Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b363e31d7564000872df94
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.E.X. N° RG 22/02908 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36Z Minute n° 24/00015 S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG C/ [E] ------------------------- Juge de l'exécution de THIONVILLE 24 Novembre 2022 2021/A526 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG [Adresse 4] (Suisse) Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIMÉ : Monsieur [L] [E] [Adresse 2] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par requête du 2 décembre 2021, la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thionville d'une demande de saisie des rémunérations de M. [L] [E] à hauteur de 6.347,53 euros sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Thionville le 1er juin 2005. M. [E] s'est opposé à la demande et a sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution a débouté la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag de sa demande de saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de 6.347,53 euros et l'a condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2022, la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 septembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [E] à hauteur de 6.347,53 euros et le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose que M. [E] a souscrit le 29 avril 2003 un crédit renouvelable n°30180835178385 auprès de la SA Cofidis, que l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme le 10 mars 2005, qu'il a obtenu une injonction de payer le 1er juin 2005 qui a été signifiée le 13 juin 2005 à la personne du débiteur, qu'il lui a fait signifier le 9 juillet 2009 l'ordonnance d'injonction exécutoire, qu'il a présenté une requête en saisie des rémunérations le 30 avril 2010, qu'il a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 3 août 2009 et un dernier le 12 mai 2021 en même temps que la cession de créance à son profit et que la demande n'est pas prescrite. Elle soutient que la créance cédée correspond au crédit faisant l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer et portant pour la SA Cofidis le numéro de dossier 6826876, comme figurant à l'annexe de la cession de créances, laquelle a régulièrement été signifiée au débiteur. Elle ajoute que cette cession est opposable au débiteur dès lors qu'elle est intervenue dans un acte en l'espèce celui du 7 décembre 2018. Elle conclut en conséquence à l'infirmation du jugement et demande qu'il soit fait droit à sa demande. Aux termes de ses dernières conclusions du 4 juillet 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement, dire que la créance objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2015 portant référence n° 30180835178385 est prescrite et condamner la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il expose que l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2005 a été signifiée le 15 juin 2005, que l'ordonnance exécutoire a été signifiée le 29 juillet 2009, que le dernier acte de poursuite est un commandement aux fins de saisie-vente du 3 août 2009 et que la créance est prescrite depuis le 3 août 2019 et conteste la valeur probante du procès-verbal de conciliation qui vise deux dossiers sans préciser à quels crédits ils correspondent. Il ajoute qu'à supposer que ce procès-verbal concerne la créance rachetée par la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag, celle-ci est prescrite depuis le 30 avril 2020. Il fait valoir en outre que la preuve de la cession de créance n'est pas rapportée par les pièces produites. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription En application des articles 1422 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, et des articles L. 111-3, 1° et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu'elle constate. En l'espèce, il est relevé que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la personne de M. [E] le 13 juin 2005 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une opposition. La saisie des rémunérations est poursuivie sur le fondement de la condamnation à payer prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2005, antérieurement régie par la prescription trentenaire et réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte que l'action en recouvrement de la créance résultant de cette ordonnance est soumise au délai décennal de prescription à compter du 19 juin 2008. Par application des articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt le délai de prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer. L'appelante justifie de la remise à la personne de M. [E] par acte du 27 juillet 2017, d'un commandement aux fins de saisie-vente fondé sur l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2005. Cet acte a interrompu le délai de prescription et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir le 27 juillet 2017, de sorte que la demande de saisie des rémunérations formée le 2 décembre 2021 n'est pas prescrite. Sur la saisie des rémunérations Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution, soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3 du code du travail. A l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution connaît, en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et sont de nature à remettre en cause les droits du créancier. En l'espèce, il est indiqué sur l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2005 condamnant M. [E] à verser à la SA Cofidis la somme de 4.277,93 euros, que la créance est relative au 'solde crédit n° 30180835178385" et le premier juge a exactement relevé que les numéros de dossier (6826876) ou références client ([Numéro identifiant 1]; [Numéro identifiant 3]) figurant sur l'annexe à la cession de créance produite par l'appelante ne figurent pas sur l'ordonnance d'injonction de payer. Il est précisé que les autres pièces versées aux débats (décompte de créance de la SA Cofidis arrêté au 7 avril 2005, mise en demeure du 8 août 2007) ne mentionnent que le crédit n° 30180835178385 sans aucune référence aux numéros figurant sur la cession de créance, que le procès-verbal de conciliation établi entre la SA Cofidis et M. [E] ne porte mention d'aucune référence ni numéro de dossier mais uniquement de la somme due et enfin que le tableau (pièce n°2) rempli de façon manuscrite sans indication de la date, du nom ou de la qualité du rédacteur, ni aucune mention relative à la SA Cofidis ou au crédit litigieux, est d'une valeur probante insuffisante à établir que le numéro de dossier 6826876 mentionné correspond au crédit n° 30180835178385 en l'absence de toute mention des références du prêt litigieux. Il s'ensuit que l'appelante ne démontre pas que la cession de créance portant le numéro de dossier 6826876 correspond au prêt ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2005. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que l'appelante ne justifie pas détenir une créance liquide et exigible à l'encontre de M. [E] et l'a déboutée de sa demande en saisie des rémunérations. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. L'appelante, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à l'intimé la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est en outre déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DEBOUTE M. [L] [E] de sa demande de prescription ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag à verser à M. [L] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Intrum Justicia Debt Finance Ag aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.213-6 du code de larticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b363e31d7564000872df94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel