Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364561d7564000872dfc8
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 808 249 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00614 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3HB Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2020 Juge des Contentieux de la Protection de Béziers N° RG 1119001540 APPELANT : Monsieur [V] [R] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/15402 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A.S. Sogefinancement [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 12 janvier 2017, la Sas Sogefinancement a consenti à M.[V] [R] un crédit d'un montant de 10.000 € remboursable en 60 mensualités à un taux de 4,5 %. Le 8 juillet 2019, suite à la défaillance de M. [R], la Sas Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance en date du 23 août 2019, le tribunal d'instance de Béziers a fait injonction à M. [R] de payer à la Sas Sogefinancement la somme totale de 7.131,46 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % annuel à compter de la signification de la décision, l'a condamné aux dépens et a rejeté la requête pour le surplus. L'ordonnance a été signifiée à personne le 24 septembre 2019. Par lettre reçue au greffe le 11 octobre 2019, M. [R] a formé opposition à ladite ordonnance et les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire de Béziers. Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a : - condamné M. [R] à payer à la Sas Sogefinancement les sommes de 7.131,46€ en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % annuel à compter du 2 juillet 2019, date du décompte produit aux débats et 10 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision; - rejeté la demande de délai de paiement et celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 29 janvier 2021, M. [R] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. Par procès-verbal du 4 janvier 2021 dénoncé à M. [R] le 11 janvier 2021, il a été procédé à une saisie-attribution sur sa carte prépayée à hauteur de la somme de 1 247,94 €. Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel formé le 29 janvier.2021 par M. [R]; - débouté la Sas Sogefinancement de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, - condamne la Sas Sogefinancement aux dépens de l'incident. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 mai 2023, M. [R] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : - Juger que sur la créance principale de la Sas Sogefinancement d'un montant de 8 082,49 € doit être déduite la somme de 7 200 €, correspondant à la somme de 200 € par mois sur une période de 36 mois à compter de mars 2019 et jusqu'au 20 février 2022 (date de fin du prêt d'une durée de 60 mois) ; - Débouter la Sas Sogefinancement de ses demandes au titre des intérêts de retard (10,96 €) et de la pénalité contractuelle (533,02 €) ; - Juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; - En conséquence, - Débouter la Sas Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ; - Octroyer les plus larges délais de paiement à M. [R] en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil; - Juger que les paiements effectués s'imputeront d'abord sur le capital ; - Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et frais irrépétibles et débouter la Sas Sogefinancement de ses demandes à ce titre. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2023, la Sas Sogefinancement demande en substance à la cour, à titre d'appelant incident, de confirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de : - Octroyer les intérêts de retard réclamés par la Sas Sogefinancement, - Faire droit à sa demande d'indemnité légale, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Juger n'y avoir lieu à termes et délais, - Déclarer recevable l'action engagée par la Sas Sogefinancement au regard des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, - Juger que la Sas Sogefinancement a respecté les dispositions légales, - Condamner M. [R] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 8082,49 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 mai 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement, - Condamner M. [R] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500€, - Juger que, toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [R] sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la Sas Sogefinancement en application des dispositions du Décret du 08 mars 2001 portant modification de la fixation du tarif des huissiers de justice. - Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil. - Ordonner l'exécution provisoire. - Condamner M. [R] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [R] soutient qu'il convient de déduire de la créance du prêteur le montant cumulé de 200€ mensuels correspondant à l'indemnité d'assurance perte d'emploi dont il avait demandé le bénéfice auprès de l'assureur Sogecap par courrier du 12 avril 2019 dont il lui a été accusé réception le 29 avril 2019. Toutefois, il lui appartient de justifier qu'il a satisfait aux stipulations de la notice d'assurances en envoyant à l'assureur les documents justificatifs de sa situation nouvelle ouvrant droit à prise en charge, ce qu'il ne fait pas. En outre, M. [R] s'abstient d'appeler à la procédure l'assureur Sogecap, démontrant ainsi le peu de sérieux de son moyen. Sur le montant de la créance de Sogefinancement, en application des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, celle-ci est à même de réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, outre, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu de l'offre de crédit, de la mise en demeure du 23 avril 2019 invitant à régulariser l'impayé de 855,86€ sous 15 jours, délai dont il n'est pas établi qu'il ait été déraisonnable, de la date effective à laquelle la déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 8 juillet 2019, Sogefinancement est en droit d'obtenir la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes de: - 977,65€ au titre des échéances échues impayées - 6154,11€ au titre du capital à échoir soit 7131,76€ avec intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 8 juillet 2019, outre la somme de 492,33€ au titre de l'indemnité contractuelle de 8% dont le caractère excessif n'es pas démontré et qu'il n'y a pas lieu de réduire, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de cette même date. Aucune indemnité ni autre frais ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur par application des dispositions de l'article L.312-38 du même code, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, de même que la demande de liquidation d'intérêts dits de retard sans le moindre décompte ni assiette. Si M. [R], alors débiteur malheureux de bonne foi a rencontré des difficultés financières certaines à travers une perte d'emploi qui ont mis obstacle au règlement de ses échéances à compter d'octobre 2018, il a d'ores et déjà bénéficié de délais de règlement de sa créance excédant ceux que le juge peut lui accorder sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, qu'il n'a pas mis à profit pour apurer progressivement sa dette de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette une telle demande. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] supportera les dépens d'appel. Les frais que le pouvoir réglementaire a entendu laisser à la charge du créancier au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement par huissier le resteront. PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement Infirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit l'indemnité contractuelle à la somme de 10€ statuant à nouveau de ce chef Condamne M. [V] [R] à payer à la société Sogefinancement la somme de 492,33€ de ce chef avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2019 Confirme pour le surplus Condamne M. [V] [R] aux dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sommarticle 1231-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 1343-5 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364561d7564000872dfc8
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