Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3645a1d7564000872dfca
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 481 047 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3HO Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 janvier 2021 Juge des contentieux de la protection de Perpignan N° RG 11-20-384 APPELANT : Monsieur [N] [X] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011176 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A. Diac [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 6 juin 2018, la Sa Diac a consenti à M. [X] et Mme [L], en qualité de co-titulaire du contrat, un crédit de 12 940€, affecté à l'acquisition d'un véhicule Renault Mégane, remboursable en 60 mensualités. Le 26 juin 2019, suite à la défaillance de M. [X], la Sa Diac a prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance en date du 18 juillet 2019, le juge de l'exécution a ordonné à M. [X] et Mme [L] de remettre à la Sa Diac le véhicule. Par acte en date du 9 avril 2020, la Sa Diac a fait assigner M.[X] et Mme [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan. Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - condamné M. [X] et Mme [L] à payer à la Sa Diac les sommes de : > 13 166,33 € pour le solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,75% à compter du 9 avril 2020, > 926,02 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 ; - autorisé M. [X] à se libérer de sa dette en 24 échéances mensuelles de 300 € la dernière comprenant outre le solde du principal, les intérêts, frais et accessoires ; - dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; - dit qu'en cas de non paiement d'une seule mensualité à son échéance l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible; - condamné M. [X] et Mme [L] à payer à la Sa Diac la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Le 31 janvier 2021, M. [X] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2021, M. [X] demande en substance à la cour d'infirmer et réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Débouter la Sa Diac de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Juger que la Sa Diac se verra opposer la déchéance des intérêts du contrat de prêt liant les parties pour non-respect des dispositions de l'article L311-8 à L311-13 du code de la consommation ; - Juger par conséquent, que la Sa Diac ne saurait réclamer une somme supérieure à 11 575,23 € correspondant au capital restant dû, - Juger que la Sa Diac a commis des manquements engageant sa responsabilité à l'égard de M. [X] pour défaut d'information, et de mise en garde, - Condamner la Sa Diac au paiement de 8 000 € de dommages et intérêts, - Juger que cette somme viendra en compensation de la créance due par M. [X], - Débouter la Sa Diac de sa demande relative à l'indemnité légale de 8 %, et en tout état de cause ramener cette somme à l'euro symbolique, et en tout état de cause à plus juste proportion, - En tout état de cause, - Octroyer un report de deux ans à M. [X] pour régler sa dette, et à titre subsidiaire lui accorder les plus larges délais de paiements, - Prendre acte que M. [X] a déposé une demande au titre de l'aide juridictionnelle totale - Condamner la Sa Diac aux entiers dépens. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2021, la Sa Diac demande en substance à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a alloué termes et délais à M. [X] et, statuant à nouveau, de : - Rejeter toutes conclusions contraires ; - Juger que la Sa Diac a respecté les dispositions légales ; - Condamner M. [X] et Mme [L] à payer la somme de 14 810,47 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 mars 2020, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ; - Condamner M. [X] et Mme [L] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Juger que, toujours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [X] et Mme [L] seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la Sa Diac en application des dispositions du Décret du 08 mars 2001 portant modification de la fixation du tarif des huissiers de justice ; - Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner M. [X] et Mme [L] aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS M. [X] critique le jugement déféré pour l'avoir débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels qu'il motivait au regard des manquements aux dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation, soulignant qu'il appartient au prêteur de prouver qu'il a eu accès aux informations présentes sur les 26 pages du contrat signé électroniquement et qu'il en a reçu un exemplaire. La SA DIAC poursuit la confirmation du jugement qui a retenu que l'offre de crédit versée aux débats comporte la signature de M. [X] et que le comportement de celui-ci établit l'acceptation de l'offre, prenant possession du véhicule et procédant au règlement d'échéances. Le contrat de crédit ayant été signé le 06 juin 2018, les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation trouvent à s'appliquer, non celles de l'article L311-8 dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 01 mai 2011. Selon l'article L. 312-18 alinéa 1er de ce code, 'L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.' Selon l'article L. 312-21 du même code, 'Afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.' Selon l'article L.341-4 du même code, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L 312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.' Les parties sont en l'état d'un contrat de crédit affecté signé électroniquement le 6 juin 2018 en page 26/26. Figure sur cette page la mention préimprimée selon laquelle 'Nous soussignés, M. [X] [N], Mme [L] [W] déclarons accepter le présent contrat, après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales de l'offre de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance, des conditions générales d'utilisation du service de signature électronique et après avoir reçu les explications du vendeur. L'exemplaire original du contrat nous revenant nous sera adressé avec son bordereau de rétractation soit à l'adresse email que nous avons indiquée, soit sur notre espace client www.diac.fr; nous avons été informés que nous pouvons également demander au vendeur une copie papier du contrat signé avec un bordereau de rétractation.' Il est de jurisprudence désormais établie (1re Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971) que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La SA Diac ne corrobore par aucun élément la remise ou l'envoi de l'offre comportant le bordereau de rétractation soit, par le vendeur sur la demande expresse de l'emprunteur, soit par l'usage d'une adresse email ou par une connexion de l'emprunteur à un espace client dédié et personnalisé sur son site commercial. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue. Le capital prêté étant de 12940€ et les emprunteurs ayant remboursé 478,81€, le solde exigible s'élève à 12461,19€, laquelle, pour que la sanction soit dissuasive et effective, ne portera pas intérêts, fusse au taux légal, lequel est, au jour où la cour statue de 8,01%, bien supérieur au taux contractuel de 3,75%. Il s'en induit nécessairement le rejet de la demande de capitalisation des intérêts qui, en outre, se heurte aux dispositions spéciales de l'article L. 312-38 du code de la consommation. L'indemnité contractuelle de 8% dont M. [X] demande la suppression s'élève à 996,89€. Son excessivité au sens de l'article 1231-5 du code civil n'est pas démontrée, la sanction du manquement de la Diac se trouvant dans la déchéance du droit aux intérêts. M. [X] critique ensuite le jugement pour avoir rejeté la demande indemnitaire qu'il formait pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde et d'information. Toutefois, il résulte de la fiche de dialogue, corroborée par les bulletins de salaire et les extraits de compte bancaire que les emprunteurs ont fait état de revenus mensuels de 1950€ et n'ont déclaré aucun crédit en cours ; que la charge du crédit contracté s'élevait à 229 € mensuels assurance comprise, soit un taux d'endettement de 11,74%, de telle sorte que ce taux, significativement inférieur au taux de 33% communément retenu, n'appelait pas de la part du prêteur un devoir de mise en garde spécifique. Quant au manquement au devoir d'information, le protocole de signature électronique clairement énoncé en pages 11 et 12/26 du contrat induit une prise de connaissance de l'ensemble des éléments précontractuels exigés par le code de la consommation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la prétention indemnitaire. Le premier juge, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a autorisé M. [X] à s'acquitter de la dette par mensualités de 300€. M. [X] qui poursuit le report de l'exigibilité de la dette pour une période de deux ans, qui ne lui est pas acquise de plein droit, ne justifie d'aucun paiement en exécution de la décision de première instance, pas plus que de ses ressources et charges actualisées, ce qui lui fait perdre la qualité de débiteur de bonne foi. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué de tels délais de paiement. Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] supportera les dépens d'appel. Les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement étant prévus à la charge du créancier par les textes visés par la Diac le resteront. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 13166,33€ avec intérêts au taux de 3,75% et celle de 926,02€ avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2020 et en ce qu'il lui alloué des délais de grâce. Statuant à nouveau de ces chefs prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels condamne M. [N] [X] à payer à la SA DIAC la somme de 13458,08€ qui ne portera pas intérêts. Déboute M. [X] de sa demande de délais de paiement. Confirme pour le surplus des dispositions déférées Y ajoutant Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil narticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3645a1d7564000872dfca
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