Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3643f1d7564000872dfbc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 13 486 550 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWF2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2020 Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 19/00487 APPELANTE : G.A.E.C des [Adresse 1] au capital variable de 40.140 € inscrite au RCS de Rodez sous le numéro 478 699 572, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent BALANGER, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant et non plaidant INTIMEE : S.A. Pacifica [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marion DEJEAN-PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 12 avril 2012, le Gaec des [Adresse 1] a signé un contrat d'assurance multirisque agricole avec la Sa Pacifica, prenant effet le 1er janvier 2023. Le 27 juillet 2013, un orage de grêle a endommagé les terres et les bâtiments du Gaec des [Adresse 1] à [Localité 5] dont l'activité principale est la polyculture et l'élevage traditionnel. Le dommage a été déclaré auprès de la Sa Pacifica qui a mandaté un expert. Les dommages subis ont été évalués par le cabinet d'expertise Terrexpert à la somme de 134 865,50 € HT se décomposant comme suit : - 66 184,55 € HT au titre de l'indemnité immédiate, - 67 180,95 € HT au titre de l'indemnité différée. Le 26 mars 2014, par lettre d'acceptation sur dommages, l'assuré a donné son accord pour ces montants. Les sommes suivants ont ensuite été réglées par la Sa Pacifica au Gaec des [Adresse 1] : - 5 000 € le 31 juillet 2013, - 50 000 € le 28 mars 2014, - 11 184,55 le 19 avril 2014, Soit un total de 66 184,55 € HT. Le 18 février 2016, la somme de 14 874,32 € HT a fait l'objet d'un virement au bénéfice de l'assuré. La somme totale versée à au Gaec des [Adresse 1] était donc de 81 058,87 € HT. Par acte en date du 3 octobre 2016, le Gaec des [Adresse 1] a fait assigner la Sa Pacifica en paiement. Par ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017, l'affaire a été radiée eu égard au défaut de diligences du demandeur. Elle a été réinscrite le 22 mai 2019, suite au dépôt de conclusions de réinscription au rôle. Par jugement contradictoire en date du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a : - débouté le Gaec des [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, - condamné le Gaec des [Adresse 1] à payer à la Sa Pacifica la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le 27 septembre 2020, le Gaec des [Adresse 1] a interjeté appel. Par avis en date du 7 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a adressé un avis de caducité au Gaec des [Adresse 1], à défaut signification de la déclaration d'appel. Par courrier en date du 11 décembre 2020, la signification de la déclaration était justifiée, étant intervenue le 27 novembre 2020. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 décembre 2020, le Gaec des [Adresse 1] demande en substance à la cour de réformer le jugement, et, statuant à nouveau, de : - Condamner la Sa Pacifica à payer au Gaec [Adresse 1] la somme de 53806,63 € ; - Condamner la Sa Pacifica à payer au Gaec [Adresse 1] la somme de 2 000€ pour le préjudice moral ; - Condamner la Sa Pacifica à payer au Gaec [Adresse 1] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2021, la Sa Pacifica demande en substance à la cour de confirmer le jugement et condamner le Gaec des [Adresse 1] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le Gaec poursuit la condamnation de son assureur 'multirisques exploitation agricole' en vertu d'un contrat tout en soutenant, de manière assez contradictoire, qu'il n'a jamais été destinataire des conditions générales dont il revendique pourtant l'exécution. L'assureur produit aux débats les conditions particulières signées par le Gaec le 12 avril 2012 précisant 'je reconnais avoir reçu les conditions générales. Un exemplaire du présent projet d'assurance signé, les conditions générales ainsi que le plan de mon exploitation constituent mon contrat.' Cette mention est corroborée par celle figurant sur l'avenant signé le 17 décembre 2013 selon laquelle 'ces conditions personnelles sont complétées des conditions générales ref : 453A.28 déjà en votre possession' suivie de la signature du souscripteur. Les conditions générales dont se prévaut l'assureur pour débloquer le solde du sinistre au seul vu de factures ont donc été remises au Gaec qui ne soulève de difficultés à cet égard que tardivement en appel, sans jamais l'avoir contesté auparavant malgré la durée des échanges préalables. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le Gaec supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne le Gaec des [Adresse 1] aux dépens d'appel Condamne le Gaec des [Adresse 1] à payer à la société Pacifica la somme de 2500€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3643f1d7564000872dfbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel