Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363cc1d7564000872df88
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 044 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00007 25 Janvier 2024 ---------------------------- N° RG 22/02586 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3DW --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de METZ 10 Octobre 2022 11-21-1097 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre APPELANTS : Madame [C] [F] épouse [H] [Adresse 2] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2022-000459 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) Monsieur [S] [H] [Adresse 2] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 3] HABITAT [Adresse 1] Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et mise en délibéré au 25 Janvier 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a notamment condamné la SEM Eurometropole [Localité 3] Habitat à verser à M. et Mme [H] la somme de 2.100,44 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et débouté M. et Mme [H] de leur demande de travaux sous astreinte, de suspension du loyer et de remboursement d'un trop-perçu de loyer. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 novembre 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de toutes les dispositions du jugement. Par conclusions sur incident du 6 juin 2023, ils ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour inspecter le logement, dire s'il assure le clos et le couvert et a un système d'aération suffisant, vérifier l'humidité et si les griefs qu'ils font sont fondés, déterminer les causes, responsabilités et éventuels préjudices. Par conclusions du 10 août 2023, la SEM Eurometropole [Localité 3] Habitat demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'expertise et de condamner les appelants in solidum à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que la demande est nouvelle et irrecevable et que l'intérêt de la mesure au regard de son coût se pose. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il est constaté que M. et Mme [H] produisent dans le cadre de la procédure de fond une expertise privée mais également d'autres pièces (constat d'huissier, attestations) qui peuvent venir corroborer cette expertise, qu'il appartiendra à la cour de statuer sur le fond du litige et la valeur probante des pièces versées aux débats à l'appui des demandes et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire. Il convient de condamner M. et Mme [H] aux dépens de l'incident. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, DEBOUTE M. et Mme [H] de leur demande d'expertise judiciaire ; DEBOUTE la SEM Eurometropole [Localité 3] Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 ; CONDAMNE M. et Mme [H] aux dépens de l'incident. Le Greffier Le Conseiller de la mise en etat,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b363cc1d7564000872df88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel