Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364171d7564000872dfa8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 604 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Arrêt n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03672 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 17/03741 APPELANTE : Madame [S] [J] née le 19 Décembre 1980 à [Localité 6] (60) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [T] [E] né le 03 Juin 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE En 2015, monsieur [T] [E], entrepreneur, a effectué pour le compte de madame [S] [J] des travaux de gros oeuvre sur une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7]. Par acte d'huissier du 2 avril 2015, monsieur [E] a fait délivrer assignation à madame [J] d'avoir à lui payer les sommes de 26 040 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 mars 2017, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance. Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment : - condamné madame [J] à payer à monsieur [E], outre les dépens, les sommes de : 26 040 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 3 mars 2017 ; 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel en date du 27 mai 2019, madame [S] [J] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 novembre 2019, madame [S] [J] sollicite de voir déclarer l'action en paiement de monsieur [T] [E] irrecevable et à défaut de le voir débouter de l'intégralité de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que les sommes dues ne peuvent excéder la somme de 21 000 euros correspondant au montant du forfait HT, étant précisé que monsieur [E] n'était pas assujetti à la TVA. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de monsieur [E] aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître [W] [M] et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2019, monsieur [T] [E] sollicite de voir écarter la fin de non-recevoir présentée par madame [S] [J], de voir déclarer recevable et fondée sa demande en paiement et de voir juger irrecevable la prétention nouvelle de madame [J] visant à limiter à la somme de 21 000 euros le quantum des sommes réclamées. Au fond, il sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de madame [J] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère dilatoire du recours, outre les dépens et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de madame [J] tendant à voir limiter le montant des condamnations Monsieur [E] fait valoir que Madame [J] n'a jamais sollicité du premier juge le cantonnement de la condamnation à venir. Selon lui, il s'agit d'une prétention nouvelle, irrecevable en cause d'appel. Madame [J] soutient quant à elle que cette demande tend à faire écarter les prétentions adverses. La demande tendant à la limitation du quantum des éventuelles condamnations constitue une défense face à la demande en paiement. Dès lors, elle tend à faire écarter les prétentions adverses et sera par conséquent déclarée recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Sur l'action en paiement de monsieur [T] [E] Madame [J] soutient que, la prescription de l'action en paiement du professionnel courant à compter de la fin de sa mission, et le chantier étant achevé au 30 septembre 2015, le délai de prescription a expiré au 30 septembre 2017, soit antérieurement à l'acte introductif d'instance, en date du 25 octobre 2017. Monsieur [E] prétend pour sa part qu'aucun procès-verbal de réception n'étant intervenu, la prescription biennale n'a en l'espèce pas commencé à courir. Il n'est pas contesté par monsieur [E] que le chantier était terminé au 30 septembre 2015, ce qu'il a d'ailleurs déclaré lors de son audition devant les services de gendarmerie (pièce 9 de l'intimé). Ainsi, s'il est constant qu'aucun procès-verbal de réception de travaux n'a été établi, le maître d'ouvrage a, de fait, pris possession du bien au plus tard le 30 septembre 2015. Dans ces conditions, l'action en paiement s'est trouvée prescrite le 30 septembre 2017. La demande en paiement sera par conséquent déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé. Sur les demandes accessoires Eu égard au contexte du litige, qui s'inscrit dans le cadre de relations amicales ayant dégénéré, et la réalité des travaux réalisés par monsieur [E] n'étant pas contestée, le jugement sera infirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [E], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Alexandre Salvignol, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable la demande de madame [J] tendant à voir limiter le montant des condamnations ; Infirme le jugement rendu le 29 avril 2019 dans toutes ses dispositions ; Déclare irrecevable l'action en paiement de monsieur [T] [E] ; Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne monsieur [T] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Alexandre Salvignol, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364171d7564000872dfa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel