Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364411d7564000872dfbe
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 826 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04035 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWHA Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 août 2020 Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 11.19.155 APPELANT : Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : SA Oney Bank, anciennement dénommée Banque Accord société anonyme au capital de 28.158260 euros, RCS LILLE METROPOLE 546380197, ayant son siége social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercicie domicilié, audit siége en cette qualité [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 12 février 2016, la Sa Oney Bank (anciennement dénommée Banque accord) a consenti à M. [O] [G] un prêt de 21 000 € au taux de 5,90%, remboursable en 84 mensualités. Suite à la défaillance de M. [G], la Sa Oney Bank lui a adressé une mise en demeure de régulariser le 6 novembre 2017. Le 7 décembre 2017, Contentia, mandaté pour le recouvrement de la créance de la Sa Oney Bank a adressé une nouvelle mise en demeure, prononçant la déchéance du terme. Par acte en date du 6 mars 2019, la Sa Oney Bank a fait assigner M. [G]. Par jugement contradictoire en date du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - déclaré la Sa Oney Bank pour l'essentiel fondée en ses demandes en paiement introduites à l'encontre de M. [G] ; - condamné M. [G] à payer, au titre d'un prêt du 12 février 2016, à la Sa Oney Bank : - 18 274,28 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,74% à compter du 3 novembre 2017, - 590,01 € au titre des indemnités échus au 2 novembre 2017, - 1 338,80 € à titre d'indemnité sur le capital restant dû, - 1 000 € à titre de dommages-intérêts, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties ; - condamné M. [G] aux dépens. Le 28 septembre 2020, M. [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2020, M. [G] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : - A titre principal, - Juger que la Sa Oney Bank a manqué à son devoir de mise en garde, - Condamner la Sa Oney Bank à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts, - Après compensation des créances respectives, Débouter la Sa Oney Bank de l'ensemble de se demandes, - Juger que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, - Juger que les sommes demandées ont déjà été payées par l'assurance souscrite par M. [G] auprès d'Oney Insurance, - En conséquence, débouter la Sa Oney Bank de l'ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire, - Réduire la somme de 1 461,94 € sollicitée au titre de l'indemnité de 8%, à l'euro symbolique ; - A titre infiniment subsidiaire, - Juger que M. [G] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour régler les sommes éventuellement mises à sa charge, - Condamner en toutes hypothèses la Sa Oney Bank à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 janvier 2021, la Sa Oney Bank demande en substance à la cour de confirmer le jugement et condamner M. [G] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [G] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire formée en réparation du manquement du prêteur à son devoir de mise en garde destinée à obtenir compensation avec la créance de celui-ci à son encontre. Le premier juge après avoir rappelé les règles de droit gouvernant le devoir de mise en garde du prêteur, a procédé à une analyse in concreto de la situation de l'emprunteur telle que par lui déclarée dans la fiche de dialogue par lui signée, soulignant les nombreuses omissions dans la déclaration de crédits en cours et la vérification des éléments déclarés par le prêteur à la lumière des pièces présentées et la consultation du FICP ; il a considéré que le prêteur n'était pas débiteur d'un devoir de mise en garde envers M.[G] qu'il considérait comme un emprunteur averti, le prêteur ne détenant aucune information sur la situation financière de l'emprunteur que celui-ci ignorait. M. [G] continue à dénier toute valeur à sa signature apposée sur le questionnaire de solvabilité du 12 février 2016, certifiant exacts sur l'honneur les déclarations qui n'émanent que de lui et qu'il pouvait compléter, modifier et amender avant toute signature, ne comportant aucune anomalie manifeste, qu'il considère insuffisant à rapporter la preuve que le prêteur a satisfait à son obligation de mise en garde. La cour fera siennes les motivations du premier juge qui a procédé à une minutieuse et exhaustive analyse du contenu des documents présentés par M. [G], demandeur à l'octroi du crédit, dont il apparaît qu'il a volontairement dissimulé à ce prêteur qu'il sollicitait, comme tant d'autres avant lui, l'exacte étendue de sa situation de débiteur surendetté. Les relevés bancaires Société Générale ou la Banque Postale sur lesquels il s'appuie pour soutenir que les multiples crédits étaient révélés au prêteur sont contestés par le prêteur qui indique que le seul relevé fourni de la société Générale ne faisait mention que d'un seul prêt, pratique sur laquelle la cour est amenée à s'interroger. A suivre M. [G] dans la logique de sa démonstration, il apparaît alors qu'ayant antérieurement souscrit une multitude de crédits à la consommation, représentant une charge mensuelle de remboursement de 7567€ pour un taux d'endettement de 230%, il était effectivement devenu un emprunteur particulièrement averti envers lequel la banque était dispensée de tout devoir de mise en garde dès lors qu'elle ne disposait sur sa situation financière d'aucune information qu'il ne détenait. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande indemnitaire. S'agissant de la déchéance du terme, le premier juge, par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte a justement retenu que la déchéance du terme avait été prononcée par lettre recommandée du 7 décembre 2017, délivrée le 9 décembre 2017, par le mandataire du prêteur sans que M. [G] n'étaye valablement son postulat selon lequel elle devait être prononcée par le seul prêteur et non son mandataire alors que le mandat n'était pas affecté dans sa validité. S'agissant de la prise en charge des échéances par l'assureur Oney Life, le premier juge, par des motifs également pertinents et adaptés que la cour adopte a retenu que M. [G] n'apportait aucun élément probatoire quant aux suites données à sa demande sur la prise en charge du sinistre et qu'il n'avait pas estimé utile d'appeler dans la cause l'assureur, tous éléments qui demeurent constants en appel. S'agissant de la demande présentée par M. [G] tendant à la réduction de l'indemnité contractuelle, le premier juge, par des motifs pertinents et adaptés que la cour adopte a justement retenu que son caractère excessif n'était pas caractérisé. S'agissant de la demande de délais de grâce, le premier juge les a justement rejetés, la cour ajoutant que leur bénéfice est réservé au débiteur de bonne foi ce que le dossier ne permet pas de relever en ce qui concerne M. [G] qui, en tout état de cause, ne propose aucun apurement alors qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais excédant ceux que le juge peut lui accorder par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil. S'agissant de la condamnation de M. [G] à payer au prêteur la somme de 1000€ en réparation du préjudice par lui subi, la cour ne peut que partager l'appréciation factuelle selon laquelle M. [G] a commis une faute contractuelle en n'informant pas Oney Bank de la réalité de sa situation financière, manquant à l'exécution loyale et de bonne foi de la convention. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] supportera les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, Condamne M. [O] [G] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui affirme son droit de recouvrement direct. Condamne M. [O] [G] à payer à la SA Oney Bank la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364411d7564000872dfbe
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