Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3644e1d7564000872dfc4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 683 800 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3DB Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-2351 APPELANTS : Monsieur [F] [L] né le 24 Mai 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Autre qualité : Appelant dans 21/00540 (Fond) Madame [K] [L] née [R] née le 21 Octobre 1967 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie CHAREAU substituant Me Karine LEBOUCHER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Autre qualité : Appelant dans 21/00540 (Fond) INTIMES : Maître [T] [J] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Alliance France Developpement venant aux droits de la SARL Société Languedocienne pour Les Energies Renouvelables (Soler) immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 809 192 081 dont le siège social était au [Adresse 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] assigné à personne habilitée le 1er avril 2021 S.A. BNP Paribas Personal Finance [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Intimé dans 21/00540 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE Le 21 mai 2016, M. [L] a confié à la société Soler (absorbée par la Sarl Alliance France développement) la pose et l'installation d'équipements domotiques associés à des panneaux photovoltaïques moyennant un prix de 6 838 €. A ce titre, la société Bnp Paribas a consenti à M. [L] un crédit de 6 838 € d'une durée de 168 mois au taux de 5,80%, affecté à l'achat de l'installation ci-dessus. La société Soler a été absorbée par Alliance France Développement qui a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2018 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Par acte en date des 10 et 11 octobre 2019, M. [L] a fait assigner la Sarl Alliance France Développement en nullité du contrat de vente et nullité du contrat de prêt. Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [L] née [R]; - déclaré recevable l'action de M. [L] ; - prononcé la nullité du contrat de vente conclue le 21 mai 2016 entre M. [L] et la Sarl Alliance France développement venant aux droits de la société Soler, prise en la personne du mandataire liquidateur Maître Vincent De Carriere ; - prononcé la nullité du contrat de prêt conclu le 21 mai 2016 entre M. [L] et la Sa Bnp Paribas personal finance ; - condamné la Sa Bnp Paribas personal finance à rembourser à M.[L] l'ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt ; - condamné M. [L] à rembourser auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 6 838 € à l'exclusion de tout intérêt conventionnel et indemnité ; - fixé la créance de M. [L] au passif de la procédure de liquidation de la Sarl Alliance France développement à la somme de 6 838 € ; - condamné solidairement la société Sarl Alliance France développement et la Sa Bnp Paribas à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision : - rejeté les autres demandes. Le 27 janvier 2021, M. [L] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser auprès de la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 6 838 € à l'exclusion de tout intérêt conventionnel et indemnité et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes. Le 27 janvier 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement en le limitant aux mêmes chefs. Par ordonnance en date du 4 mars 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures. PRETENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 octobre 2021, M. [L] [F] et Mme [L] [K] demandent en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] à rembourser auprès de la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 6 838 € à l'exclusion de tout intérêt conventionnel et indemnité et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, et, statuant à nouveau, de : - Priver la BNP Paribas Personal Finance de tout droit à remboursement contre les époux [L] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Soler. - Débouter BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à obtenir la condamnation des époux [L] à payer le capital. - Condamner la BNP Paris à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 6 juillet 2021, la Sa Bnp Paribas Personal Finance demande en substance à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a arbitré des fautes commises par la BNP Paribas dans la régularité du bon de commande et dans le déblocage des fonds, et, statuant à nouveau, de : - Juger que la BNP Paribas n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que [F] [L] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société SOLER, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds, - Juger que la Sa Bnp Paribas n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs ou de rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de vérification de la régularité du bon de commande, de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maitre d'ouvrage à la réception, - Juger que la privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital suppose en application de l'article L311-31 du code de la consommation, que la prestation commandée n'ait pas été exécutée, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [L] dont les obligations envers le prêteur ont pris lors de la réception du 29/06/2016, fait tenu pour constant par les parties, - Juger en toute hypothèse que le préjudice allégué ne saurait être équivalent au montant du capital mis à disposition pour 6.838,00€, - En conséquence, Débouter M. [L] de ses demandes telles que dirigées contre la Sa Bnp Paribas, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [F] [L] à payer à la Sa Bnp Paribas, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 6.838,00€, - Condamner M. [L] à payer à la Sa Bnp Paribas à la somme de 1.400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Me De Carrière, liquidateur de la SARL Alliance France Développement, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier le 1er avril 2021, les conclusions des appelants le 22 avril 2021, actes remis à personne habilitée puis les conclusions d'intimée le 16 juillet 2021, acte remis à domicile, n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il incombe au prêteur qui libère la totalité des fonds de s'assurer, d'une part, de la régularité formelle du contrat principal et notamment sa conformité aux règles propres au démarchage à domicile, d'autre part, de l'exécution complète de ce contrat, dont la preuve peut résulter d'une attestation de l'emprunteur lorsque celle-ci est suffisamment précise et dépourvue d'ambiguïté. De première part, le prêteur scande de manière récurrente qu'il n'est pas tenu d'une obligation de contrôle de la régularité formelle du bon de commande, faisant abstraction systématique des principes maintes et maintes fois affirmés par la jurisprudence en la matière, qu'il ne peut ignorer en sa qualité de prêteur rompu aux opérations de financement de ce type d'installation dans ce marché économique pour lui fort rémunérateur. Il ne lui est pas demandé de s'immiscer dans les affaires de son client, il lui est seulement demandé en qualité de professionnel dispensateur de crédit, de s'assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation qui, d'ordre public, protègent le consommateur démarché à domicile, de prestataires indélicats. Il est acquis aux débats, aucun appel principal ou incident n'étant formé contre les chefs du jugement qui prononcent la nullité du contrat principal et par voie subséquente celle du contrat accessoire de crédit affecté, que le bon de commande signé le 21 mai 2016 par M. [L] dans le cadre d'un démarchage à son domicile que plusieurs irrégularités affectent ce bon, dont au moins deux constatées par le premier juge à travers l'absence de possibilité de recourir à un médiateur et les irrégularités effectant le bordereau de rétractation sont particulièrement flagrantes pour peu que le dispensateur de crédit, professionnel de ce droit, prenne la peine de l'examiner. Le prêteur expose de seconde part avoir libéré les fonds sur le vu d'une attestation de fin de travaux datée du 29 juin 2016 et d'un appel de fonds du même jour. Si M. [L] conteste avoir signé l'attestation, il convient toutefois de retenir que l'obligation du prêteur de ne libérer les fonds qu'après exécution complète de la prestation, qui lui est prouvée par la production d'une attestation précise et dépourvue d'ambiguïté, ne peut imposer au prêteur, en l'absence d'anomalie apparente, de se livrer à une vérification de la signature telle qu'elle figure sur ce document. L'attestation de fin de travaux du 29 juin 2016 ne présente aucune anomalie apparente, elle intéresse la pose et la mise en service de matériel domotique, indique qu'elle est conforme au bon de commande, elle est datée et signée tant du prestataire que du consommateur, elle est doublée d'un appel de fonds daté du même jour portant référence expresse au bon de commande numéroté demandant l'adressage du financement, de telle sorte qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du prêteur qui a débloqué les fonds sur le vu de tels documents. Le prêteur qui a manqué à l'une au moins de ses obligations peut alors se voir priver de son droit à restitution du capital prêté en conséquence de l'anéantissement rétroactif des contrats sous la réserve que le consommateur prouve l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute du prêteur ayant libéré les fonds. Telle n'est manifestement pas la situation de l'espèce puisque si M. [L] peut utilement se prévaloir de la privation de l'exception d'inexécution, encore faudrait il qu'il rapporte la preuve de l'inexécution du contrat, ce qu'il ne fait pas au vu de l'attestation de livraison produite par le prêteur, n'alléguant pas même un dysfonctionnement ou un désordre, se limitant à faire part de l'inutilité de l'installation de domotique au motif qu'il ne pratique aucune autoconsommation et vend la totalité de l'électricité produite par l'installation photovoltaique dont il est propriétaire. Quant à la liquidation judiciaire du prestataire et de la privation de M. [L] de sa créance de restitution du prix, elle est sans lien avec la faute du prêteur qui ne peut préjuger de la situation économique future du prestataire. Dans la mesure où Me [J], liquidateur de la société Alliance France Développement, a été régulièrement appelé dans la cause et qu'il n'y a formulé par voie d'appel incident aucune demande de restitution du matériel dont M. [L] restera en possession, le prêteur n'étant pas comptable de l'utilité de l'installation domotique. Le jugement sera dès lors confirmé dans ses dispositions déférées à la cour. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [L] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement dans ses dispositions déférées à la connaissance de la cour Y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L311-31 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1165 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3644e1d7564000872dfc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel