Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363c41d7564000872df84
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 74 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ2U Minute n° 24/00025 S.A.S. AVI 68 C/ S.E.L.A.R.L. MJ EST, S.A.S. ALSAROUTE, S.E.L.A.R.L. MJM [V] & ASSOCIÉS, MINISTERE PUBLIC* Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MULHOUSE Jugement du 29 Novembre 2019 ------------------ Cour d'appel de COLMAR Arrêt du 2 Novembre 2020 ------------------ Cour de cassation Arrêt du 18 Mai 20222 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE RENVOI APRES CASSATION ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 DEMANDERESSE A LA REPRISE D'INSTANCE : S.A.S. AVI 68, représentée par son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vanina BEVALOT, avocat plaidant du barreau de BESANCON DEFENDERESSES A LA REPRISE D'INSTANCE : S.E.L.A.R.L. MJ EST, anciennement dénommée MJM [V] ET ASSOCIES. Es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ALSAROUTE. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ S.A.S. ALSAROUTE , en liquidattion judiciaire [Adresse 1] [Localité 7] MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE METZ [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Conseillère, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat non daté N° OC 347424, la SAS AVI 68 a donné en location à la SAS Alsaroute un véhicule de transport de matériel «Iverco Tracteur» immatriculé [Immatriculation 8], sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1.740 euros HT. Par jugement du 7 novembre 2018, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Alsaroute et désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Mme [E] [U], en qualité d'administrateur judiciaire. Puis, par jugement du 12 décembre 2018, publié au BODACC le 30 décembre 2018, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Alsaroute et nommé la SELARL MJM [V] & associés, prise en la personne de M. [B] [V], ès qualités de mandataire liquidateur. Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2019, la SAS AVI 68 a saisi le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Mulhouse d'une revendication concernant le véhicule. Par ordonnance du 6 mars 2019, le juge-commissaire a déclaré la demande irrecevable en l'absence de constitution d'avocat. La SAS AVI 68 a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de grande instance de Mulhouse. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19-380. Dans le cadre de cette instance n° RG 19-00380, le tribunal de grande instance de Mulhouse, par jugement du 29 novembre 2019, a: déclaré l'opposition formée par la SAS AVI 68 à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 26 mars 2019 recevable, déclaré la saisine du juge-commissaire du 22 février 2019 irrecevable, condamné la SAS AVI 68 aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS AVI 68 ayant interjeté appel à l'encontre de ce jugement, par arrêt du 2 novembre 2020 enregistré sous le n° RG19/05311, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement n°19-00380 susvisé et condamné la SAS AVI 68 aux dépens d'appel. La SAS AVI 68 a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Par une autre requête déposée au greffe du tribunal de grande instance de Mulhouse le 8 avril 2019, la SAS AVI 68 a saisi le juge-commissaire d'une nouvelle requête en revendication. Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge-commissaire a déclaré la demande recevable mais l'a rejetée en l'absence de demande formée auprès de l'administrateur avant le 27 février 2019. Par acte déposé au greffe le 3 mai 2019 la SAS AVI 68 a formé opposition à cette ordonnance. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/00462. Par jugement du 29 novembre 2019 n° RG 19-00462, le tribunal de grande instance de Mulhouse a: rejeté la 'n de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 6 mars 2019, déclaré l'opposition formée par la SAS AVI 68 à l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 26 avril 2019 recevable, déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable, condamné la SAS AVI 68 aux dépens, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige, rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. La SAS AVI 68 ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 2 novembre 2020 enregistré sous le n° RG 19/05309, la cour d'appel de Colmar a: confirmé le jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 novembre 2019 (RG n°19/00462), Y ajoutant, rejeté la demande de la SAS AVI 68 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS AVI 68 à supporter les dépens d'appel. La SAS AVI 68 a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Le pourvoi n°R 21-10.011 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar n°19/05311 et le pourvoi n°Q 21-10.010 formé contre l'arrêt n° 19/05309 ont été joints par la Cour de cassation. Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a: Sur le pourvoi n° R 21-10.011, cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 novembre 2019 (n°19/00380), il avait déclaré la saisine du juge-commissaire du 22 février 2019 irrecevable, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 (n° 19/05311) par la cour d'appel de Colmar, dit n'y avoir lieu à renvoi, déclaré la saisine du juge-commissaire du 22 février 2019 nulle, Sur le pourvoi n° Q 21-10.010, cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 novembre 2019 (n° 19/00462), il avait déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable et condamné la SAS AVI 68 aux dépens, l'arrêt rendu le 2 novembre 2020 (n° 19/05309) par la cour d'appel de Colmar, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz, condamné la SELARL MJM [V] & associés, en sa qualité de liquidateur de la SAS Alsaroute, aux dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la SAS AVI 68. Sur le pourvoi n°R21-10.011, la Cour de cassation a relevé d'office que la cour d'appel de Colmar avait violé l'article 117 du code de procédure civile. Elle a rappelé que la représentation par un avocat était obligatoire pour présenter une requête en revendication selon les articles 38 de l'annexe du code de procédure civile et 31 alinéa 2 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle. Elle a reproché à la cour d'appel de Colmar d'avoir confirmé le jugement déclarant la saisine du juge-commissaire du 22 février 2019 irrecevable alors que cette requête en revendication, présentée sans avocat était affectée d'une irrégularité de fond et donc entachée de nullité. Sur le pourvoi n°Q21-10.10, la Cour de cassation a rappelé que selon l'article 2241 alinéa 2 du code civil, la demande en justice interrompait le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine était annulé par l'effet d'un vice de procédure, et que, selon l'article 2243 du même code, cette interruption était non avenue lorsque cette demande était définitivement rejetée par un moyen de fond ou écartée par une fin de non-recevoir. Elle a relevé que la cour d'appel avait déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable en retenant que l'interruption de la forclusion résultant de la requête du 22 février 2019 avait duré jusqu'à l'extinction de l'instance qui s'entend du prononcé de la décision du juge-commissaire, soit jusqu'au 6 mars 2019. Elle a ensuite considéré que la cour d'appel de Colmar, en statuant ainsi, quand la saisine du juge-commissaire par la requête du 22 février 2019 avait interrompu la forclusion et qu'elle constatait que cette requête devait être écartée non pas en raison d'une fin de non-recevoir mais du fait d'une irrégularité de fond pour ne pas avoir été présentée par un avocat, en sorte qu'elle n'était pas privée de son effet interruptif à la date à laquelle elle se prononçait par l'arrêt attaqué qui avait seul éteint l'instance, la cour d'appel avait violé les textes susvisés. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 août 2022, la SAS AVI 68 a saisi la cour de céans aux fins de reprise d'instance après cassation. Par conclusions déposées le 25 août 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS AVI 68 demande à la cour, au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile, 2241 et suivants du code civil et R. 621-1 du code de commerce, de: Rejetant toutes prétentions adverses et contraires, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable et l'a condamnée aux dépens, le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée la requête en revendication qu'elle a établie en date du 8 avril 2019, constater qu'elle est propriétaire du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], accueillir l'action en revendication qu'elle a formée portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et l'autoriser à en reprendre possession en application de l'article L624-16 du code de commerce ou à exercer son droit sur le prix de vente de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article L624-18 du code de commerce, fixer au passif de la liquidation de la SAS Alsaroute la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance. Sur la procédure, la SAS AVI 68 soutient que la saisine du juge-commissaire du 22 février 2019 est nulle pour irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, à défaut de respecter les règles de la représentation obligatoire. Elle ajoute que cette nullité constitue un vice de procédure entrant dans le champ d'application de l'article 2241 du code civil, disposant que la nullité d'un acte de saisine pour un tel vice est sans emport sur son effet interruptif de forclusion. Elle en déduit que le délai dont elle disposait pour saisir le juge-commissaire a été interrompu le 22 février 2019 et que cette interruption n'a cessé qu'à l'extinction de l'instance au sens de l'article 2242 du code civil, soit, en l'espèce, par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 novembre 2020 ainsi que l'a souligné la Cour de cassation. Elle en conclut que sa saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019, effectuée avant cette date, est recevable. Sur les conclusions adverses, elle relève d'une part que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 mai 2022 a définitivement déclaré sa saisine du juge-commissaire nulle pour irrégularité de fond et a autorité de chose jugée sur ce point selon l'article 480 du code de procédure civile, de sorte que la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute ne peut plus se prévaloir d'une fin de non-recevoir en l'espèce. D'autre part, elle note que la fin de non-recevoir litigieuse est irrecevable selon l'article 633 du code de procédure civile à défaut d'avoir été soulevée devant la cour d'appel de Colmar. En ce sens, elle rappelle que la procédure de renvoi après cassation n'est pas une nouvelle voie de recours, de sorte que ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la cour de céans. Elle ajoute que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar n'a d'effet qu'à son égard, de sorte que le délai pour saisir le juge-commissaire, non remis en cause par la Cour de cassation, expirait au 22 mars 2019, tel que l'a retenu la cour d'appel de Colmar. En tout état de cause, elle souligne que le juge-commissaire a été saisi dans les délais impartis conformément aux dispositions de l'article R624-13 alinéa 2 du code de commerce. En effet, elle explique avoir revendiqué le véhicule auprès de la SAS Alsaroute et de la SELARL AJAssociés, administrateur judiciaire, par lettre recommandée du 6 décembre 2018 avec accusé de réception du 8 janvier 2019. Elle précise que la SELARL MJ Est ne démontre pas que l'accusé de réception aurait été signé le 8 décembre 2018. Elle en déduit que l'administrateur judiciaire avait en théorie un mois soit jusqu'au 8 février 2019 pour se prononcer sur sa demande et qu'elle avait en conséquence jusqu'au 8 mars 2019 pour saisir le juge-commissaire, de sorte que sa requête du 22 février 2019 est intervenue dans les délais. Elle note, cependant, que suite au jugement du 12 décembre 2018 convertissant le redressement judiciaire de la SAS Alsaroute en liquidation judiciaire, seule la SELARL MJ Est, précédemment dénommée SELARL MJM [V] & associés, pouvait se prononcer sur la question de la propriété du véhicule litigieux selon l'article L641-14-1 du code de commerce. Elle précise qu'elle a saisi dans le délai de trois mois dont elle disposait la SELARL MJ Est sur ce point par courrier du 22 janvier 2019, de sorte que cette dernière avait jusqu'au 22 février 2019 pour lui répondre, et qu'elle-même disposait ensuite d'un délai d'un mois pour saisir le juge-commissaire, de sorte que sa requête du 22 février 2019 est intervenue dans les délais. En outre, elle affirme que la revendication du véhicule est exprimée clairement dans sa requête, d'autant plus qu'est expressément visé l'article R. 624-13 du code de commerce la concernant et que la SELARL MJ Est en a compris le sens au regard du contenu de son courrier d'information à destination de la SAS Alsaroute du 22 janvier 2019. En conclusion, la SAS AVI 68 soutient que nonobstant son annulation, sa saisine du 22 février 2019 a interrompu le délai de forclusion jusqu'à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 22 novembre 2020 selon l'article 2241 du code civil, de sorte que sa requête du 8 avril 2019 est régulière. Elle demande donc l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse sur ce point. Sur le fond, la SAS AVI 68 affirme d'abord que sa demande est bien fondée. À cet égard, elle expose avoir donné en location à la SAS Alsaroute ledit véhicule, cette dernière s'étant contractuellement engagée à le restituer à l'issue de la période de location convenue, de sorte qu'elle en demeure propriétaire et que sa demande en revendication est fondée. A cet égard, elle précise avoir précédemment acquis la propriété de ce véhicule à l'issue d'un contrat de crédit-bail. En tout état de cause, elle rappelle qu'elle aurait tout de même été tenue de revendiquer ce bien nonobstant sa seule qualité de locataire afin de le restituer au crédit-bailleur. Enfin, elle souligne que la contestation adverse sur sa qualité de propriétaire du véhicule est irrecevable selon l'article 564 du code de procédure civile, ayant été formée pour la première fois devant la cour de céans. Par conclusions déposées le 19 septembre 2023 et datées du 25 août 2023 auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL MJ Est (anciennement dénommée la SELARL MJM [V] & associés) ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute, demande à la cour de : écarter la pièce 18 produite par la SAS AVI 68 en violation du secret des correspondances entre avocats, article 3 du règlement intérieur national (RIN), déclarer la SAS AVI 68 irrecevable comme étant forclose et pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en son action en revendication, En conséquence, confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse sur appel de l'ordonnance du 26 avril 2019 (RG 19/00462), par adjonction de motifs, subsidiairement substitution de motifs, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS AVI 68 aux dépens, En tout état de cause, déclarer la SAS AVI 68 irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les rejeter, condamner la SAS AVI 68 aux dépens de première instance (par confirmation), aux dépens de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 20 novembre 2020 (RG N°19/05309) et à l'arrêt du 20 novembre 2020 (RG N°19/05311), ainsi qu'aux dépens de la reprise d'instance après cassation, condamner la SAS AVI 68 à lui payer, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alsaroute, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de reprise d'instance après cassation. A titre liminaire, la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute demande à la cour d'écarter des débats la pièce adverse n° 18, car contrairement à ce qui est indiqué sur le bordereau de pièces, celle-ci constitue un courrier échangé entre deux avocats et couvert par le secret professionnel des avocats selon l'article 3 du règlement intérieur national. Dans un premier temps, la SELARL MJ Est soutient que les demandes présentées par la SAS AVI 68 sont irrecevables. Elle rappelle que ses fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Elle conteste le moyen adverse relatif à l'étendue de la cassation et rappelle que dans son arrêt, la Cour de cassation a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, de sorte que la cour de céans doit statuer sur la recevabilité des présentes demandes. D'abord, elle affirme que la demande de condamnation de la SAS Alsaroute au titre de l'article 700 du code de procédure civile est irrecevable, à défaut pour la SAS AVI 68 d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective de cette dernière. Elle estime ensuite que cette demande de condamnation formée par la SAS Alsaroute à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité, n'agissant pas en son nom propre en l'espèce, mais uniquement en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alsaroute. Elle ajoute en tout état de cause qu'une demande de condamnation à son encontre ès qualités serait également irrecevable conformément au principe d'interdiction des poursuites d'une société en procédure collective. Elle soutient que la demande, modifiée par la SAS AVI 68, tendant à voir fixer sa créance au titre de l'article 700 susvisé est irrecevable, puisqu'elle constitue une demande nouvelle au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas été déclarée à la procédure collective de la SAS Alsaroute. Enfin, elle conteste l'allégation adverse selon laquelle l'administrateur judiciaire aurait réceptionné le courrier de revendication de la SAS AVI 68 le 8 janvier 2019. Elle affirme au contraire que ce courrier a été réceptionné le 10 décembre 2018 au regard du cachet qui y apposé et relève que cette date est cohérente au regard de la date d'envoi dudit courrier le 6 décembre 2018. Elle en déduit que le délai en revendication de l'article R624-13-1 du code de commerce a commencé à courir le 10 décembre 2018 puis a expiré à l'encontre de la SAS AVI 68 le 10 février 2019. Elle en conclut que la demande de la SAS AVI 68 est irrecevable pour forclusion. Elle s'oppose à l'analyse adverse selon laquelle un nouveau délai de revendication serait ouvert à la SAS AVI 68 en cas de conversion d'une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucune disposition légale ne le prévoyant. La SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute soutient également que la requête du 22 février 2019 n'a pas interrompu la forclusion, car elle n'a pas été formée dans le délai de forclusion mais après. Elle souligne que la question de la recevabilité de la demande en revendication n'a pas été tranchée et qu'il appartient à la cour d'appel de Metz de statuer sur ce point. Par ailleurs, elle expose que le courrier du 20 février 2019, par lequel la SAS AVI 68 a saisi le juge-commissaire, ne contient aucune demande de reconnaissance de son droit de propriété ou de revendication du véhicule litigieux, ni de preuve des allégations adverses. Elle en déduit que la SAS AVI 68 n'a formé aucune demande en justice dans son acte introductif d'instance et qu'elle ne démontre ni son intérêt, ni sa qualité à agir. Elle rappelle en ce sens que le juge est uniquement saisi du contenu écrit de la demande qui lui est soumise, ce nonobstant la volonté implicite de la SAS AVI 68. Elle en conclut que le délai de forclusion n'a pas pu être interrompu par la requête du 22 février 2019. Elle précise en tout état de cause que l'action en restitution d'un bien n'est pas fondée tant que le terme du contrat de location n'est pas intervenu. Elle souligne donc que la requête du 8 avril 2019 n'a pas été formée avant l'expiration du délai de forclusion et que la demande en revendication de la SAS AVI 68 est irrecevable. Par ailleurs, la SELARL MJ Est ès qualités soutient que la demande de la SAS AVI 68 n'est pas fondée. D'abord, elle affirme que la SAS AVI 68 ne justifie pas ni de son intérêt et de sa qualité à agir, ni du bien-fondé de sa demande. En ce sens, elle indique que le contrat de location de transport conclu avec la SAS Alsaroute ne peut fonder la demande adverse. Ensuite, elle explique que la SAS AVI 68 ne démontre pas être propriétaire du véhicule litigieux. Elle relève ainsi que la pièce adverse n°20 est difficilement compréhensible, et qu'il en résulte que la SAS AVI 68 n'était pas propriétaire du véhicule au jour de l'ouverture de la procédure collective de la SAS Alsaroute, alors que l'action en revendication ou en restitution d'un bien est conditionnée par la qualité de propriétaire du revendiquant. Elle rappelle à ce titre que l'existence de l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction en justice de la demande. Elle ajoute que la SAS AVI 68 ne pouvait plus revendiquer le bien au jour où elle en est devenue propriétaire, puisque le délai de forclusion était déjà expiré. Le ministère public n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande tendant à voir écarter la pièce 18 de la SAS AVI 68 Il convient d'observer que, contrairement aux affirmations du mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute, la pièce 18 produite par la SAS AVI 68 devant la cour n'est pas un courrier échangé entre avocat, mais bien l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022, tel qu'indiqué dans le bordereau de pièces de l'intimée. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter cette pièce. La demande formée à ce titre par la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute sera donc rejetée. II- Sur la recevabilité des prétentions formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS AVI 68 La créance des dépens et des frais irrépétibles prend naissance dans le jugement qui la fixe. Désormais, le fait que ce jugement soit postérieur à l'ouverture de la procédure collective n'est plus suffisant pour prononcer une condamnation de ces chefs. La condamnation n'est possible que s'il est démontré que les conditions prévues par l'article L622-17 du code de commerce sont réunies. En l'absence de caractérisation des conditions requises, la créance de dépens et des frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation. Toutefois cette analyse qui est retenue depuis 2021 n'était pas applicable lorsque la SAS AVI 68 a déclaré sa créance le 6 décembre 2018. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir intégré dans sa déclaration de créance le montant de sa créance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le sort de celle-ci est incertain puisqu'elle dépend de la condamnation aux dépens qui est fixée par la juridiction. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable les prétentions formées par la SAS AVI 68 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que l'appelante a bien sollicité dans ses dernières conclusions la fixation de sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, si initialement la SAS AVI 68 avait sollicité la condamnation de la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute au paiement de cette somme, la demande en fixation est une demande qui tend aux mêmes fins et n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, étant observé que la SELARL MJ Est n'est dans la cause qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute et non à titre personnel et que les demandes formées contre elle ne le sont qu'au regard de sa qualité de mandataire liquidateur. Ces moyens seront donc rejetés. Par conséquence, la demande tendant à voir fixer la créance de la SAS AVI 68 au titre des frais irrépétibles sera déclarée recevable. III-Sur la recevabilité de la demande en revendication formée par la SAS AVI 68 le 8 avril 2019 Sur la portée de la cassation La Cour de cassation dans son arrêt du 18 mai 2022 a uniquement déclaré la saisine du juge-commissaire du 22 février 2019 nulle dans la mesure où cette demande avait été formée par la SAS AVI 68 sans être représentée par un avocat ce qui était obligatoire, et a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar uniquement parce que celle-ci avait, pour les mêmes motifs, déclaré cette requête irrecevable. En revanche, si la cour d'appel évoque dans ses motifs la date à laquelle le délai de forclusion pour former la demande en revendication expirait, elle n'a cependant pas statué sur la recevabilité de la demande au regard du délai de forclusion qui était applicable dans le dispositif de son arrêt du 2 novembre 2020 (n°RG 19/05311). Par ailleurs, si la Cour de cassation a également cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 2 novembre 2020 (n°RG 19/0509) uniquement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 novembre 2019 (n° 19/00462), il avait déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable et condamné la SAS AVI 68 aux dépens, il convient de relever que la cour de cassation a sanctionné ainsi l'analyse qui avait été faite par la cour d'appel de Colmar sur la durée de l'interruption du délai de forclusion résultant de la requête du 22 février 2019. La Cour de cassation n'a pas statué sur l'expiration ou non du délai de forclusion à la date à laquelle la première requête a été déposée devant le juge-commissaire, soit le 22 février 2019. La cour d'appel de Colmar n'a pas non plus statué dans son dispositif sur ce point. L'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il en soit disposé autrement. Dès lors, il appartient à la cour de céans d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute tendant à voir déclarer la demande en revendication formée par la SAS AVI 68 irrecevable comme étant déjà forclose le 22 février 2019, date à laquelle elle a déposé sa première requête. En effet, si, l'article 2241 alinéa 2 du code civil précise que la demande en justice interrompt le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure, il n'y a pas lieu d'appliquer ces dispositions et il ne peut y avoir d'interruption du délai de forclusion lorsque ce délai était déjà expiré à la date à laquelle la demande a été formée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion L'article L624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective. L'article R624-13 du code de commerce précise que « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. » Il résulte ainsi de ces dispositions que la demande en revendication doit tout d'abord être adressée à l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné un. Ce n'est qu'à titre d'information que mandataire judiciaire en reçoit une copie. Dès lors les délais visés par cet article doivent s'examiner au regard de la date de réception de la demande en revendication par l'administrateur et non par le mandataire. En l'espèce, le jugement du 7 novembre 2018 du tribunal de grande instance de Mulhouse ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la SAS Alsaroute a été publié au BODACC le 27 novembre 2018. Ce jugement a également désigné la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Mme [U], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Ce n'est que par jugement du 12 décembre 2018 que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et qu'il a été mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Par application de l'article L624-9 susvisé, la SAS AVI 68 avait ainsi jusqu'au 27 février 2019 pour adresser sa demande en revendication à l'administrateur. La lettre datée du 6 décembre 2018, invoquée par la SAS AVI 68 comme étant le courrier par lequel elle a sollicité la revendication du véhicule objet du litige, a été adressée à la SELARL AJAssociés qui était toujours désignée administrateur judiciaire à cette date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cet avis a été signé sous la case « destinataire » mais non daté. Le document intitulé preuve de dépôt comporte le cachet de la poste indiquant un envoi le 7 décembre 2018 mais ne comporte pas la mention manuscrite de la date de réception par l'administrateur. Seul un tampon « RECU 08 DEC. 2018 » est apposé. Un autre tampon « RECU 08 JANV. 2019 » est apposé sur la partie du document intitulé « avis de réception de votre lettre recommandée ». Contrairement à ce que soutient la SAS AVI 68, il ne peut en être déduit que l'administrateur a reçu son courrier le 8 janvier 2019 dans la mesure où ce tampon peut avoir été apposé par la SAS AVI 68 au retour de l'avis de réception après signature du destinataire. D'ailleurs, le mandataire judiciaire de la SAS Alsaroute produit un courrier de la SELARL AJAssociés qui lui a été adressé le 9 décembre 2022 par lequel Mme [U] administrateur judiciaire de la SAS Alsaroute lui a confirmé avoir réceptionné le courrier que lui « avait adressé la SAS AVI 68 le 6 décembre 2018 et ayant pour objet une demande de reconnaissance de sa propriété sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] ». Elle ajoute avoir « accusé réception de ce courrier le 10 décembre 2018 ainsi qu'il en résulte du cachet qui a été apposé en son temps par [sa] secrétaire à l'ouverture du pli recommandé AR. » Il résulte de la copie du courrier de la SAS AVI 68 daté du 6 décembre 2018 joint à ce courrier de l'administrateur qu'un tampon « 10 DEC.2018 » y est bien apposé. Cette date du 10 décembre 2018 est cohérente avec le cachet de la poste datant l'envoi du courrier le 7 décembre 2018 ainsi qu'avec le premier tampon mentionnant une réception le 8 décembre 2018. Par ailleurs, le débiteur (la SAS Alsaroute) à qui la demande a également été adressée le décembre 2018 selon le cachet de la poste, a également signé l'accusé de réception de ce courrier le 10 décembre 2018. En conséquence, il convient de retenir que l'administrateur a reçu la demande de la SAS AVI 68, formée par courrier du 6 décembre 2018, le 10 décembre 2018. Il appartenait donc à l'administrateur, et non au mandataire, de répondre à la demande dans un délai d'un mois à compter du 10 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article R624-13 précité. La réponse du mandataire judiciaire par courrier du 22 janvier 2019 ne fait donc courir aucun délai. A défaut d'acquiescement, ou de réponse ce qui équivaut à un défaut d'acquiescement, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, soit pour le 10 janvier 2019, la SAS AVI 68 devait donc, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Or, la SAS AVI 68 ne justifie pas avoir obtenu une réponse de l'administrateur dans le délai d'un mois expirant le 10 janvier 2019, elle devait donc saisir le juge-commissaire au plus tard le 10 février 2019. Cette date étant un dimanche, par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, le délai était prorogé jusqu'au 11 février 2019. Il convient ainsi de constater que la SAS AVI 68 n'a pas saisi le juge-commissaire dans ce délai puisque sa première demande a été formée le 22 février 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de forclusion. Cet acte de saisine, annulé ensuite par la Cour de cassation, n'a donc même pas pu interrompre le délai de forclusion puisque celui-ci était déjà expiré. En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés, il convient de constater que la SAS AVI 68 est forclose à agir et que sa demande en revendication du véhicule formée par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2019 doit être déclarée irrecevable. Le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 novembre 2019 (n°RG 19/0462) qui a « déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable » sera infirmé dans la mesure où c'est la demande en revendication formée par la SAS AVI 68 qui est irrecevable ainsi que toutes les demandes subséquentes. IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS AVI 68 qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel y compris ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar. Au regard l'équité, il convient de condamner la SAS AVI 68 à payer à la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS AVI 68 de ses demandes formées sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande formée par la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute tendant à voir écarter la pièce 18 produite par la SAS AVI 68 ; Déclare recevable la demande formée par la SAS AVI 68 tendant à voir fixer sa créance au titre de ses frais irrépétibles au passif de la liquidation de la SAS Alsaroute; Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 29 novembre 2019 (n°RG 19/0462) en ce qu'il a : condamné la SAS AVI 68 aux dépens ; dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'il a déclaré la saisine du juge-commissaire du 8 avril 2019 irrecevable et statuant à nouveau, Déclare la demande en revendication portant sur un véhicule « Iverco Tracteur » immatriculé [Immatriculation 8] formée par la SAS AVI 68 devant le juge-commissaire par requête enregistrée au greffe le 8 avril 2019 irrecevable ; Déclare les demandes subséquentes formées par la SAS AVI 68 irrecevables ; Y ajoutant, Condamne la SAS AVI 68 aux dépens de l'appel y compris ceux engagés devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la SAS AVI 68 à payer à la SELARL MJ Est ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Alsaroute la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS AVI 68 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 633 du code de procédure civile à défautarticle 117 du code de procédure civilearticle L624-16 du code de commerce ou à exercer sonarticle L624-18 du code de commercearticle 564 du code de procédure civilearticle 2242 du code civilarticle 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. En outre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b363c41d7564000872df84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel