Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3643b1d7564000872dfba
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04010 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWFN Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2020 Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 11-19-000093 APPELANTE : Madame [K] [L] épouse [D] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Kim VIGOUROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l'audience Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/011055 du 28/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.R.L. Caveriviere-[P] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le n° 332 020 940 000 26, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 2] Représentée par Me Pierre GOUIRY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Indiquant avoir conclu un contrat de prestation de service avec le garage Caveriviere-[P] pour son véhicule fourgon Mercedes, avoir réglé le 24 février 2016 une facture de 471,70 € au titre des réparations, ne restant pour le garage qu'à réaliser le contrôle technique et le changement du boîtier à fusible, elle précise que la société Caveriviere-[P] a fait l'objet d'un cambriolage et que son véhicule de Mme [L] a été endommagé lors de celui-ci par le vol d'accessoires. Le 25 janvier 2019, Mme [L] a fait assigner la Sarl Caveriviere-[P] devant le tribunal d'instance de Narbonne pour que la responsabilité de ladite société soit relevée au titre de sa qualité de gardien de la chose et au titre du contrat d'entreprise de prestation. La société, quant à elle, indique qu'elle a gardé gratuitement le véhicule de Mme [L] et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de dégradations qu'a subi le véhicule lors du cambriolage. Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a : - débouté Mme [L] de ses demande, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux entiers dépens. Par acte en date du 25 septembre 2020, Mme [L] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions en date du 20 novembre 2020, Mme [L] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : - Condamner la Sarl Caveriviere-[P] à lui rembourser le montant de 3 700 € au titre du prix d'achat de son véhicule, à titre subsidiaire, la condamner à réparer le véhicule à ses frais sous astreinte de 100 € par jour de retard suivant le 8ème jour après la signification de la décision à intervenir ; - Condamner la Sarl Caveriviere-[P] à lui rembourser le montant de 471,70 € au titre des réparations partielles et inefficaces réalisées ; - Condamner la Sarl Caveriviere-[P] à lui rembourser le montant de 2 000€ au titre de son préjudice moral ; - Condamner la Sarl Caveriviere-[P] à lui rembourser le montant de 1 500€ au titre de son préjudice matériel ; - Condamner la Sarl Caveriviere-[P] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 € en première instance et 2000 € en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2020, la Sarl Caveriviere-[P] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, et de condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les parties ont été liées par un contrat d'entreprise, le garagiste ayant procédé à des réparations sur le véhicule de Mme [D] née [L], facturées le 24 février 2016 pour 471,70€, intégralement réglée. Le véhicule est resté stationné dans les locaux du garagiste. Malheureusement, le garage Caveriviere-[P] a fait l'objet d'un cambriolage entre le 7 et le 9 mars 2016 au cours duquel le fourgon de Mme [D] a été dégradé par le vol du boîtier reliant les fusibles selon la déclaration de plainte déposée le 11 mars par M. [P]. Pour débouter Mme [D] de ses demandes, le premier juge a considéré que le contrat de prestation de services avait pris fin, que Mme [D] ne produisait aucun contrat ni pièce permettant de conclure qu'il se poursuivait et qu'il s'en déduisait que le seul contrat subsistant était un contrat de dépôt ; qu'en considération des dispositions des articles 1915 et 1927 particulièrement, les dégradations subies par le véhicule n'étaient pas du fait du dépositaire qui ne pouvait en être tenu pour responsable. Mme [D] conteste cette analyse en soutenant que le contrat d'entreprise perdurait et que les dommages doivent être par lui supportés en l'état du manquement à son obligation de résultat. Toutefois, Mme [D] n'apporte aucun élément pertinent au soutien d'une telle allégation, le contrat d'entreprise ayant manifestement pris fin à l'émission de la facture du 24 février 2016 et à son paiement par elle. Le véhicule a été maintenu dans les locaux du garagiste et seul existait alors un contrat de dépôt, dont le caractère onéreux n'est en rien caractérisé, Mme [D] ne démentant pas qu'un service lui ait été rendu à titre personnel et non à titre professionnel. Si le dépositaire doit apporter le même soin dans la garde des choses déposées qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, il est exonéré par la force majeure à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Mme [D] n'établit à aucun moment ni par la moindre offre de preuve la fausseté de la plainte déposée le 11 mars 2016 par le représentant de l'intimée, de telle sorte que le cambriolage subi par lui revêt les caractéristiques de la force majeure exonératoire telle que visée à l'article 1929 du code civil. Le jugement qui la déboute en conséquence sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne Mme [K] [L] épouse [D] aux dépens d'appel. Condamne Mme [K] [L] épouse [D] à payer à la société Caveriviere [P] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3643b1d7564000872dfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel