Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364131d7564000872dfa6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 53 357 156 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01786 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OB7G Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 août 2007 Tribunal de commerce de Montpellier - N° RG 95/013238 APPELANTE : Madame [J] [D] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] - SUISSE Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour le cabinet AVOCATS SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S Mcs et Associés - SAS à associé unique au capital social de 11 479 995.70 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206 prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits du Crédit Lyonnais en vertu d'un acte de cession de créances en date du 31/07/08 déposé au rang de minutes de Me [X] Notaire à [Localité 6] 92 [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Grégory DESMOULINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [D] épouse [W] a créé, avec son époux M. [L] [W], aujourd'hui décédé, une société appelée 'Vitamin System' spécialisée dans le commerce de gros et détail de produits alimentaires diététiques, cosmétologiques et phytothérapeutiques. Le 16 février 1993, un contrat de prêt a été conclu entre la société Vitamin System et la Sa Crédit Lyonnais d'un montant de 390 000 francs français. Le 7 juin 1995, ce prêt a été garanti par un cautionnement solidaire des époux [W], à hauteur de 3 500 000 francs français. Le 29 août 1995, le redressement judiciaire de la société a été prononcé. La banque a déclaré sa créance de 6 004 381,98 francs, laquelle a été admise au passif de la procédure collective et a été déclarée irrecouvrable le 16 août 2007 par le mandataire liquidateur désigné, postérieurement à la conversion du redressement en liquidation judiciaire. La procédure à l'encontre de la société Vitamin System a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement en date du 23 juin 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier. Par acte en date du 6 novembre 1995, le Crédit Lyonnais a fait assigner les époux en exécution de la caution. Par jugement en date du 24 août 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a condamné les époux à payer au Crédit Lyonnais la somme de 533 571,56 €, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 septembre 1995, ordonné la capitalisation des intérêts année par année à compter du 25 septembre 1996, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, les a condamnés à la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La décision a été signifiée aux époux par acte en date du 6 septembre 2007, donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses de ses destinataires. Le 4 mars 2009, le Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la Sas Mcs et associés (ci-après 'Mcs') dont l'objet social est l'acquisition, la gestion et le recouvrement de portefeuilles de créances. Cette cession a été signifiée à Mme [W] par acte en date du 22 mai 2012. Mme [W] énonce n'avoir eu connaissance ni du contrat de prêt, du cautionnement, de l'assignation, ni encore du jugement. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle aurait pris connaissance de cette affaire suite à la réception d'un courrier du conseil de la société Mcs l'informant saisir l'office des poursuites de Genève. Dès réception du commandement de payer notifié par la société Mcs le 4 mai 2017, Mme [W] a saisi le tribunal de première instance du canton de Genève d'une opposition aux mesures de saisies pratiquées sur ses comptes bancaires. Elle expose que les époux ont décidé de s'expatrier en Suisse en 1995 et ont alors créé diverses sociétés où ils exerçaient des mandats sociaux, ont procédé à des déclarations dans l'assurance vieillesse et survivants (Avs) et publiés des ouvrages faisant apparaître leur adresse, de sorte que le Crédit Lyonnais ne pouvait ignorer celle-ci. Par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève en date du 22 février 2018, elle a été déboutée de sa demande d'opposition. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour de justice dudit canton en date du 18 mai 2018. Le 10 janvier 2019, Mme [W] s'est fait saisir ses comptes bancaires. Mme [W] a fait procéder à une expertise en écriture privée pour apprécier l'écriture et la signature de l'acte de cautionnement. Le 14 mars 2019, Mme [W] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 24 août 2007. Par acte en date du 21 juin 2019, Mme [W] a procédé à la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société Mcs, venant aux droits du Crédit Lyonnais. Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 7 septembre 2022, la déclaration d'appel a été déclarée recevable tenant la signification irrégulière du jugement du 24 août 2007, par procès-verbal de recherches infructueuses. Par conclusions d'incident en date du 13 octobre 2022, Mme [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir constater la prescription de l'exécution du jugement du 24 août 2007. Elle s'est désistée de son incident le 24 février 2023, constaté par ordonnance en date du 20 avril 2023. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 528-1 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 663 du code de procédure civile, L. 314-18 et L. 332-1du code de la consommation, 2302, 1128 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile , 1373 du code civil, 132 du code de procédure civile et 2290 ancien du code civil, de débouter la société Mcs de ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement et de : - Ecarter l'acte de cautionnement des débats en raison du refus de la société de produire l'original de cette pièce et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - A titre subsidiaire, en cas de production de l'original, ordonner la désignation d'un expert en écriture avec pour mission de procéder à l'expertise de l'acte original du cautionnement litigieux, - A titre très subsidiaire, prononcer la nullité de l'acte de cautionnement en l'absence de son consentement, - A titre infiniment subsidiaire, juger que l'acte de cautionnement lui est inopposable en raison de son caractère disproportionné à ses biens et revenus, - A titre plus infiniment subsidiaire, juger que les intérêts et pénalités issus de l'acte de cautionnement sont déchus et réduire le montant du cautionnement litigieux à la somme de 59 445 €. - En toutes hypothèses, débouter la société Mcs de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à la somme de 58 313,58 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 novembre 2023, la société Mcs demande en substance à la cour de confirmer le jugement, déclarer Mme [W] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, l'en débouter et en tout état de cause, la condamner à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me [S]. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023. Sur demande expresse de la cour interrogeant la société Mcs sur ce qu'il est advenu de l'original de l'acte de cautionnement, une note en délibéré a été transmise par message électronique le 13 décembre 2023 précisant qu'elle n'en a pas été en possession dans le cadre des pièces qui lui ont été transmises par le cédant, les conseils de celui-ci n'en disposant pas non plus, l'original ayant pu être archivé et détruit depuis 2008. Cette note reprend pour le surplus les moyens développés dans les dernières conclusions. Le conseil de Mme [W] y a répondu par note en délibéré, également expressément autorisée, transmise par message électronique du 20 décembre 2023 demandant de prendre acte de l'absence de l'original et reprend en synthèse les moyens et arguments de ses dernières conclusions quant aux doutes existants sur l'authenticité de ce document et sur le prétendu aveu tiré de conclusions contestables et contestées. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la valeur probatoire de la copie de l'acte de cautionnement Mme [W] demande que soit écarté l'acte de cautionnement que lui oppose la banque, en ce que l'original n'est pas produit, malgré sa demande, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La société Mcs réplique que le moyen est nouveau au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile et soutient son irrecevabilité. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' La défense de Mme [W] à la prétention adverse tendant à la confirmation du jugement déféré s'analyse en une prétention destinée à répliquer, dans les limites du jugement déféré, aux conclusions et pièces adverses qui tendent à sa condamnation au paiement de la somme principale de 533 571,56 € en vertu d'un acte de cautionnement dont elle dénie être signataire. Elle est donc recevable au regard des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité. Par ailleurs, la défense de Mme [W] ne relève pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état appelé à ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction par application du 5° de l'article 789 du code de procédure civile et de l'article 907 du même code puisqu'elle ne tend qu'à faire écarter des débats devant la cour une pièce indispensable à la solution du litige. Mme [W] souligne que l'étude de la copie de l'acte de cautionnement fait ressortir de réels doutes quant à son authenticité en raison de la très mauvaise qualité de la photocopie et des nombreuses surcharges. Elle a demandé en vain de pouvoir disposer de l'original de l'acte, de telle sorte que cette pièce doit être écartée des débats. La banque réplique qu'en première instance, Mme [W] n'a jamais contesté être la signataire de l'acte de cautionnement en vertu duquel elle a été condamnée, reconnaissant au contraire en être l'auteur : ainsi, elle rappelle dans ses conclusions que 'les époux [W] ont été assignés par le Crédit Lyonnais sur le fondement d'un acte de cautionnement qu'ils ont signé en date du 7 juin 1995 afin de garantir les dettes de la SA VITAMIN SYSTEM'. Il y a donc pour elle un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil. Le moyen est de plus opportuniste puisque l'acte de cession lui a été remis le 22 mai 2012, l'acte d'huissier faisant expressément état de sa qualité de caution de la société Vitamin System. Elle ne saurait prétendre aujourd'hui n'avoir eu connaissance de l'acte qu'en 2014. Pas plus ne s'est elle prévalue devant les juridictions suisses d'un quelconque défaut d'authenticité de l'acte de cautionnement, pas plus que dans le cadre d'une procédure de saisie mobilière. Le rapport d'expertise privée établi à sa demande, s'il contient des réserves d'usage et n'a été réalisé que sur l'observation de la juridiction suisse qui a souligné la tardiveté du moyen établit qu'elle est bien rédactrice de l'une des deux mentions manuscrites ainsi que l'une des deux signataires de l'engagement de caution. Les éléments de comparaison le confortent. Au visa des articles 15 et 132 du code de procédure civile, 1334 du code civil, la Cour de cassation a forgé une jurisprudence constante selon laquelle il résulte de ces textes que la production d'une copie ne saurait suppléer l'original, dont la communication peut toujours être exigée pour assurer le respect des droits de la défense. Selon l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : 'Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.' Expressément interrogée par la cour, la société Mcs n'a pu indiquer si l'acte de cautionnement original subsistait ou non, précisant simplement qu'il n'était pas en sa possession ou en celle des avocats du cédant. Elle n'affirme pas que l'original a été détruit, le suggérant, mais sans en apporter la preuve, pas plus qu'elle n'invoque une situation de force majeure. Or, la production de cet acte apparaît particulièrement indispensable à la démonstration probatoire de l'existence même de l'obligation dont la société Mcs se prévaut puisque la copie produite comporte des vices intrinsèques qui en affectent l'authenticité, Mme [W] contestant tant l'écriture que la signature qui lui sont imputées. Comme le souligne le rapport de Mme [C], expert graphologue mandatée à titre amiable par Mme [W], dont les conclusions ont été soumises à la contradiction dans le cadre du présent débat judiciaire et dont les constatations et conclusions étayées et circonstanciées sont corroborées par les propres constatations de la cour, le document en question a été manipulé '(texte sous jacent dans les quatre premières lignes de la page 2)'. Elle conclut qu'il est possible de douter que Mme [W] soit l'auteur des quatre premières lignes et de la signature qui les accompagne en page 2 ainsi que de la date en page 1 sur la pièce de Question. La cour constate que les deux écritures imputées aux époux [W] se chevauchent, l'une étant en surimpression de l'autre, démonstration d'une manipulation, exclusive d'une copie fiable et fidèle de l'original. Le défaut de production de l'original de l'acte dont rien n'établit qu'il a pu être détruit autrement que par suggestions, prive donc Mme [W] de la faculté d'assurer la plénitude de sa défense en sollicitant une expertise judiciaire que la cour, aurait pu, en toutes hypothèses, ordonner d'initiative en l'état de la vérification d'écritures qu'il lui est demandé de pratiquer puisque Mme [W] dénie écriture et signature. Cet acte de cautionnement, en raison de ses vices intrinsèques révélant sa manipulation n'est pas même de nature à constituer un commencement de preuve par écrit, de telle sorte que la preuve de l'obligation de Mme [W] n'est pas rapportée au sens de l'article 1353 du code civil. La société Mcs en est au demeurant consciente puisqu'elle tente de suppléer son absence de portée probatoire par la référence à l'aveu judiciaire au visa de l'article 1383-2 du code civil, qui aurait été fait Mme [W] dans le cadre des écritures prise en défense en première instance. Elle produit à cette fin un jeu d'écritures à destination du tribunal de commerce de Montpellier qui comporte dans la partie discussion la phrase suivante 'les époux [W] ont été assignés par le Crédit Lyonnais sur le fondement d'un acte de cautionnement qu'ils ont signé en date du 7 juin 1995 à l'effet de garantir les dettes de la SA Vitamin System qui a été mise en redressement judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 29 août 1995.' Outre l'ambiguïté d'une telle phrase qui n'énonce qu'un fait juridique, soit l'assignation des époux [W] par le Crédit Lyonnais qui les poursuit en leur qualité de caution sur la base de l'acte du 7 juin 1995, il n'apparaît nullement que ces conclusions soient afférentes à la première instance donnant lieu au jugement déféré à la cour. Ces conclusions sont prises sous la plume d'un avocat à Paris, Me [I] [R], qui n'est pas l'avocat au barreau de Montpellier, Me [T] [A], qui est seul mentionné au jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 24 août 2007, comme représentant des époux [W] ; elles ne sont pas datées ; elles ne sont pas visées par le greffe ; elles ne comportent pas de numéro de répertoire général ; surtout, elles mentionnent une troisième partie en la personne de M. [Z] [N] représenté par Me Sylvie Moulin, avocate à [Localité 7], étranger au jugement du 24 août 2007. Non seulement il n'existe aucun aveu judiciaire par Mme [W] de ce qu'elle a signé l'acte de cautionnement mais la preuve est rapportée de la duplicité de la société Mcs qui tente de tromper l'appréciation de la cour en produisant un jeu de conclusions étranger à la première instance. La société Mcs ne rapportant pas la preuve de l'obligation dont elle se prévaut, peu important au demeurant que Mme [W] n'ait pas contesté devant les juridictions suisses qui n'en étaient pas saisies la validité de l'acte de cautionnement, peu important également que l'acte de cession de créance lui a été signifié à personne en 2012, l'objet de cette signification ne conduisant pas Mme [W] à dénier sa signature, aucune instance n'étant alors connue d'elle, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et la société Mcs déboutée de l'ensemble de ses demandes. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Mcs supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare recevable la défense de Mme [J] [D] épouse [W], Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Ecarte des débats la copie de l'acte de cautionnement du 7 juin 1995 opposée à Mme [W] par la société Mcs & Associés, Déboute la société Mcs & Associés de l'ensemble de ses demandes, Condamne la société Mcs & Associés aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Mcs & Associés à payer à Mme [J] [W] la somme de 15 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile et soutiearticle 1383-2 du code civil. Le moyen est de plus oarticle 910-4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364131d7564000872dfa6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel