Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363d61d7564000872df8e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 22/02653 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3IU Minute n° 24/00033 [V] C/ [U] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 04 Novembre 2022 11-22-0668 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : Madame [O] [V] épouse [U] [Adresse 1] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [P] [U] [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 18 juin 2022, M. [P] [U] a fait dresser un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement d'un véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] en exécution d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz. Par acte d'huissier du 21 juin 2022, il a fait dénoncer le procès-verbal à Mme [O] [V] épouse [U] avec injonction. Par acte d'huissier du 29 juin 2022, Mme [V] a saisi le juge de l'exécution de Metz aux fins de voir annuler la dénonciation du procès-verbal d'immobilisation avec injonction du 21 juin 2022 et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 juin 2022, ordonner la mainlevée de l'immobilisation et la remise du véhicule aux frais de M. [U], dire que le véhicule ne peut être remis à M. [U], subsidiairement immobiliser le véhicule à titre de séquestre aux frais de M. [U] dans l'attente de décision sur le divorce et le partage, condamner M. [U] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [U] s'est opposé aux demandes et a sollicité la remise du véhicule avec injonction faite à Mme [V] de lui remettre le véhicule, les document administratifs notamment le certificat d'immatriculation, le double des clés, les biens se trouvant dans le véhicule sous astreinte, et la condamnation de Mme [V] à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de transport et gardiennage du véhicule. Par jugement du 4 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [V] de sa demande d'annulation du procès-verbal d'immobilisation avec injonction du 18 juin 2022 et de la dénonciation de ce procès-verbal - autorisé la remise du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] à M. [U] - débouté Mme [V] de sa demande de désignation d'un séquestre - condamné Mme [V] à restituer à M. [U] le double des clés et le certificat d'immatriculation du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement - condamné Mme [V] à verser à M. [U] la somme de 9.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné Mme [V] à verser à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 23 novembre 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. [U] de ses autres demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - annuler la dénonciation du procès-verbal d'immobilisation avec injonction du 21 juin 2022 et le procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 22 juin 2022 et toute immobilisation du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] - ordonner la mainlevée de l'immobilisation et la remise du véhicule aux frais de M. [U] - débouter M. [U] de ses demandes - subsidiairement immobiliser le véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] à titre de séquestre, les frais de gardiennage incombant à M. [U], dans l'attente d'une décision à venir ou du partage après divorce - réduire le montant des dommages et intérêts - condamner M. [U] à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient que M. [U] n'a pas qualité à agir puisqu'il n'est pas le propriétaire du véhicule qui a été acheté par elle, que l'ordonnance de non conciliation a attribué la jouissance du bien à l'intimé sans se prononcer sur le droit de propriété, que seul le propriétaire peut procéder à une saisie sur le fondement de l'article R.223-12 du code des procédures civiles d'exécution, qu'il ne dispose d'aucun titre exécutoire mais seulement de la jouissance provisoire du bien, le juge de la mise en état ayant rappelé dans son ordonnance du 17 juin 2022 qu'elle n'a pas été condamnée à restituer le véhicule et sollicite en conséquence l'annulation des actes, la mainlevée de l'immobilisation et la remise du véhicule et ses accessoires. Sur l'astreinte, elle expose que la demande de M. [U] est infondée puisqu'il est en possession du double des clés et du certificat d'immatriculation. Sur les dommages et intérêts, elle conteste toute résistance abusive et préjudice subi par l'intimé qui dispose de son propre véhicule, concluant au rejet subsidiairement à la limitation des dommages et intérêts. Enfin elle fait valoir que le comportement de son ex-mari et la multiplication des procédures lui causent préjudice. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter les demandes de Mme [V] et la condamner à lui verser 3.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il expose qu'il a qualité à agir, qu'il n'a pas besoin de justifier être le propriétaire exclusif du bien puisqu'il dispose d'un titre exécutoire prescrivant la remise du véhicule par l'ordonnance de non conciliation qui lui en attribue la jouissance, que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour statuer sur la qualité de propriétaire du bien, que le premier juge a exactement dit qu'il était au moins propriétaire indivis et qu'il a un titre exécutoire constitué par la décision du juge aux affaires familiales, concluant à la confirmation du jugement y compris sur l'astreinte. Sur les dommages et intérêts, il soutient avoir été privé de la jouissance du véhicule pendant 3 ans, que celui-ci s'est dégradé et qu'il a dû le faire réparer, que son préjudice est lié à l'absence d'exécution de l'ordonnance de non conciliation et que l'appel est abusif. Enfin il s'oppose à la demande de dommages et intérêts adverse et à la mise du véhicule sous séquestre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la mesure de saisie immobilisation Selon l'article L. 223-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice, devenu commissaire de justice, chargé de l'exécution muni d'un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l'immobilisation du véhicule En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a dit que M. [U] justifiait d'une qualité à agir comme propriétaire indivis du véhicule eu égard au régime matrimonial des parties et au fait que le véhicule a été acquis avec des fonds provenant du compte commun des époux, l'appelante ne démontrant pas comme allégué qu'il serait un bien propre lui appartenant et l'article R.223-12 du code des procédures civiles d'exécution n'exigeant pas que la procédure d'immobilisation soit initiée par le propriétaire exclusif du bien. Il a tout aussi exactement dit que M. [U] dispose d'un titre exécutoire pour disposer du bien sur lequel un droit de jouissance lui a été reconnu par l'ordonnance de non conciliation du 15 novembre 2019 confirmée par l'arrêt du 19 janvier 2021, l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 juin 2022 étant à cet égard inopérante . En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande d'annulation du procès-verbal d'immobilisation avec injonction du 18 juin 2022, de mainlevée de l'immobilisation et de restitution du véhicule. Sur le séquestre C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution a débouté l'appelante de sa demande de désignation d'un séquestre en l'absence d'acceptation de cette mesure par l'intimé. Sur l'astreinte Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l'espèce, il ressort des courriels échangés entre les avocats des parties les 18 et 23 novembre 2022 (pièces n°14 et 15) que Mme [V] a remis le double des clés du véhicule à l'huissier lors de l'immobilisation du véhicule et que M. [U] disposait déjà du certificat d'immatriculation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelante à restituer ces éléments sous astreinte à l'intimé, le jugement étant infirmé. Sur les dommages et intérêts En application de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. La résistance abusive visée à cet article est une résistance à l'exécution d'un titre exécutoire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que suite à l'ordonnance de non conciliation du 15 novembre 2019 assortie de l'exécution provisoire et confirmée par l'arrêt du 19 janvier 2021, Mme [V] n'a pas restitué le véhicule dont la jouissance avait été attribuée à M. [U], et ce malgré les diverses procédures diligentées par celui-ci et les sommations interpellatives du 6 janvier 2020 et du 18 juin 2020. Le fait que l'intimé aurait voulu vendre ce véhicule ou disposerait d'un autre véhicule est sans emport sur le caractère abusif de la résistance de l'appelante à exécuter l'ordonnance de non conciliation et les allégations de l'intimé sur la détérioration du véhicule sont également inopérantes. Compte tenu de l'attitude de Mme [V] et de sa résistance persistante et abusive à exécuter l'ordonnance de non conciliation pendant plus d'un an, il convient de la condamner à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'infirmer le jugement. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [V] ne démontre par aucune pièce que M. [U] aurait agi abusivement en usant de son droit d'ester en justice alors que la mesure d'immobilisation a été validée et l'appelante déboutée de ses contestations. Le jugement est confirmé de ce chef. Enfin, l'intimé ne démontre pas que l'appelante aurait agi abusivement en contestant la décision de première instance alors qu'il a été fait droit partiellement à ses demandes, de sorte qu'il est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. Mme [V], qui succombe principalement en ses demandes, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à M. [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Elle est en outre déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [O] [V] épouse [U] de sa demande d'annulation du procès-verbal d'immobilisation avec injonction du 18 juin 2022 et de la dénonciation de ce procès-verbal - autorisé la remise du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] à M. [P] [U] - débouté Mme [O] [V] épouse [U] de sa demande de désignation d'un séquestre - condamné Mme [O] [V] épouse [U] à verser à M. [P] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties de toute autre demande ; L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [O] [V] épouse [U] à restituer à M. [P] [U] le double des clés et le certificat d'immatriculation du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte et à lui verser la somme de 9.000 euros pour résistance abusive, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de restitution sous astreinte du double des clés et du certificat d'immatriculation du véhicule Porsche 911 immatriculé [Immatriculation 3] ; CONDAMNE Mme [O] [V] épouse [U] à verser à M. [P] [U] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif; CONDAMNE Mme [O] [V] épouse [U] à verser à M. [P] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [O] [V] épouse [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [V] épouse [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle L. 223-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b363d61d7564000872df8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel