Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364661d7564000872dfd0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00758 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3PW Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2020 Tribunal judiciaire de Narbonne - N° RG 19/01282 APPELANT : Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (11) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Claire LEFEBVRE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.S Locam- Location Automobiles Materiels Société par Actions SimpIi'ées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, dont Ie siege est situé [Adresse 4] à [Localité 5], agissant poursuites et diIigences par son dirigeant domiciliée es qualité audit siege ; [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Courant 2018, Monsieur [B] [S], exploitant individuel de la ferme de Clara, a souscrit auprès de la société Location Automobile et Matériels (SAS Locam) quatre contrats de location destinés à financer du matériel qu'il avait commandé à la société Haxe Direct : Un premier contrat de location n° 1443139 conclu le 9 avril 2018 moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 46€ HT chacun, s'échelonnant jusqu'au 20 mai 2021, pour financer les biens suivants : « balance autonome + vignette + tiroir caisse » ; Un second contrat de location longue durée n° 1443140 conclu le 9 avril 2018 moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 57 € HT chacun, s'échelonnant jusqu'au 20 mai 2021, pour financer les biens suivants : « licence Kezia + balance connectée + vignette » ; Un troisième contrat de location n° 1469134 conclu le 16 juillet 2018 moyennant le règlement de 36 loyers mensuels de 58 € HT chacun, s'échelonnant jusqu'au 20 septembre 2021, pour financer le bien suivant : « caisse » ; Un quatrième et dernier contrat de location n° 1484789 conclu le 27 novembre 2018 moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 80 € HT chacun, s'échelonnant jusqu'au 20 décembre 2022, pour financer le bien suivant : « vidéo ». Après avoir vainement mis Monsieur [B] [S] en demeure de régulariser plusieurs échéances impayées par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2019, la société Locam l'a assigné le 17 octobre 2019 en paiement d'une somme de 11 329,37 €. Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Narbonne a : Condamné Monsieur [S] à payer à la société Locam la somme principale de 10 299,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [S] aux dépens, distraits au profit de Maître Clément Philippe, avocat, sur son affirmation de droit. Par déclaration du 5 février 2021, Monsieur [B] [S] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2023, Monsieur [B] [S] demande à la cour de : Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant a nouveau, A titre principal, constatant la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne, réformer le jugement du 26 novembre 2020 rendu par une juridiction incompétente pour statuer, A titre subsidiaire, Sur le contrat n°1443139, constatant que le procès-verbal de réception produit est nul, juger que le contrat de location n'a pas pris effet, débouter la SAS Locam de sa demande de paiement de la somme de 1 631,71€ en exécution du contrat, Sur le contrat n°1443140, constatant que le procès-verbal de réception produit est nul, juger que le contrat de location n'a pas pris effet, débouter la SAS Locam de sa demande de paiement de la somme de 2 023,33 € en exécution du contrat, Sur le contrat n°1469134, constatant que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure et de résiliation réclame des loyers mensuels de 71,82 € TTC, constatant que le contrat souscrit prévoit des loyers mensuels de 69,60€ TTC, constatant que les prélèvements de Locam ne correspondent pas au contrat souscrit, constatant le défaut de respect de ses obligations contractuelles par la SAS Locam, constatant les prélèvements pour un montant non contractuellement autorisés par mandat de prélèvement, juger nulle et de nul effet la résiliation du 25 juillet 2019, débouter la SAS Locam de sa demande de paiement de la somme de 2 374,90€ en exécution du contrat, Sur le contrat n°1484789, constatant que la SAS Locam n'a jamais prélevé sur le compte de Monsieur [S] la Ferme de Clara les sommes contractuellement prévues, constatant le défaut de respect de ses obligations contractuelles par la SAS Locam, constatant que le locataire n'est pas en défaut de paiement à défaut de prélèvement des échéances, juger nulle et de nul effet la résiliation du 25 juillet 2019, constatant que le contrat souscrit prévoit des loyers mensuels de 96 € TTC, constatant le défaut de respect de ses obligations contractuelles par la SAS Locam, constatant la réclamation pour des loyers non contractuellement prévus, juger nulle et de nul effet la résiliation du 25/07/2019, débouter la SAS Locam de sa demande de paiement de la somme de 5 331,35 € en exécution du contrat, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit à 00 € la clause pénale de 10 % des sommes dues, condamner la SAS Locam aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2021, la SAS Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1231-2 et 1231-5 du code civil, de : Juger non fondé l'appel de Monsieur [S] ; Le débouter de toutes ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il réduit la clause pénale de 10 % ; Allouer à ce titre à la société Locam la somme complémentaire de 1 029,95 € aux 10 299,50 € déjà alloués, avec intérêts au taux légal des mises en demeure du 25 juillet 2019 ; Condamner Monsieur [S] en tous les dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence Monsieur [B] [S] fait valoir que le contrat comporte une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce du loueur et que le tribunal judiciaire de Narbonne a donc été irrégulièrement saisi. Toutefois, il s'abstient de désigner la juridiction qui devrait être compétente alors que l'article 75 du code de procédure civile dispose que : «s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ». En outre, la clause litigieuse a été stipulée dans le seul intérêt du loueur qui avait la faculté d'y renoncer (Com., 14 juin 2016, 15-11.338). Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision en ce que le tribunal judiciaire de Narbonne s'est déclaré compétent pour connaître des demandes de la SAS Locam. Sur le contrat n°1443139 Monsieur [B] [S] fait valoir que le contrat de location n'a pas pu prendre effet à défaut de production d'un procès-verbal de livraison et de conformité valable et conforme. Toutefois, il est établi par le procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société Locam signé le 30 mai 2018 par Monsieur [B] [S] que le matériel relatif au contrat n°1443139 a été livré ce jour-là. Certes, la désignation des biens n'est pas spécifiée dans le cadre prévu à cet effet. Mais, Monsieur [B] [S] ne fournit aucune explication sur les raisons qui l'ont poussé à signer ce procès-verbal de réception, d'autant que sa vigilance devait être accrue pour avoir déjà rencontré des problèmes avec la société Haxe direct l'année précédente, selon ses propres écrits. La signature du procès-verbal de réception a rendu exigible le premier loyer selon l'article 2 des conditions générales du contrat et a généré le paiement du matériel au fournisseur par la société Locam. Il est, par ailleurs, constant que Monsieur [B] [S] a cessé de régler les loyers dus à la société Locam à compter du 20 avril 2019, de sorte qu'il est défaillant dans l'exécution du contrat. Il y a lieu également de débouter Monsieur [B] [S] de sa demande à voir juger nulle et de nul effet la résiliation du 25 juillet 2019. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [S] au titre de ce contrat. Sur le contrat n°1443140 Un raisonnement identique au contrat précédent sera adopté pour le contrat n°1443140 : même si la description du bien livré est absente, Monsieur [B] [S] reconnaît avoir signé le procès-verbal de livraison et de conformité du 30 mai 2018. Les loyers sont donc exigibles conformément à l'article 2 des conditions générales. Monsieur [B] [S] a cessé de régler les loyers dus à la société Locam à compter du 20 avril 2019, de sorte qu'il est défaillant dans l'exécution du contrat. Pour échapper aux conséquences de sa défaillance, Monsieur [B] [S] expose que la société Haxe direct a reconnu, par courriel du 4 juin 2018, que le matériel ne pouvait être installé en raison de la présence d'un groupe électrogène dans les locaux exploités par Monsieur [S]. Mais, ce courriel ne démontre pas que le matériel a finalement été défaillant alors que Monsieur [B] [S] n'a pas tenté de faire établir la faute de cette société et qu'il lui est même resté fidèle, en souscrivant à de nouveaux contrats. Il y a lieu de débouter Monsieur [B] [S] de sa demande à voir juger nulle et de nul effet la résiliation du 25 juillet 2019. Sur le contrat n°1469134 Monsieur [B] [S] conteste pour ce contrat le montant des loyers mensuels réclamés par la société Locam (71,82 TTC au lieu de 69,60 €TTC), qui excéderait de 2,22 € le montant convenu. Toutefois, cette différence correspond au coût de l'assurance collective « bris machine » souscrite par la société Locam pour le compte de ce dernier conformément au contrat de location. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [B] [S] de sa demande à voir juger nulle et de nul effet la résiliation du 25 juillet 2019. Sur le contrat n°1484789 Concernant le dernier contrat, Monsieur [B] [S] reproche à la société Locam de ne pas avoir procédé aux prélèvements convenus. Mais, l'article 2 des conditions générales prévoit que : « Les loyers sont quérables et non portables ». Ainsi, il appartenait à Monsieur [B] [S] s'il constatait l'absence de prélèvement, de procéder lui-même aux paiements. Il y a lieu de débouter Monsieur [B] [S] de sa demande à voir juger nulle et de nul effet la résiliation du 25 juillet 2019. Sur le montant de la condamnation et la clause pénale Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [S] à payer à la société Locam la somme de 10 299,50 euros au titre des loyers dus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; il le sera également par application de l'article 1231-5 du code civil en ce qu'il a d'office réduit le montant de la clause pénale prévue à l'article 11 des contrats, la cour observant, comme le premier juge, que la pénalité contractuelle de 10 % est excessive au regard des matériels financés et du montant total des loyers perçus. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute Monsieur [B] [S] de ses demandes à voir juger nulle et de nul effet les résiliations du 25 juillet 2019 dans les différents contrats litigieux, Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens d'appel, Condamne Monsieur [B] [S] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1231-5 du code civil en ce quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 des conditions générales du contratarticle 696 du code de procédure civilearticle 2 des conditions générales.article 450 du code de procédure civilearticle 11 des contratsarticle 455 du code de procédure civile.article 2 des conditions générales prévoit quarticle 75 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364661d7564000872dfd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel