Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363d41d7564000872df8c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 463 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : J.E.X. N° RG 22/02638 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3HU Minute n° 24/00034 [P], [K] C/ [R], [J] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 04 Novembre 2022 22/00374 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [X] [P] [Adresse 2] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ Madame [O] [K] épouse [P] [Adresse 2] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [M] [R] [Adresse 3] Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ Madame [W] [J] [Adresse 1] Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal de grande instance de Metz a : - condamné M. [M] [R] et Mme [W] [J] in solidum à payer à M. [X] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 13.420,66 euros au titre de l'indemnisation pour mise en place de la clôture, du réaménagement du terrain et au titre du préjudice de jouissance - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes au titre du préjudice immobilier et du préjudice moral - condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du maintien abusif de l'hypothèque provisoire prise sur leur immeuble - débouté M. et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum M. [R] et Mme [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens - dit que les provisions payées par M. [R] et Mme [J] à hauteur de 38.938,36 euros s'imputent sur les causes dudit jugement et condamné le cas échéant M. et Mme [P] à restituer le trop-perçu après déduction des sommes dues. Par arrêt du 25 octobre 2018, la cour d'appel de Metz a : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et les a condamnés in solidum à payer M. [R] et Mme [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du maintien abusif de l'hypothèque provisoire prise sur leur immeuble - statuant à nouveau, condamné M. [R] et Mme [J] in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmé le jugement en ses autres dispositions - condamné M. [R] et Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel, et rejeté toutes autres demandes. Le 3 mars 2022, M. [R] et Mme [J] ont fait pratiquer à l''encontre de M. [P] une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale en recouvrement de la somme de 24.944,63 euros en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 10 mai 2017, revêtu de la clause exécutoire le 22 mai 2017 et signifié le 19 juin 2017. Cette saisie a été dénoncée à M. [P] le 8 Mars 2022. Le 8 mars 2022, ils ont fait délivrer à M. et Mme [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement de la somme de 24.610,62 euros en exécution du jugement du 10 mai 2017. Par acte d'huissier des 5 et 6 avril 2022, M. et Mme [P] ont saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir déclarer nulle et infondée la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 et en ordonner la mainlevée immédiate, annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022 et condamner M. [R] et Mme [J] à leur régler la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] et Mme [J] ont conclu au rejet des demandes et sollicité des dommages et pour procédure et résistance abusive et uns somme au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - débouté M. et Mme [P] de leurs demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [R] et Mme [J] sur la Banque Postale le 3 mars 2022 - débouté M. et Mme [P] de leur demande de mainlevée de la saisie-vente signifiée le 8 mars 2022 à la requête de M. [R] et Mme [J] - débouté M. et Mme [P] de leur demande de dommages-intérêts - débouté M. [R] et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts - condamné M. et Mme [P] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de toutes autres demandes. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2021, M. et Mme [P] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. [R] et Mme [J] de leur demande de dommages-intérêts. Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 avril 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [R] et Mme [J] sur la Banque Postale le 3 mars 2022 à l'encontre de M. [P] - annuler cette saisie-attribution et en ordonner la mainlevée - annuler le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022 - condamner M. [R] et Mme [J] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour mesures d'exécution abusives - condamner M. [R] et Mme [J] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution, ils exposent que cette mesure pratiquée sur un compte joint, n'a pas été dénoncée à Mme [P] contrairement aux prescriptions de l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle est caduque par application de l'article R. 211-3 du même code, ajoutant que le commandement aux fins de saisie-vente n'a pu valablement être délivré en vertu du jugement du 10 mai 2017 partiellement infirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2018 qui a diminué la créance. Ils exposent que les intimés ont multiplié les procédures d'exécution forcée et ont ainsi bloqué une somme de près de 120.000 euros pour une créance reconnue de 17.517,70 euros, tout en ayant abusivement maintenu leur inscription d'hypothèque sur l'ensemble de leurs biens immobiliers, malgré les ventes intervenues en exécution de la garantie hypothécaire, l'arrêt infirmatif du 25 octobre 2018 limitant la créance et l'ordonnance de taxe du 15 décembre 2020 signifiée le 11 février 2021 mettant à leur charge la somme de 25.786,64 euros au titre des dépens de première instance et d'appel. Ils prétendent s'être expressément prévalus de la compensation que les intimés ont refusée ainsi qu'il ressort des courriers de l'huissier, que c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'ils n'avaient pas procédé à la libération des fonds consignés auprès du notaire au profit de leurs créanciers, alors que leur conseil a demandé à celui des intimés de procéder aux diligences auprès des notaires pour le paiement de la créance de 17.517,70 euros et la radiation des hypothèques, en vain. Ils ajoutent qu'ils ont informé le notaire de leur accord pour le paiement de la créance adverse, qu'à nouveau les intimés se sont opposés à la compensation et que la somme de 19.177,36 euros a été réglée par le notaire sur le compte Carpa du conseil de M. [R] et Mme [J], concluant au caractère injustifié et abusif des mesures d'exécution litigieuses. En conséquence, ils sollicitent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 et l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 8 mars 2022 outre des dommages et intérêts pour saisies abusives. Par conclusions du 30 janvier 2023, M. [R] et Mme [J] demandent à la cour de confirmer le jugement, rejeter l'appel et condamner les appelants aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir fait inscrire le 20 octobre 2017 une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers des appelants en exécution du jugement du 10 mai 2017, qu'au terme des diverses procédures ayant opposé les parties, ces derniers restaient devoir un montant de 17.517,70 euros, eux-mêmes étant débiteurs de la somme de 25.786,64 euros selon l'ordonnance de taxe du 15 décembre 2020, qu'une saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2022 a permis aux appelants de récupérer le montant de leur créance et qu'au cours de l'année 2021, ils ont vendu les biens immobiliers sur lesquels était inscrite l'hypothèque judiciaire sans procéder à la libération des fonds consignés auprès du notaire à leur profit, de sorte que les mesures d'exécution forcée étaient justifiées. Ils ajoutent que les prétentions adverses sont devenues sans objet puisque le 14 novembre 2022 les appelants ont donné instruction à leur notaire de solder leur dette, le virement étant intervenu le 21 décembre 2022 et que, la dette ayant été réglée, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la validité de ces actes. Sur les dommages-intérêts, les intimés contestent le caractère abusif des mesures d'exécution aux motifs que les appelants ne démontrent pas avoir proposé officiellement qu'il soit procédé à la compensation entre les créances réciproques mais au contraire ont multiplié les incidents et vendu les biens immobiliers sur lesquels étaient inscrite l'hypothèque judiciaire sans procéder à la libération des fonds et que ce n'est que postérieurement au jugement qu'ils ont donné pour instruction au notaire de libérer les fonds. Ils ajoutent avoir renoncé à réclamer les intérêts dus afin d'éviter toute nouvelle contestation et que les appelants n'ont subi aucun préjudice puisque la saisie-attribution était limitée à 17.517,70 euros et qu'ils ont toujours pu disposer du surplus des fonds sur leurs comptes bancaires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les procédures d'exécution'forcée Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Il lui appartient de se placer, pour faire les comptes des parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces que par jugement du 10 mai 2017 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 25 octobre 2018, M. et Mme [P] ont été condamnés à restituer à M. [R] et Mme [J], après déduction des sommes dues en vertu du jugement, les montants qu'ils ont trop perçus du fait des provisions versées à hauteur de 38.938,36 euros et en vertu de ce jugement, les intimés ont fait pratiquer le 3 mars 2022 une saisie-attribution des sommes détenues sur les comptes bancaires de M. [P] pour recouvrement de la somme de 24.944,63 euros (provisions à restituer': 38.938,36 euros ; intérêts': 7.227,22 euros ; frais'et provision sur frais : 1.399,71 euros ; déduction de la somme de 22.260,66 euros) et délivrer le 8 mars 2022 un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 24.610,62 euros restant due au titre des provisions à restituer. Les intimés précisent que, postérieurement au jugement du juge de l'exécution, les appelants ont réglé leur dette et le versement est intervenu le 21 décembre 2022, ce que confirme le courrier du notaire à [Localité 4] qui indique procéder au virement de la somme de 19.177,36 euros sur le compte Carpa du conseil des intimés. Il en découle que la créance sur laquelle sont fondées les mesures d'exécution litigieuses, est éteinte au jour où la cour statue et il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2022 et de dire que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022 est dépourvu d'effet. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes devenues sans objet de caducité et nullité de la saisie-attribution et de nullité du commandement de payer. Sur les dommages-intérêts Selon les articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l'obligation. Il résulte par ailleurs de L. 121-2 du même code, que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est rappelé qu'aux termes de l'arrêt du 25 octobre 2019, les intimés ont été condamnés à payer à M. et Mme [P] les sommes de 13.420,66 euros, 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, 1.000 euros et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit 21.420,66 euros), outre les dépens, les appelants étant pour leur part condamnés à leur restituer les sommes trop perçues au titre des provisions versées par ceux-ci à hauteur de 38.938,36 euros après déduction des sommes dues. Il ressort des pièces produites qu'en garantie de leur créance de restitution, M. [R] et Mme [J] ont fait inscrire le 3 mai 2018, une hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant aux appelants et suivant ordonnance de taxe du 15 décembre 2020 signifiée le 11 février 2021, ils ont été condamnés à payer à M. et Mme [P] la somme de 25.786,64 euros au titre des frais taxables de première instance et d'appel. En recouvrement de cette créance, M. et Mme [P] ont fait pratiquer le 5 janvier 2022, sur les comptes bancaires de M. [R] et Mme [J], une saisie-attribution à laquelle les débiteurs ont acquiescé les 6 janvier et 10 janvier 2022, de sorte que la créance étant éteinte à cette date du fait du paiement, et les intimés restant créanciers de la somme de 17.517,60 euros au titre des restitutions, la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022 étaient justifiés. Si les appelants soutiennent que ces mesures étaient abusives en raison du refus des intimés de mettre en 'uvre la compensation légale des créances réciproques, il est relevé que par application de l'article 1347 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 qui a supprimé l'ancien article 1290 qui consacrait l'effet automatique de la compensation, la compensation s'opère à due concurrence à la date où ses conditions sont réunies sous réserve d'être invoquée, ce qui impose à la partie qui la sollicite de s'en prévaloir en justice. Or, s'il résulte d'un courrier de l'huissier adressé au notaire le 3 février 2021 confirmé par un courriel du 3 août 2021, que les intimés refusent toute compensation, il ne ressort d'aucune pièce que les appelants se sont prévalus en justice de la compensation. Ce moyen est inopérant. Par ailleurs, s'il est constant qu'ils ont vendu les 21 janvier 2021 et 3 juin 2021 leurs biens immobiliers grevés des hypothèques judiciaires inscrites par les intimés, le produit de la vente étant de nature à solder leur dette à l'égard de ceux-ci, il résulte des échanges entre les parties qu'un différend les a opposées concernant la libération des fonds, le notaire indiquant être dans l'obligation légale de conserver les fonds garantis par l'hypothèque dans l'attente d'un acte de mainlevée ou d'une décision judiciaire, tandis que les créanciers soutenaient que le paiement devait être préalable à la mainlevée. Il est également observé que, bien que les intimés ont donné leur accord pour radier l'hypothèque judiciaire inscrite sur les biens de M. et Mme [P], ainsi qu'il ressort de leurs conclusions du 3 décembre 2021, ces derniers ont fait procéder le 5 janvier 2022 à la saisie-attribution des comptes bancaires de M. [R] et Mme [J] en vertu de l'ordonnance de taxe du 15 décembre 2020 et obtenu paiement de leur créance, ceux-ci demeurant seuls créanciers. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut être soutenu que les mesures d'exécution forcée poursuivies les 4 mars et 8 mars 2022 revêtent un caractère abusif justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Les appelants, partie perdante, devront supporter les dépens et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser aux intimés la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de les débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de leur demande de dommages-intérêts pour abus de saisie et les a condamnés à verser à M. [M] [R] et Mme [W] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; L'INFIRME en ce qu'il a rejeté les demandes de mainlevée de la mesure de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 auprès de la Banque Postale et du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022, et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [X] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] tendant à la caducité et la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 auprès de la Banque Postale et à la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mars 2022 auprès de la Banque Postale à la requête de M. [M] [R] et Mme [W] [J] ; DIT que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 8 mars 2022 ne peut produire ses effets ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] et Mme [P] à verser à M. [M] [R] et Mme [W] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE M. [X] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1347 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b363d41d7564000872df8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel