Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3641b1d7564000872dfaa
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 477 170 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Arrêt N° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03698 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFSQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2018J00272 APPELANTE : SAS GGL AMENAGEMENT [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Mathilde CASSORLA avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : SARL TERRASSEMENTS AMENAGEMENTS SERVICES [Adresse 4] [Localité 8] et SARL ESAJ Prise en la personne de Maître [H] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TAS [Adresse 9] [Localité 7] et Maître Hélène GASCON ès-qualités de mandataire judiciaire de la société TAS [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l'AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Auregane NIVET avocat au barreau des PYRENEES- ORIENTALES Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Fabrice DURAND, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant un marché du 29 avril 2013, la SARL T.A.S s'est vue confier par la SAS GGL Aménagement, aménageur, le terrassement de la zone des 'Zac de l'Era' à [Localité 11]. Dans le cadre de ces travaux, le cahier des clauses techniques particulières du 20 février 2013 prévoyait notamment le chargement et l'évacuation des déchets vers un centre d'enfouissement de la classe III. Dans un courrier du 22 juillet 2016, la SAS GGL Aménagement a mis en demeure la SARL T.A.S de justifier des bordereaux de suivi de déchets en centre d'enfouissement de la classe III. Les travaux ont été réceptionnés par un procès-verbal du 25 janvier 2017, avec des réserves en attente de la remise des bons d'évacuations des déchets en centre d'enfouissement technique de classe III. Dans un courrier du 24 avril 2017, la SAS GGL Aménagement, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé la retenue du solde du marché, soit la somme de 44 771,70 euros en attente de la production des justificatifs d'évacuation des déchets. Le 20 juillet 2017, la SARL T.A.S par l'intermédiaire de son conseil, a mis demeure la SAS GGL Aménagement de régler le solde du marché. Elle a, par la suite, assigné le 11 juin 2018, la SAS GGL Aménagement devant le tribunal de commerce de Perpignan, pour obtenir le complet règlement de sa créance. Le 26 septembre 2018, par jugement du tribunal de Perpignan, la SARL T.A.S a été placée en redressement judiciaire. Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a notamment : - donné acte à la SELARL ESAJ, prise en la personne de Maître [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL T.A.S et à maître [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de leur intervention volontaire et de ce qu'elles s'associent aux demandes de la SARL T.A.S ; - condamné la SAS GGL Aménagement à payer à la SARL T.A.S la somme de 44 771,70 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 juin 2017 ; - alloué à la SARL T.A.S la somme de 1 500 euros qui lui sera versée par la SAS GGL Aménagement ; - condamné la SAS GGL Aménagement aux dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarifs en vigueur. Par déclaration en date du 28 mai 2019, la SAS GGL a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 juillet 2019, la SAS GGL Aménagement sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - débouter la SARL TAS de ses entières demandes ; - condamner la SARL TAS, la SELARL ESAJ ainsi que maître [P], à payer solidairement à la société GGL Aménagement une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2019, la SARL TAS, la ESAJ et maître [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL TAS de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive des fonds. Elles demandent à la cour de : - condamner la SAS GGL à verser à la SARL TAS la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur la résistance abusive des fonds ; - condamner la SAS GGL à verser à la SARL TAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré. MOTIFS Sur les demandes de la SARL TAS Le tribunal a relevé que la SARL TAS avait réalisé l'ensemble des travaux de terrassement prévus, notamment par le cahier des clauses techniques particulières du 20 février 2013, à l'exception de l'évacuation des déchets vers un centre de catégorie III (pièce 2 de l'appelante), cette inexécution ayant donné lieu à des réserves lors du procès-verbal de réception le 25 janvier 2017 (pièce 9 de l'intimée). Il a toutefois jugé que cette inexécution contractuelle ne revêtait pas un caractère de gravité permettant à la société GGL Aménagement de s'exonérer de son obligation de paiement du solde des travaux. La société GGL Aménagement souligne avoir découvert en janvier 2014 que l'entreprise TAS n'avait tenu aucun compte des obligations d'évacuation qui étaient les siennes en vertu du marché et avait entreposé les terres concernées sur les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 5] et AL n° [Cadastre 2] à [Localité 10] appartenant à un voisin, partiellement situées en zone humide et en zone Rouge du plan de prévention des risques d'inondation, et ce sans aucune autorisation administrative à cet effet (pièces 4 à 22 de l'appelante). Si les terres litigieuses ont finalement été évacuées (pièce 22 de l'appelante), elle affirme ne pas savoir où elles ont été déposées. Maître Hélène Gascon, représentant la SARL TAS (Terrassements Aménagements Services) soutient pour sa part que le manquement imputable à la SARL TAS ne saurait justifier la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution, le stockage provisoire de déblais excédentaires sur un terrain ne lui appartenant pas et n'ayant nullement mis en péril l'avancée du chantier n'étant pas préjudiciable à la société GGL Aménagement. Il est constant que la SARL TAS avait l'obligation d'évacuer les déchets vers un centre de catégorie III et qu'elle n'a pas respecté cette obligation, de sorte que cette situation a fait l'objet de réserves à la réception. Il est tout aussi constant que les réserves n'ont pas été levées, car si les terres ont finalement été enlevées de la parcelle de monsieur [F], sur demande de l'Administration, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'elles auraient finalement été évacuées vers un centre de catégorie III. La société GGL Aménagement, en sa qualité de concessionnaire, se doit de respecter les dispositions impératives de protection de l'environnement ( notamment les articles R 541-8, L 541-13 V et L 541-2 du code de l'environnement relatifs aux déchets inertes) et peut voir sa responsabilité engagée sur ce point jusqu'à l'élimination ou valorisation des déchets, ce qui a d'ailleurs été le cas en l'espèce, la cour administrative de Marseille (arrêt frappé de pourvoi) ayant jugé par arrêt du 26 janvier 2018 (pièce 19 de l'appelante) la société GGL Aménagement responsable des remblais illicites. Dans ces conditions, l'obligation d'évacuation des déchets vers un centre de catégorie III par l'entreprise de terrassement doit, elle, être regardée non comme uniquement une obligation secondaire ou accessoire aux travaux de terrassement en eux-mêmes, mais comme une obligation revêtant une importance particulière eu égard au responsabilités encourues en cas de non-respect. L'absence d'exécution de cette obligation, qui a donné lieu à des réserves lors de la réception et une retenue du solde du marché, revêt ainsi en l'espèce une gravité particulière, nonobstant l'absence de préjudice causé à la société GGL Aménagement s'agissant des travaux réalisés. Ainsi, contrairement à l'analyse du premier juge, la gravité de l'inexécution contractuelle justifie le défaut d'exécution de l'obligation de paiement du solde du marché par la société GGL Aménagement. Le jugement sera infirmé et la SAS TAS sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera infirmé et la SARL TAS, la SELARL ESAJ et maître Gascon, représentant la société TAS seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société GGL Aménagement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 2 avril 2019 par le tribunal de commerce de Perpignan, sauf en ce qu'il a donné acte à la SARL ESAJ, prise en la personne de maître [H] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL TAS, et à maître [V] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL TAS, de leur intervention volontaire et débouté la SARL TAS de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la SARL TAS de sa demande en paiement ; Condamne solidairement la SARL TAS, la SELARL ESAJ et maître Gascon, représentant la société TAS à payer à la société GGL Aménagement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement la SARL TAS, la SELARL ESAJ et maître Gascon, représentant la société TAS aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3641b1d7564000872dfaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel