machines complémentaires aux métiers à tisser du modèle Picanol Gammax ont été acquises, ni le cas échéant, qu'elles n'étaient compatibles qu'avec ce modèle, ou qu'elles ne pouvaient être revendues et auraient été investies en pure perte. Le préjudice allégué n'est pas démontré.
Concernant les salaires
Il n'est pas démontré que les salaires totalisant 7 770 000 roupies soit 109 953,07 euros durant les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, ont été payés à des salariés devant entretenir et assurer la sécurité d'usines inexploitées.
L'attestation de M. [J] du 12 février 2014, qui se base notamment sur les déclarations de la société Kapil Rayon, et qui ne fournit aucune explication concernant les postes occupés par les salariés ainsi rémunérés, n'est pas probante quant à la cause du paiement de ces salaires. En outre M. [J] n'indique pas non plus que les usines sont restées inexploitées jusqu'en 2014.
Enfin les contrats de travail et les bulletins de salaires ne sont pas produits.
Le préjudice allégué au titre de salaires versés en pure perte en raison de l'inexécution du contrat de vente du 13 avril 2011 n'est pas établi.
***
Le jugement n'ayant pas expressément rejeté dans le dispositif la demande en dommages-intérêts au titre de sommes investies en pure perte totalisant 1 185 270,65 euros, il y a lieu, y ajoutant, de la rejeter.
Sur le surcoût relatif à la délocalisation de la production pendant plus de deux ans
Le coût d'achats de « tissus en fil de coton teint » représentant 437 511,11 euros de février 2012 à juin 2012 (pièces 20 et 21), qui a permis à la société Kapil Rayon de satisfaire les commandes de ses clients, et qui a contribué à la réalisation d'un chiffre d'affaires, et d'une marge brute de 51 587 347 roupies soit 736 533,85 euros sur l'exercice 2012-2013 (cf. pièce 32), correspond à un coût de production.
La société Kapil Rayon ne compare pas ce coût de production avec ceux qu'elle aurait supportés si elle avait elle-même fabriqué ses tissus grâce aux 54 métiers à tisser commandés, et si elle avait pour cela acquis du fil de coton de différentes teintes, supporté des coûts d'entretien et d'énergie de fonctionnement des machines commandées le 13 avril 2011, et payé les salariés devant les faire fonctionner.
La preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Le jugement n'ayant pas expressément rejeté cette demande dans le dispositif, il y a lieu de la rejeter.
Sur le surcoût relatif au crédit bancaire contracté pour l'acquisition des métiers à tisser
Le 17 novembre 2011 la Corporation Bank a avisé la Société Kapil Rayon qu'elle autorisait plusieurs lignes de crédit, sous la référence GMZ/ADV/CGM/S/102/2011-12 :
Ligne de crédit 1 : un « crédit de caisse » de 50 000 000 roupies indiennes pour répondre à ses besoins en fonds de roulement ;
Ligne de crédit 2 : un crédit intitulé « contrat de vente à terme » de 150 500 000 roupies, ayant pour objet de « limiter les risques de change liés aux importations de bien d'équipements ». Les points 2 et 5 de l'annexe évoquent un crédit documentaire. Il est précisé au point 1 : « la souscription doit être faite sur demande expresse de la société emprunteur selon la procédure prévue à cet effet » ;
Ligne de crédit 3 : un « prêt à terme ' autorisation en vertu de RTUF » de 150 500 000 roupies, ayant pour objet de financer en partie des fArticles de loi cités
article 1153-1 du code civil.article 1037-1 du code de procédure civile précise qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile appartienarticle 631 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 910-4 du code de procédure civile quarticle 564 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont rejearticle 638 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b363941d7564000872df6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel