Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363bc1d7564000872df80
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 61 386 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZFL Minute n° 24/00028 [I], [K] C/ Association ASSOCATION MIEUX ETRE LE LOGEMENT DES ISOLES AMI.I) POUR LE COMPTE DE PRESENCE HABITAT Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 05 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00041 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [X] [I] [Adresse 2] Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/161 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Madame [O] [K] épouse [I] [Adresse 2] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6162 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : ASSOCATION MIEUX ETRE LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI) pour le compte de la SA PRESENCE HABITAT [Adresse 1] Représentée par Me Samira GHEMARI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Avant dire droit Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 3 septembre 1996, la société Sarel a consenti un bail à M. [X] [I] et Mme [O] [K] épouse [I] portant sur un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 31 décembre 1996, la société Présence Habitat SA est devenue propriétaire du bien et a confié le mandat de gestion de l'immeuble à l'association pour le Mieux être et le logement des isolés (ci-après l'AMLI). Par actes d'huissier du 2 décembre 2021, l'AMLI a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'évacuation des locataires et les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 613,86 euros et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a': - prononcé la résiliation du contrat de location conclu le 3 septembre 1996 par M. et Mme [I] portant sur le logement sis [Adresse 2] à compter du jugement - ordonné à M. et Mme [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, dit qu'à défaut l'AMLI agissant pour le compte de la SA Présence habitat pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place - condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à l'AMLI une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et aux charges prévus dans le contrat initial, à compter du jugement jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés - condamné in solidum M. et Mme [I] à verser à l'AMLI une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 20 juillet 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, débouter l'AMLI de ses demandes et la condamner à leur payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 29 décembre 2022, l'AMLI demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter M. et Mme [I] de leurs demandes, les condamner in solidum au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 120 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. Selon l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice. En l'espèce, il ressort des conclusions des appelants et de l'intimée que M. [X] [I] est décédé, selon l'AMLI le 18 novembre 2020 à Kolea en Algérie et,selon le conseil des appelants, le 28 mars 2022. Etant observé que la déclaration d'appel a été déposée pour le compte de M. [X] [I] le 20 juillet 2022, soit postérieurement à son décès selon les propres indications de son avocat, il convient d'ordonner la réouverture des débats, d'enjoindre aux parties de produire tout justificatif de la date exacte du décès et particulièrement à Me [G] de produire l'acte de décès de son client et de faire toute observation sur la recevabilité de l'appel interjeté pour le compte d'une personne décédée. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés et la procédure renvoyée à une audience de mise en état. PAR CES MOTIFS : LA COUR, ORDONNE la réouverture des débats'et la révocation de l'ordonnance de clôture ; ENJOINT aux parties de justifier de la date du décès de M. [X] [I]'et notamment à son avocat de produire l'acte de décès ; INVITE les parties à faire toute observation sur la recevabilité de l'appel formé pour le compte de M. [X] [I]'postérieurement à son décès ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens. RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 13 juin 2024. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b363bc1d7564000872df80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel