Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363da1d7564000872df90
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 22/02700 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3N3 Minute n° 24/00035 S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORUNUS C/ [S] ------------------------- Juge de l'exécution de METZ 15 Novembre 2022 2020/A761 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS venant aux droits de la BANQUE KOLB, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par son recouvreur la SAS MCS et Associés [Adresse 1] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [O] [S] épouse [D] [Adresse 2] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Par acte authentique du 29 octobre 2003, la SA Banque Kolb a consenti à la SCI PH.M Patrimoine un prêt de 484.000 euros et Mme [O] [S] épouse [D] s'est portée caution de ce prêt à hauteur de 629.200 euros. Par requête du 8 septembre 2020, la banque a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [D] à hauteur de 136.469,74 euros. Le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par la SAS MCS et Associés, est intervenu volontairement à la procédure en vertu d'une cession de créances et au dernier état de la procédure, il a maintenu la demande de saisie des rémunérations et sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] a soulevé l'irrecevabilité de la requête ou son rejet pour absence de notification de la cession de créance et sur le fond elle s'est opposée à la demande en contestant l'existence d'un titre exécutoire. Par jugement du 15 novembre 2022, le juge de l'exécution a : - constaté l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Ornus - rejeté la requête en saisie des rémunérations faite par la SA Banque Kolb à l'encontre de Mme [D] et l'intégralité des demandes formées par le fonds commun de titrisation Ornus - condamné le fonds commun de titrisation Ornus à verser à Mme [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 1er décembre 2022, le fonds commun de titrisation Ornus a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant constaté son intervention volontaire. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - dire qu'il vient aux droits de la SA Banque Kolb en vertu d'une cession de créances du 19 avril 2021, que l'acte de cession de créances est régulier et opposable à Mme [D], qu'il a qualité à agir, que sa créance n'est pas prescrite, que l'engagement de caution de Mme [D] n'est pas disproportionné, que sa demande indemnitaire au titre du devoir de mise en garde est prescrite et que le moyen tiré d'un défaut d'information annuelle est sans objet - débouter Mme [D] de ses demandes - ordonner la saisie des pensions de Mme [D] pour un montant de 119.420,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023, entre les mains de la caisse nationale des retraites des collectivités locales, [Adresse 3] - condamner Mme [D] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Sur la cession de créance, l'appelant expose que l'intimée en a été informée par courrier du 31 mai 2021, que les dispositions du code civil sur la cession de droit commun ne sont pas applicables à la titrisation, que la cession de créance est opposable à l'intimée même sans notification et que le juge de l'exécution a retenu à tort que la cession n'avait pas été régulièrement notifiée à Mme [D]. Sur l'absence de mandat, au visa de l'article L.214-183 du code monétaire et financier, il rappelle qu'il est dépourvu de personnalité morale et est représenté par une société de gestion, qu'il n'est pas nécessaire de justifier d'un mandat spécial, que l'article L. 214-172 autorise la société de gestion à assurer le recouvrement des créances transférées au fonds , qu'en vertu de ce pouvoir légal elle peut désigner une autre entité pour ce faire sans nécessité d'un mandat spécial, et rappelle que ces dispositions sont mentionnées à l'acte de cession de créance dont l'intimée a eu connaissance, peu importe qu'elle ne soit pas allée chercher la lettre recommandée. Sur la validité de la cession, au visa de l'article D.214-227 du code monétaire et financier, il expose que le bordereau de cession de créances répond aux exigences légales et est régulier. Il précise que ce bordereau identifie suffisamment la créance cédée, découlant du prêt accordé par la SA Banque Kolb à la SCI PH.M Patrimoine dont Mme [D] est caution solidaire, et est confirmé par l'attestation de la banque qui certifie que la créance visée à l'annexe de l'acte de cession est bien celle figurant à l'acte notarié du 29 octobre 2003. Sur la prescription, il fait valoir que les règles applicables au contrat de prêt sont opposables à la caution, que l'emprunteur étant une SCI les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables, que la prescription est quinquennale et le point de départ fixé à la date de déchéance du terme, soit le 24 mars 2016, de sorte que l'action introduite le 4 septembre 2020 n'est pas prescrite, ajoutant qu'il existe de nombreux actes interruptifs de prescription. Sur la disproportion du cautionnement, il soutient que l'intimée, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucune pièce. Sur le défaut de mise en garde, il fait valoir que la demande de dommages et intérêts est prescrite pour avoir été présentée le 27 février 2023, au-delà du délai quinquennal qui a commencé à courir à la mise en demeure du 30 juin 2016, subsidiairement qu'elle est infondée puisque le prêt a été remboursé sans incident pendant 12 ans. Sur l'information annuelle des cautions, il expose que ce moyen est sans objet puisque seuls les intérêts au taux légal ont été appliqués. Enfin il demande à la cour de faire droit à sa demande de saisie des rémunérations. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juin 2023, Mme [D] demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande - déclarer irrecevable l'action pour défaut de dénonciation de la cession, subsidiairement inopposable - subsidiairement déclarer l'action irrecevable comme prescrite - dire que l'engagement de caution est disproportionné et que le fonds commun de titrisation Ornus ne peut s'en prévaloir - subsidiairement condamner le fonds commun de titrisation Ornus à lui verser 170.000 euros de dommages et intérêts avec compensation entre les créances - plus subsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêt du 29 octobre 2003, dire que les paiements effectués par le débiteur principal seront affectés au capital de la dette et avant dire droit enjoindre à l'appelant de produire un tableau expurgé des intérêts depuis l'origine du prêt avec imputation des règlements sur le principal de la dette - constater l'extinction de la créance et dire que l'éventuel solde sera augmenté des intérêts au taux légal - débouter le fonds commun de titrisation Ornus de ses demandes - le condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Sur la recevabilité de l'action, elle soutient que les pièces produites sont insuffisantes à justifier de la cession de créance, que cette cession ne lui a pas été dénoncée, que l'attestation de la banque est insuffisamment probante, que l'acte notarié du 29 octobre 2003 ne prévoyait pas de cession de créance et que celle-ci n'est pas formellement identifiée. Au visa de l'article 1690 du code civil, elle expose que l'envoi d'une lettre recommandée ne peut valoir signification, que les dispositions du code monétaire et financier sont inopérantes, que la société de gestion qui représente l'appelant doit disposer d'un mandat spécial qui ne lui a pas été dénoncé et que l'action est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Elle conteste la valeur probante de l'extrait d'acte authentique qui ne permet pas d'identifier la créance et ne fait pas référence à l'acte notarié de prêt et soutient que la demande est prescrite pour excéder le délai biennal qui s'applique à elle comme consommatrice. Sur le fond, elle expose que le cautionnement était disproportionné puisqu'elle était aide-soignante lors de la signature de son engagement de caution et actuellement retraitée, de sorte qu'il lui est inopposable. Elle ajoute que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde alors qu'elle était une caution non avertie, que la faute de la banque lui a causé un préjudice de perte de chance de ne pas contracter qui équivaut au montant de la créance et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser des dommages et intérêts de ce chef. Enfin, elle indique que la banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle et doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Sur la qualité à agir, il résulte des articles L. 214-180 et suivants du code monétaire et financier, que le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, qu'il est constitué à l'initiative de la société de gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 lequel prévoit que la gestion des organismes de financement tels que les fonds communs de titrisation est assurée par une société de gestion de portefeuilles et que la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice. Selon l'article L. 214-172 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 applicable au litige, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet. En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire. De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s'en charger directement. Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables. Il résulte de ces dispositions que la société de gestion Eurotitrisation, qui représente le fonds commun de titrisation Ornus dépourvu de personnalité morale, dispose par la loi du pouvoir d'assurer le recouvrement des créances cédées au fonds et de désigner à cet effet une autre entité, sans qu'il soit besoin d'un mandat spécial et il ressort des pièces n°1 et 2 de l'appelant que la société de gestion Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation Ornus, a désigné la société MCS et Associés en qualité de recouvreur des créances cédées au fonds. Sur la notification de la cession de créance, il est produit (pièce n°20) le courrier recommandé adressé à Mme [D] le 31 mai 2021 pour l'informer de la cession de créance et de la désignation de la société MCS et Associés en qualité de recouvreur, le fait que l'intimée n'a pas réclamé ce courrier retourné 'avisé non réclamé' étant inopérant, puisqu'en tout état de cause elle a été informée au cours de la procédure de première instance de cette cession par l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, qui précisait expressément agir en recouvrement en vertu de la cession de la créance concernant Mme [D] par la banque à son profit. Ce moyen est inopérant. Sur la cession de créance, il est relevé que l'extrait de cession notarié produit par l'appelant sur lequel figure la créance litigieuse, comporte le tampon et la signature du notaire ayant reçu l'acte et certifiant l'extrait conforme à l'original déposé au rang des minutes de l'office notarial. L'intimée est en conséquence mal fondée à critiquer la valeur probante de ce document. Sur la validité de cette cession, l'appelant verse aux débats : - l'acte notarié du 29 octobre 2003 relatif au prêt conclu entre la SA banque Kolb et la SCI PH.M Patrimoine comprenant l'acte de cautionnement signé par Mme [D] - les lettres de mise en demeure et déchéance du terme adressées à l'emprunteur et les mises en demeure adressées les 30 juin 2016 et 25 juin 2020 à Mme [D] en sa qualité de caution suite à la défaillance de l'emprunteur principal, portant les références de dossier 2629 105332 - le décompte de créance à la déchéance du terme et le tableau d'amortissement du 24 mars 2016 portant la référence 13259 2629 105332 136 03 - l'acte de cession de créances signé avec la banque le 2 décembre 2022 auquel est annexé un bordereau visant une créance portant la référence créance n° 10533213603 et 'PH patrimoine' comme nom du débiteur principal - le mail de la banque précisant que le prêt est enregistré dans ses livres sous le n°13259 2629 105332 136 03 et que la dénomination du débiteur est 'PH.M Patrimoine' Il est constaté que le bordereau de cession comporte les mentions prévues par l'article D. 214-227 du code monétaire et financier et notamment la désignation du cessionnaire et l'individualisation de la créance cédée, le premier juge ayant à tort dit qu'il n'était pas justifié d'une identité entre la créance cédée par la banque et celle servant de fondement à la mesure d'exécution forcée, alors qu'il ressort clairement des pièces que la créance cédée portant le numéro de 10533213603 correspond exactement à celle réclamée sous le numéro de dossier 13259 2629 105332 136 03, la différence sur le nom du débiteur principal (PH Patrimoine au lieu de PH.M Patrimoine) n'étant qu'une erreur matérielle. Il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que l'acte de cession de créance indique le montant de la créance cédée dès lors que la créance est identifiable, ce qui est le cas. En outre, l'appelant démontre par les pièces n°32 et 33 que la SA banque Kolb a fait l'objet d'une fusion-absorption par le Crédit du Nord, lui-même absorbé par la Société Générale, de sorte que l'attestation et le mail de la banque (pièces n°22) sont d'une valeur probante suffisante. Enfin, le fait que l'acte de prêt notarié ne précise pas la possibilité d'une cession de créance est sans emport, la banque étant en droit de céder sa créance en respectant les conditions légales. Sur la prescription, la caution ne peut à titre personnel se prévaloir des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation faute de s'être vu fournir un service par la banque et elle ne peut pas plus soutenir que le délai de prescription biennal de cet article serait applicable à l'emprunteur principal, puisqu'il s'agit d'une SCI qui a souscrit un prêt à usage professionnel et n'a pas la qualité de consommateur. Il s'ensuit que le délai de prescription applicable est celui de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil. L'action introduite par la requête en saisie des rémunérations le 8 septembre 2020 n'est pas prescrite sur le capital puisque le point de départ de la prescription est la déchéance du terme prononcée le 24 mars 2016, ni sur les échéances impayées des 29 décembre 2015, 29 janvier 2016 et 29 février 2016. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fin de non recevoir est rejetée. Sur la disproportion du cautionnement L'article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. En l'espèce, il est constaté que Mme [D] ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale au moment de la souscription de son engagement, de sorte qu'elle ne justifie pas de la disproportion alléguée et doit être déboutée de sa demande. Sur le devoir de mise en garde Sur la prescription de cette demande, il est rappelé qu'elle est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil qui a commencé à courir lorsque la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2016. En conséquence la demande de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde est prescrite et irrecevable puisqu'elle a présenté sa demande d'indemnisation au titre du devoir de mise en garde par conclusions du 27 février 2023. Il est également relevé que cette demande en paiement formée devant le juge de l'exécution qui ne peut délivrer de titre exécutoire est irrecevable. Sur la déchéance du droits aux intérêts conventionnels L'article 2302 du code civil'sanctionne le manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution par la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et le fait que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En l'espèce, s'il n'est pas justifié de l'information annuelle de la caution, il ressort du décompte expurgé des intérêts contractuels (pièces n°27 et 28) que seuls ont été appliqués par l'appelant les intérêts au taux légal, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts et les demandes subséquentes sont sans objet et doivent être rejetées. Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail. En l'espèce, au vu du décompte actualisé au 10 mars 2023, il est considéré que le fonds commun de titrisation Ornus justifie de la réalité et du montant de sa créance et il est fait droit à sa demande de saisie sur les rémunérations de Mme [D] dans la limite de la somme de 119.420,14 euros avec intérêts au taux légal. Le jugement déféré est infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées. Mme [D], partie perdante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser au fonds commun de titrisation Ornus la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE Mme [O] [S] épouse [D] de sa fin de non recevoir ; DECLARE irrecevable la demande de Mme [O] [S] épouse [D] en paiement de dommages et intérêts au titre du non respect du devoir de mise en garde ; INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la requête en saisie des rémunérations faite par le fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par la SAS MCS et Associés, à l'encontre de Mme [O] [S] épouse [D] et l'intégralité des demandes formées par le fonds commun de titrisation Ornus et l'a condamné à verser à Mme [O] [S] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [O] [S] épouse [D] de ses demandes relatives à la disproportion de son engagement de caution, de compensation des créances, de déchéance du droit aux intérêts contractuels et des demandes subséquentes à ce titre ; AUTORISE la saisie sur les rémunérations de Mme [O] [S] épouse [D] dans la limite de la somme de 119.420,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 entre les mains de la caisse nationale des retraites des collectivités locales, [Adresse 3] ; CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [D] à verser au fonds commun de titrisation Ornus, ayant pour société de gestion la SA Eurotitrisation et représenté par la SAS MCS et Associés, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [O] [S] épouse [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [O] [S] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle L.218-2 du code de la consommation ne sont paarticle L.214-183 du code monétaire et financierarticle L.341-4 du code de la consommationarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 2302 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle L.218-2 du code de la consommation faute de sarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2224 du code civil qui a commencé à courir
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b363da1d7564000872df90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel