Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364371d7564000872dfb8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 851 543 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 20/03375 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU6W Ordonnance n° APPELANTE : Mme [G] [H] épouse [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SAS Prioris immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 489581769 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bachir BELKAID substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 7 août 2020 par Mme [G] [H] épouse [F] contre le jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier qui l'a condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SAS Prioris au titre de ses engagements de caution les sommes de : - 15 532,75 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°PL02098020, - 11 755,75 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°PL02098030, - 13 740,77 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°PL02121160, - 13 377,77 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°PL02121170, - 12 732,77 E au titre du contrat de location avec option d'achat n°PL02121180, - 18 515,43 € au titre du contrat de location avec option d'achat n°L02121190, Vu les conclusions d'incident transmises le 2 février 2021 pour le compte de la SAS Prioris, intimée, qui nous demande, sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevables, comme non constitutives de conclusions d'appelante, les conclusions déposées le 3 novembre 2020, non conformes aux exigences des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; et par conséquent, de prononcer la caducité de l'appel. Vu les conclusions d'incident transmises le 2 février 2021 pour le compte de la SAS Prioris, intimée, qui nous demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° RG 20/03375. Vu le courrier du conseiller chargé de la mise en état du 3 février 2021, qui a demandé à l'appelante de faire part de ses observations suite aux conclusions d'incident déposées par l'intimé, Vu les conclusions d'incident en date du 26 septembre 2022 pour le compte de Mme [G] [H] épouse [F], appelante, qui nous demande de : nous déclarer incompétent sur les demandes de l'intimée, qui relèvent de la compétence de la cour, et de renvoyer l'incident au fond, à titre subsidiaire, rejeter la demande de caducité de l'appel en ce que la déclaration d'appel n'est pas contestée et qu'elle est conforme en ce qu'elle porte sur les chefs de jugement frappés d'appel, rejeter les demandes de l'intimé qui, dans les mêmes conclusions, conclut au fond et au rejet de l'appel, condamner la SAS Prioris aux dépens de l'incident, Vu les renvois successifs de l'audience d'incident initialement prévue le 28 septembre 2021 à l'audience d'incident du 23 mai 2023, Vu les nouvelles conclusions sur incident prises le 22 mai 2023 pour Mme [H] épouse [F] qui nous demande une vérification d'écriture par voie d'expert sur tous les actes de caution des 14 avril et 5 octobre 2016 figurant au bordereau de pièces de l'intimée, Vu les nouvelles conclusions en réponse à l'incident prises le 22 mai 2023 pour Mme [H] épouse [F] qui nous demande de : Nous déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société PRIORIS, qui a conclu également au fond au rejet de l'appel de l'appelante, qui relèvent de la compétence de la cour statuant au fond et renvoyer l'incident au fond. Rejeter les demandes d'incident de la société PRIORIS. Au titre de l'équité et des situations économiques des parties, condamner la société Prioris aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Vu les nouvelles conclusions en réponse à l'incident prises le 26 septembre 2023 pour le compte de la SAS Prioris, intimée, qui nous demande, sur le fondement des articles 285, 909 et 910 du code de procédure civile, de : Déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de vérification d'écritures de Madame [H] au profit de la cour d'appel de Montpellier saisie au fond, Constater que toutes nouvelles conclusions au fond signifiées par Madame [H] seraient irrecevables, En conséquence : Rejeter les demandes, fins et conclusions de Madame [H], et notamment la demande de vérification d'écritures. Vu les nouvelles conclusions en réponse à l'incident prises le 27 novembre 2023 pour Mme [H] épouse [F] qui nous demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : Juger qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de radiation. A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelante - Sur la compétence du conseiller de la mise en état L'article 914 du code de procédure civile dispose que : « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 (...) ». Cet article 914 du code de procédure civile donne donc expressément compétence au conseiller de la mise en état pour prononcer la caducité de l'appel. En revanche, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant motif pris de leur non conformité aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 3 novembre 2020 motif pris de leur non-conformité aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. - Sur la caducité de l'appel L'article 908 du code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du code de procédure civile dispose que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte (...) ». La société SAS Prioris nous demande de prononcer l'irrecevabilité des premières conclusions de l'appelante du 3 novembre 2020 et, par suite, la caducité de la déclaration d'appel en faisant valoir en substance que ces conclusions ne mentionnent pas dans leur dispositif qu'il est demandé l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'anéantissement est recherché et qu'ainsi, ces conclusions ne saisissent pas la cour - qui, par suite, ne pourrait que confirmer le jugement entrepris. Certes, dans une série d'arrêts publiés le 4 novembre 2021, la Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler la règle affirmée pour la première fois dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, Bull. 2020) selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement et qu'en cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Toutefois, la Cour de cassation a, par la suite, précisé que si l'article 954 du code de procédure civile impose que les conclusions d'appel contiennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués et que les prétentions soient reprises dans le dispositif, ce dispositif n'a pas à reprendre les chefs du jugement dont l'infirmation est demandée (Cass 2e civ 3 mars 2022 n° 20-20.017, arrêt dont l'attendu principal est le suivant : « 9. En statuant ainsi, alors que l'appelante, dans le dispositif de ses conclusions, ne se bornait pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formulait plusieurs prétentions, et qu'elle n'était pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé »). En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante est ainsi libellé : « Réformer le jugement RG 19/04007 rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de Montpellier selon la déclaration d'appel enregistrée le 10 août 2020 sous le na RG 20/02613; Statuant à nouveau ; Débouter fa SAS PRIORIS de toutes ses demandes ; Condamner la SAS PRIORIS à payer à Madame [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l'avocat soussigné, par application de l'article 699 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ». Il ne peut être que constaté que dans ce dispositif figure la prétention de Mme [G] [H] épouse [F] tendant au débouté de toutes les demandes de la SAS Prioris. La caducité de l'appel n'est donc pas encourue en raison de l'absence de mention des chefs du jugement critiqué dans les motifs ou le dispositif des conclusions. La SAS Prioris sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [G] [H] épouse [F]. Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [G] [H] épouse [F] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la SAS Prioris, à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent. Mme [G] [H] épouse [F] n'allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. Sur la demande de vérification d'écritures En l'état de la décision de radiation, il y a lieu de réserver l'examen de la demande de vérification d'écritures jusqu'à l'éventuelle réinscription au rôle du dossier. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [G] [H] épouse [F]. PAR CES MOTIFS, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 3 novembre 2020 motif pris de leur non-conformité aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; Déboutons la SAS Prioris de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté le 7 août 2020 par Mme [G] [H] épouse [F] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ; Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 20/03375 ; Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ; Réservons l'examen de la demande de vérification d'écritures jusqu'à l'éventuelle réinscription au rôle du dossier ; Condamnons Mme [G] [H] épouse [F] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile dispose qarticle 524 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et à payearticle 914 du code de procédure civile donne don
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364371d7564000872dfb8
Données disponibles
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