Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363c81d7564000872df86
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 91 333 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00006 25 Janvier 2024 ---------------------------- N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KD --------------------------------- TJ de METZ 22 Juin 2022 21/01793 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE DE RADIATION vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [M] [P] [Adresse 1] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5684 du 30/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉ : Monsieur [W] [O] [Adresse 2] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 22 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné M. [P] à remettre à M. [O] le contrat d'assurance concernant une grange sise [Adresse 4] à [Localité 3], à libérer les lieux de sa personne et de tous biens, à verser à M. [O] une indemnité d'occupation de 350 euros par mois à compter du jugement, la somme de 913,33 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2019 inclus, la somme mensuelle de 350 euros du 1er décembre 2019 jusqu'au jugement, des dommages et intérêts de 800 euros et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.200 euros. Par déclaration au greffe du 28 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions sur incident du 24 mars 2023, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions du 9 novembre 2023, il demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure et condamner l'appelant aux dépens de l'incident. Il fait valoir que M. [P] n'a pas exécuté le jugement malgré l'exécution provisoire, qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement et qu'il est de mauvaise foi. Par conclusions sur incident du 8 novembre 2023, M. [P] s'oppose à la demande de radiation et sollicite la condamnation de M. [O] aux dépens de l'incident. Il expose qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement eu égard à ses ressources et son état de santé et qu'il n'est plus en possession des clés de la grange. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [P] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la moindre disposition du jugement. S'il prétend que l'exécution du jugement serait impossible, il est constaté qu'il n'en justifie pas. En effet, si ses ressources sont modestes, il ressort de son avis d'imposition sur les revenus 2022 qu'il bénéficie de revenus fonciers donc qu'il est propriétaire de biens immobiliers et il ne justifie d'aucun versement, même limité, sur les sommes dues depuis 18 mois. Pour le reste, les certificats médicaux affirmant qu'il ne peut pas déménager sont sans emport puisque la grange litigieuse ne constitue pas son logement et il n'est démontré par aucune pièce qu'il ne serait plus en possession des clés de la grange. En conséquence il convient d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite au rôle qu'après justification de l'exécution du jugement. Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens, la radiation étant une mesure d'administration judiciaire laissant persister l'instance qui pourra être reprise ultérieurement. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, ORDONNE la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu'elle sera remise au rôle sur justification de l'exécution du jugement par M. [P] ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b363c81d7564000872df86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel