Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364231d7564000872dfae
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05126 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OILI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 17/00991
APPELANTS :
Madame [J] [CW] [F]
née le 29 Avril 1943 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/013332 du 11/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [LL] [S] [W]
née le 04 Mars 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [D] [W]
né le 04 Mars 1966 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Amel BELLOULOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Muriel MERAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [CW] [F] veuve [W], Mme [LL] [W] et M. [A] [W] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 13] sur la commune de [Localité 10] (34) sur une parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2].
M. [X] [E] est propriétaire de la parcelle attenante cadastrée section A n° [Cadastre 1].
Par acte du 6 janvier 2017, M. [E] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d'obtenir, sous astreinte, l'enlèvement de tous les obstacles figurant sur le chemin situé entre la [Adresse 16] et sa parcelle n°[Cadastre 1] .
Par ordonnance du 10 mars 2017, le juge des référés a enjoint aux consorts [W] de lever les obstacles mis à l'usage du chemin joignant la [Adresse 16] à la parcelle de M. [E].
Par acte d'huissier du 21 avril 2017, les consorts [W] ont fait assigner M. [E] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins notamment de voir juger l'absence de servitude de passage sur leur fonds et l'absence d'indivision sur une partie de leur parcelle.
Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a notamment :
- débouté M. [E] de sa demande tendant à reconnaître sa qualité de propriétaire indivis du chemin séparatif privé en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10] ;
- jugé que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] sise sur la commune de [Localité 10], fonds dominant béné'cie d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin privé séparatif en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10], fonds servant ;
- jugé que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] sise sur la commune de Nissan- Lez-Ensertme, fonds dominant bene'cie d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin privé séparatif des parcelles section A n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 10], fonds servants ;
- jugé que cette servitude conventionnelle de passage n'est pas éteinte par non- usage pendant trente années ;
- débouté M. [E] de sa demande en dommages et intérêts ;
- débouté les consorts [W] du surplus de leurs demandes ;
- condamné les consorts [W] à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration remise au greffe le 19 juillet 2019, Mme [CW] [F] veuve [W], Mme [LL] [W] et M. [A] [W] ont interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2021, les consorts [W] sollicitent l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande tendant à reconnaître sa qualité de propriétaire indivis sur le chemin séparatif privé en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10].
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau :
- de juger que les consorts [W] sont seuls propriétaires de la parcelle cadastrée à [Localité 10] section A N° [Cadastre 2],
- de juger que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] ne bénéficie d'aucune servitude qui pourrait concerner la parcelle section A n° [Cadastre 2],
- de juger, s'il avait pu exister une servitude, qu'elle se trouverait éteinte du fait du non usage en application des dispositions des articles 2219 et suivants du code civil,
- de juger que pareillement la parcelle section A N° [Cadastre 1] ne bénéficie d'aucun droit qui grèverait les parcelles section A N° [Cadastre 6]-[Cadastre 7] et [Cadastre 8],
- de rejeter l'intégralité des demandes de M. [E] comme étant infondées et injustifiées,
- d'ordonner, aux frais de M. [E], le rétablissement de la clôture existante à la limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et ce sous astreinte de 50 € par jour passé le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- de condamner M. [E] en réparation du préjudice occasionné, et sous réserves de parfaire en cours d'instance, au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils demandent en outre de condamner M. [E] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [V] en date du 24 mars 2017 et pourront être recouvrés par Me [B], et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2021, M. [E] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à reconnaître sa qualité de propriétaire indivis du chemin séparatif privé en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10].
Il demande à la cour, statuant à nouveau :
- de constater qu'il dispose d'un droit indivis sur le passage en limite de la parcelle A n° [Cadastre 2] lui permettant d'accéder de la [Adresse 16] à la parcelle A n° [Cadastre 1] lui appartenant,
- de condamner les consorts [W] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, M. [E] demande à la cour de juger que la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage en limite de la parcelle A n° [Cadastre 2] lui permettant d'accéder de la [Adresse 16].
Il demande en outre de condamner les consorts [W] aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par la SCP Eric Baldy en date du 26 octobre 2016 dont distraction au profit de la SELARL APAP & Associés, et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur l'existence d'une indivision entre les consorts [W] et monsieur [X] [E] portant sur le chemin privé séparatif partant de la [Adresse 16] pour aboutir à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 1] en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2]
Le tribunal a relevé que ce chemin appartenait originellement aux héritiers de monsieur [K] [Z], père de monsieur [G] [Z] et que, aux termes de l'acte de vente du 20 juin 1991 (pièce 10 de l'intimé), monsieur [G] [Z] avait vendu la parcelle A n°[Cadastre 1] à monsieur [X] [E], mais non la propriété indivise du chemin privé séparatif.
Monsieur [X] [E] prétend au contraire que les actes des 13 mai 1968 (pièce 8 de l'intimé) et du 25 mai 1983 (pièce 9 de l'intimé), ainsi que le relevé cadastral de janvier 1992 (pièce 6 de l'intimé) laissent apparaître sa qualité de propriétaire indivis sur le passage litigieux. Il souligne en outre que l'acte notarié du 20 juin 1991 fait référence à des servitudes actives.
S'il n'est pas contestable que les consorts [Z] étaient propriétaires indivis du passage litigieux aux termes des actes des 13 mai 1968 et 25 mai 1983, il est clair, à la lecture de l'acte de vente du 20 juin 1991 entre monsieur [G] [Z] et monsieur [X] [E], que la vente portait exclusivement sur la parcelle A n°[Cadastre 1], de sorte que les droits de propriété de monsieur [G] [Z] sur le passage litigieux n'ont pas été transférés à monsieur [X] [E].
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [X] [E] de sa demande tendant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire indivis du chemin séparatif privé en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10].
Sur l'existence d'une servitude de passage
Le premier juge a considéré, au vu notamment du titre de propriété des consorts [W] du 14 février 1992, que la parcelle A [Cadastre 1] (appartenant aujourd'hui à monsieur [X] [E]) bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage sur le chemin privé séparatif en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [W], analyse que partage monsieur [X] [E], qui précise que ce droit de passage a toujours été utilisé.
Les consorts [W] font quant à eux valoir qu'il n'est nullement fait référence au passage revendiqué dans l'acte de vente entre monsieur [G] [Z] et monsieur [X] [E], ni dans les actes subséquents. Selon eux, le passage emprunté par monsieur [K] [Z], n'existe plus aujourd'hui, eu égard notamment aux parcelles A [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] qu'il faut préalablement traverser pour accéder à la parcelle A [Cadastre 2] puis à la parcelle A [Cadastre 1] depuis la [Adresse 16]. Ils ajoutent que ce passage n'a plus été utilisé depuis 1978, date de la mort de monsieur [K] [Z], et que monsieur [E] accède à sa propriété par l'impasse des oliviers.
L'examen des titres versés aux débats laisse apparaître que :
La vente du 13 mai 1968 entre madame [M] [H] et les époux [I] (pièce 8 de l'intimé), qui a porté sur les parcelles D [Cadastre 14], D [Cadastre 12] et A [Cadastre 2], mentionne l'existence d'un chemin séparatif privé partant de la [Adresse 16] pour aboutir au lot n° 1038 (de monsieur [K] [Z]), chemin appartenant à madame [H] et à monsieur [K] [Z]. Il y est précisé 'si besoin était pour la publicité foncière, le fonds servant les le n°[Cadastre 2] (') et le fonds dominant le lot n°1038 de ladite section A (')',
la parcelle A n°[Cadastre 2] a fait l'objet d'une donation le 25 mai 1983 par les époux [I] à madame [N] [O] épouse [P] (pièce 9 de l'intimé), l'acte de vente rappelant l'existence du chemin séparatif privé,
la parcelle A n° [Cadastre 1] a été vendue par monsieur [G] [Z] (qui l'avait héritée de son père [K] [Z]) à monsieur [X] [E] le 20 juin 1991 (pièce 10 de l'intimé). L'acte de vente ne fait pas mention du passage litigieux. Il mentionne simplement que l'acquéreur profitera des servitudes actives et supportera les servitudes passives,
le 14 février 1992 (pièce 7 des appelants), les consorts [O]-[P] ont vendu aux époux [W] la parcelle A [Cadastre 2] mais également les parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] qu'il faut traverser depuis la [Adresse 16] pour accéder à la parcelle A [Cadastre 2], l'acte rappelant l'existence du chemin séparatif privé litigieux,
par actes du 30 janvier 1992 et du 14 février 1992 (pièces 11et 12 de l'intimé), il a été instauré des servitudes de canalisation portant sur la parcelle A [Cadastre 2] (appartenant aux époux [P] puis au consorts [W]) et la parcelle A [Cadastre 5] (appartenant aux époux [L]).
Par ailleurs, le plan cadastral (pièce 6 de l'intimé et pièce 6 des appelants) a été modifié puisque, à sa lecture, il apparaît que la parcelle A [Cadastre 2] possédait un chemin jusqu'à la [Adresse 16], et que, par la suite, la parcelle A [Cadastre 2] a perdu ledit chemin, qui s'est trouvé intégré dans les parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8].
S'agissant enfin des attestations versées aux débats :
si madame [U] [Z], épouse de monsieur [G] [Z], indique que la parcelle A [Cadastre 1], dont elle était propriétaire était desservie par un chemin passant par la parcelle [Cadastre 2] (pièce 4 de l'intimé), cet état de fait est nécessairement antérieur à la vente de la parcelle A [Cadastre 1] à monsieur [X] [E] en 1991,
madame [N] [O] ayant cédé la parcelle A [Cadastre 2] en février 1992, l'affirmation selon laquelle monsieur [X] [E] passait sur son chemin (pièce 15 de l'intimé) ne peut avoir de lien avec la réalité que du 20 juin 1991 (date d'acquisition par monsieur [X] [E] de la parcelle A [Cadastre 1]) au 14 février 1992 (date de la vente [O]-[P]/[W]), soit pendant une période de quelques mois,
monsieur [R] [C] (pièce 14 des appelants), propriétaires de parcelle avoisinant le chemin litigieux, indique que le passage n'a plus été utilisé que par les familles [P] et [W] depuis le décès de monsieur [K] [Z] en 1978,
monsieur [Y] [T] (pièce 15 des appelants), propriétaire d'une parcelle avoisinant le chemin litigieux, fait état d'un accord avec les consorts [P] selon lequel le chemin est devenu la propriété des [W] et a été élargi pour atteindre 4 mètres de large moyennant la construction d'un mur de clôture.
Si l'acte du 13 mai 1968 fait état d'un fonds servant et d'un fonds dominant, ce n'est que pour les besoins de la publicité foncière, puisque le même acte précise que le chemin litigieux est indivis, ce qui est incompatible avec un droit de passage (dans le cas du droit de passage, le chemin appartiendrait en pleine propriété au fonds A [Cadastre 2], fonds servant).
Ainsi, il existait un chemin, qui appartenait en indivision aux propriétaires de la parcelle A [Cadastre 2] et à ceux de la parcelle A [Cadastre 1], chemin qui partait de la [Adresse 16] pour se terminer à l'entrée de la parcelle A [Cadastre 1], et ce alors que la parcelle [Cadastre 2] s'étendait jusqu'à la [Adresse 16].
Ce chemin a été utilisé de manière certaine jusqu'au décès de monsieur [K] [Z] en 1978 et possiblement jusqu'aux ventes des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] en 1991 et 1992.
A ce moment là, le plan parcellaire a été modifié, le chemin litigieux passant par les parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] devenues la propriété exclusive des consorts [W], alors que de son côté, monsieur [X] [E] acquérait la parcelle A [Cadastre 1] exclusivement, sans droit sur un chemin privatif passant désormais non seulement sur la parcelle A [Cadastre 2] mais également sur les parcelles A [Cadastre 6], A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], son acte de propriété ne contenant qu'une clause très générale sur les servitudes.
Ainsi, monsieur [X] [E], qui dispose d'un accès à la parcelle A [Cadastre 1] par l'impasse des oliviers, ne détient-il aucun droit sur le chemin litigieux.
Le jugement sera infirmé et monsieur [X] [E] débouté de ses demandes.
Sur la demande des consorts [W] tendant au rétablissement sous astreinte de la clôture à la limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
Cette demande, en ce qu'elle ne repose sur aucun moyen développé dans les écritures des appelants, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [W]
Les consorts [W], qui font valoir qu'ils ont dû lever les obstacles à l'usage du chemin joignant la [Adresse 16] à la parcelle [Cadastre 1] en supprimant le grillage installé en limite des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que ces travaux ont été conséquents puisque ce chemin n'était plus utilisé, ne démontrent pas, aux termes des pièces versées aux débats (pièces 16, 17 et 19 des appelants) la réalité du préjudice qu'ils indiquent avoir subi.
Ils seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, mais également au fait que monsieur [X] [E] a pu se méprendre sur la réalité de ses droits au vu de l'existence antérieure d'un chemin ayant appartenu en partie à ses auteurs, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [V], huissier de justice, le 24 mars 2017 et qui pourront être recouvrés par maître Annovazzi, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers sauf en ce qu'il a débouté monsieur [X] [E] de sa demande tendant à voir reconnaître sa qualité de propriétaire indivis du chemin séparatif privé en limite de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 10] ;
Déboute monsieur [X] [E] de ses demandes ;
Déboute madame [CW] [F] veuve [W], madame [LL] [W] et monsieur [A] [W] de leurs demandes de rétablissement de la clôture et de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par maître [V], huissier de justice, le 24 mars 2017 et qui pourront être recouvrés par maître Annovazzi, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b364231d7564000872dfae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel