Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3640f1d7564000872dfa4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 904 100 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06259 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5XG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE N° RG 16/01630 APPELANTE : SCCV LES TERRASSES D'ASPRES, RCS de Lyon n° 800 128 688 société en liquidation judiciaire par jugement du TJ de Lyon du 26 novembre 2020 désignant la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [X] [B], ès qualités de mandataire judiciaire, RCS de Lyon n° 800 128 688 [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL COSTE TP, RCS de Carcassonne n°452 967 177 société en liquidation judiciaire par jugement du TC de Carcassonne du 28 septembre 2022 désignant la SELARL [Z] [Y] représentée par Me [Z] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire, [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE - non plaidant INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.L.A.R.L. [X] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV LES TERRASSES D'ASPRES désigné par jugement du TJ de LYON du 26 novembre 2020 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me François GIRAULT de la SELAS AGN AVOCATS MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE FORCEE : S.E.L.A.R.L. [Z] [Y], prise en la personne de Me [Z] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COSTE TP [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée - assignée le 14 février 2023 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte du 27 février 2015, la SCCV Les Terrasses d'Aspres a confié à la SARL Coste TP la réalisation de travaux de terrassement dans le cadre d'un programme immobilier de même nom qu'elle mettait en 'uvre à [Localité 9]. Prétendant que la SCCV les Terrasses d'Aspres restait lui devoir la somme de 40 667,98 euros, la SARL Coste TP a, après une mise en demeure de payer, fait assigner en paiement, par acte du 28 novembre 2016, la SCCV Les Terrasses d'Aspres. La SARL Coste TP a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er juillet 2015. Elle a obtenu du tribunal de commerce de Carcassonne le 19 octobre 2015 la résiliation du marché. Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a notamment : - condamné la SCCV Les Terrasses d'Aspres à payer à la SARL Coste TP la somme de 35 590,54 euros ; - condamné la SCCV Les Terrasses d'Aspres à payer à la SARL Coste TP la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV Les Terrasses d'Aspres aux dépens. Par déclaration d'appel en date du 13 décembre 2018, la SCCV Les Terrasses d'Aspres a interjeté appel de ce jugement. Les 25 mai et 26 novembre 2019, la SCCV Les Terrasses d'Aspres a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Lyon. La SELARL [X] [B] est intervenue à la présente procédure en qualité de liquidateur judiciaire. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2022, la SELARL [X] [B] sollicite de se voir déclarer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Terrasses d'Aspres, recevable en son intervention volontaire et demande à voir infirmer le jugement frappé d'appel et à voir débouter la société Coste TP de sa demande de paiement les sommes versées par la SCCV Les Terrasses d'Aspres en direct ou par délégation, excédant la créance de la société Coste TP. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la SCCV Les Terrasses d'Aspres est fondée à opposer à la société Coste TP l'exception de compensation. En tout état de cause, elle sollicite de voir condamner la société Coste TP aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la SCCV Les Terrasses d'Aspres une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2019, la société Coste TP sollicite de voir confirmer purement et simplement les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 18 octobre 2018 et, y ajoutant, de voir condamner la SCCV Les Terrasses d'Aspres aux entiers dépens et à payer à la SARL Coste TP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée Le droit de timbre n'ayant pas été réglé par l'intimée, ses conclusions seront déclarées irrecevables par application de l'article 963 du code de procédure civile. Sur les sommes dues par la SCCV Les Terrasses d'Aspres Le tribunal, sur la base d'un tableau récapitulant les facturations et paiements intervenus, a considéré que la SCCV Les Terrasses d'Aspres restait devoir la somme de 66 053,97 euros, mais que devaient être déduites de cette somme un paiement délégué non réglé pour la somme de 9 715,03 et des sommes dues ou réglées au délégataire pour 40 178,46 euros, de sorte que le restant dû par la SCCV Les Terrasses d'Aspres s'élevait à la somme de 35 590,54 euros. La SCCV Les Terrasses d'Aspres, par la voix de son liquidateur, conteste cette analyse. Elle soutient que le montant cumulé des sommes dues par elle à la SARL Coste TP s'élevait à la somme de 231 574,22 euros mais que, compte tenu des sommes payées, soit directement soit par délégation, il restait dû la somme de 39 920,22 euros. Or, elle a réglé à la société Calcaires du bitterois (délégation de paiement) la somme de 18 925,52 euros et a été condamnée à lui régler la somme de 21 252,94 euros (pièce 19 de l'appelante), soit au total la somme de 40 178,46 euros, laquelle doit être déduite de la somme de 39 920,22 euros. Selon elle, aucune somme n'est plus due par elle à la SARL Coste TP. Elle ajoute, à l'appui de sa demande subsidiaire en compensation, que la SARL Coste TP n'ayant pas procédé à l'enlèvement des arbres coupés, elle a dû y faire procéder elle-même, ce qui lui a coûté la somme de 10 380 euros TTC. Il ressort des éléments du dossier que les sommes suivantes étaient dues par la SCCV Les Terrasses d'Aspres à la SARL Coste TP : Facture n°201000836 du 31 mars 2015, validée pour la somme de 33 303,55 euros HT soit 39 964,26 euros TTC (pièces 7.1 et 8.1 de l'appelante) (et non 33 303,55 euros TTC comme indiqué dans les écritures de l'appelante), Factures n°201000844 et 201000845 du 24 avril 2015 validées pour la somme de 22 146,12 euros HT, soit 25 246,58 euros TTC (pièces 7.2, 7.3 et 8.2 de l'appelante, Factures n° 201000868 et n°201000869 du 21 mai 2015 pour la somme de 109 041 euros TTC après retenue de garantie (pièces 7.4, 7.5 de l'appelante), Facture n° 201000898 du 30 juin 2015 validée pour un montant de 17 969,68 euros TTC (pièces 7.6 et 8.4 de l'appelante), Facture n° 201000922 du 27 juillet 2015 pour un montant de 40 362,63 euros HT soit 48 435,16 euros TTC, soit, après retenue de garantie, la somme de 46 013,40 euros TTC(pièces 7.7 et 8.5 de l'appelante), soit au total la somme de 238 234,92 euros TTC étant précisé, s'agissant des factures n°201000924 et n°201000925 des 27 et 28 juillet 2015 (pièces 7.8 et 7.9 de l'appelante), qu'elles concernent des travaux supplémentaires dont il n'est pas établi à travers les pièces versées aux débats qu'elles aient fait l'objet de devis acceptés. Leur montant ne sera dans ces conditions pas retenu comme étant dû par la SCCV Les Terrasses d'Aspres. Concernant les paiements, les éléments du dossier laissent apparaître des paiements directs et par délégation pour des montants de 62 722,07 euros (pièce 10 de l'appelante), 24 190,03 euros (délégation Bourrel, pièces 9.2 et 10 de l'appelante), 32 741,90 euros (délégation Baures, pièces 9.2 et 10 de l'appelante), 72 000 euros (délégation Euromat, pièces 9.2 et 10 de l'appelante) et 40 178,46 euros (délégation à la société calcaire du Biterrois, pièces 9.2, 9.3, 12 et 19 de l'appelante), soit au total la somme de 231 832,46 euros TTC. La SCCV Les terrasses d'Aspres apparaît par conséquent au final débitrice de la SARL Coste TP pour la somme de 238 234,92 euros ' 231 832,46 euros = 6 402,46 euros TTC. Sur l'enlèvement des arbres coupés La SCCV Les Terrasses d'Aspres justifie avoir fait procéder à l'évacuation de bois en vrac et à l'enlèvement de dix pins sur les terrasses (pièces 15 et 16 de l'appelante), alors qu'elle démontre, au travers des pièces versées aux débats (pièce 7.5 de l'appelante) que ces travaux étaient de ceux qui incombaient à la SARL Coste TP. Dans ces conditions, la somme de 10 380 euros TTC réglée par la SCCV Les Terrasses d'Aspres est imputable à la SARL Coste TP et elle devra être déduite du montant dû. Comptes entre les parties La SCCV Les terrasses d'Aspres apparaissant au titre du marché de travaux débitrice de la SARL Coste TP pour la 6 402,46 euros TTC mais la somme de 10 380 euros TTC, réglée par la SCCV Les Terrasses d'Aspres pour évacuer le bois étant à déduire de la somme due, aucune somme ne reste due par la SCCV Les terrasses d'Aspres à la SARL Coste TP. Le jugement sera par conséquent infirmé et la SARL Coste TP déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Eu égard à la complexité des comptes entre les parties qui ont exposé chacune d'elles à un risque d'erreur, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Coste TP, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Coste TP ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Narbonne ; Déboute la SARL Coste TP de ses demandes ; Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Coste TP aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3640f1d7564000872dfa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel