Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3646a1d7564000872dfd2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 826 691 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00760 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3P2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2020 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-196351 APPELANTE : Madame [P] [H] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL substituant Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015434 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : S.A Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon (CELR) S.A, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383451267, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [P] [H] épouse [C] a ouvert le 18 octobre 2018 un compte bancaire de dépôt auprès de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) qui a fait l'objet d'un avenant le 26 octobre 2018 prévoyant une autorisation de découvert d'un montant de 1 500 € au taux de 9 % l'an. Ce compte est demeuré débiteur pour un montant de 8266,91€, après la dénonciation de sa clôture et des conventions liées du 19 mars 2019. Par acte du 17 juin 2019, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a assigné Madame [P] [H] épouse [C] en paiement. Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : Déclaré la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon fondée en ses demandes en paiement; Condamné Mme [P] [H] épouse [C] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 7 936,72 € correspondant au solde débiteur d'un compte bancaire ; Dit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon est déchue du droit aux frais et intérêts, y compris des intérêts au taux légal ; Rejeté toutes demandes autres ou plus amples des parties ; Condamné Madame [P] [H] épouse [C] aux dépens. Par déclaration du 8 février 2021, Madame [P] [H] épouse [C] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2021, Madame [P] [H] épouse [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 900 et suivants du code de procédure civile, L. 312-93, L. 311-1 et L. 312-4 et suivants du code de la consommation, 1231-1 et 1231-2 du code civil, 1343-5 du code civil, de : Juger l'appel incident de la société CELR irrecevable et infondé ; Sur l'appel principal, Recevoir Madame [P] [C] en son appel et l'y dire bien fondé ; En conséquence, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Madame [C] au paiement de la somme de 7 936,72 € au titre du solde débiteur et dit la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon déchue du droit aux frais et intérêts, y compris des intérêts au taux légal ; Réformer la décision entreprise pour le surplus ; Et statuant à nouveau, Juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a commis une faute au préjudice de Madame [P] [C] ; Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 6 436,72 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi ; Ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre; Accorder à Madame [P] [C] des délais de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette de 1 500 € ; Condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 23 mai 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon (CELR) demande à la cour, sur le fondement des articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, l'article 1231-1, l'article 1343-5, les articles 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) du code civil ; des articles L. 141-4 devenu R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L.311-46 devenu L. 311-92, L. 311-47 devenu L. 311-93 , L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants, L. 312-93, R. 31 2-1 7, R. 312-32 à R. 312-35 du code de la consommation ; des article L. 312-1-1 et suivants, et L. 313-2 et suivants du code monétaire et financier, des articles 4 à 16 et 275 du code de procédure civile, de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Mme [C] de sa demande de déclaration de responsabilité pour prétendu préjudice financier subi pour 6 436,72 € avec compensation sur condamnation ; dans le préjudice qu'elle estime avoir subi au titre du solde débiteur du compte qui lui est réclamé ; en ce qu'il a rejeté sa demande délai de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses moyens, demandes fins ou prétentions et de l'entièreté de son appel comme infondés, Dire que l'intimée ne pouvait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L. 311-93 du code de la consommation et infirmer la décision de ce chef; et dans l'hypothèse d'une confirmation de la condamnation subsidiaire au paiement de la somme de 7936,72 € que cette somme produira intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 mars 2019 et jusqu'à parfait règlement en application de l'article 1231-6 du code civil ; infirmant la décision de ce chef. Statuant sur l'appel incident, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon est déchue du droit aux frais et intérêts, y compris des intérêts au taux légal, rejetant le surplus des demandes de la CELR. Statuant à nouveau sur appel incident partiel, Constater la déchéance du terme sur clôture du compte et, en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire à bonne date, Condamner Madame [C] à lui payer la somme principale de 8 266,91 € avec les intérêts de retard au taux d'intérêt annuel contractuel de 9 % sur découvert autorisé sur la somme de 1 500 € ; et au taux annuel contractuel sur la somme de 6 766,91 euros au titre du découvert non autorisé au taux de 14,05 % l'an, subsidiairement au taux légal; et en tous les cas, depuis le 19 mars 2019, date la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, disant qu'à défaut de mise en demeure par courrier, les intérêts courront à compter de l'assignation valant mise en demeure en application des articles 54 du code de procédure civile, et 1344 et 1344-1 du code civil. Très subsidiairement, si par impossible une déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, condamner Madame [C] à lui payer la somme de 7 936,72 €, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 mars 2019 et jusqu'à parfait paiement. En cas d'octroi de délais de paiement, dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance réaménagée à son terme mensuel la totalité de la dette deviendra exigible de plein droit et que les sommes dues produiront intérêts aux taux contractuels de 9 % l'an sur la somme de 1 500 € et de 14,5% l'an sur la somme de 6 736,91 € ; et à défaut au taux légal. Condamner Madame [P] [C] née [H] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 2 000 € au même titre en appel ; Ordonner l'application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt - sur la déchéance du droit aux intérêts Les articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation imposent au prêteur, lorsque le dépassement d'un découvert en compte se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit et ce, à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement. En l'espèce, à partir du 28 janvier 2019, le compte de Madame [C] n'a jamais cessé d'être en dépassement du montant du découvert autorisé. Ce n'est que le 10 mai 2019, soit plus de trois mois plus tard, que la CELR décidait de lui retirer sa carte bleue et d'en solliciter la restitution à la suite d'un usage abusif. Or, le dépassement du découvert autorisé pendant plus de trois mois constitue une ouverture de crédit qui aurait dû faire l'objet d'une offre préalable, conformément à l'article L. 312-93 du code de la consommation précité. En ne procédant pas à la résiliation de l'autorisation de découvert puis à la clôture subséquente du compte à l'issue de la période précitée, et limitant son action à différentes lettres d'avertissement ou de mise en demeure, la banque a, de fait, laissé se poursuivre le découvert de façon irrégulière durant quelques jours. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a jugé que la CELR devait être déchue du droit aux intérêts et frais de toute nature, conformément aux dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [H] épouse [C] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 7 936,72 € correspondant au solde débiteur du compte bancaire. Bien que déchue de son droit aux intérêts, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon est fondée, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à prétendre aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 19 mars 2019 (Cour de cassation, 1ère civ., 26 novembre 2002, n° 00-17.119). La condamnation à payer la somme de 7 936,72 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019. Il y a lieu d'infirmer le jugement à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [C] Mme [C] réclame la somme de 6 436,72 € de dommages-intérêts pour la faute de la CELR consistant à lui avoir accordé un découvert disproportionné pour ses revenus et pour avoir manqué de vigilance en ne rejetant pas les opérations au débit du compte qui présentaient une « anomalie apparente ». Toutefois, Mme [C] a été dûment informée des conditions d'utilisation de son compte, de sa carte bancaire et du découvert autorisé. Par ailleurs, l'autorisation sur 30 jours de découvert de 1 500 € était compatible avec ses capacités financières, même modestes, l'exonérant de tout frais de découvert jusqu'à 1 500 € et lui donnant une marge suffisante pour approvisionner son compte en bénéficiant de cette facilité de caisse. Ce moyen sera donc rejeté. Par ailleurs, Mme [P] [H] épouse [C] reproche à la CELR de ne pas avoir bloqué sa carte bleue avant le 10 mai 2019, ce qui l'aurait empêchée d'accroître le montant de l'autorisation initialement consentie. Cependant, la SA CELR n'était pas tenue, en l'absence d'anomalie apparente des ordres de paiement, de procéder au rejet des opérations débitrices, Madame [P] [H] épouse [C] étant en tout état de cause seule à l'origine de la situation débitrice de son compte. Si la convention de compte de dépôt impose au banquier de s'enquérir des opérations qui lui apparaîtraient comme inhabituelles ou exceptionnelles, les débits de Mme [C] n'étaient ni exceptionnels, car ne portant pas sur des montants exorbitants, ni inhabituels, car correspondant à l'utilisation faite du compte depuis sa récente ouverture. En tout état de cause, la banque, qui a, par ailleurs, pour interdiction de s'immiscer dans la gestion du compte de ses clients, lui a adressé dès le 21 janvier 2019 une lettre lui rappelant qu'elle ne bénéficiait que d'une autorisation de découvert de 1 500 euros et qu'elle devait immédiatement régulariser sa situation, sous peine de résiliation. En dépit de cet avertissement, elle a continué à utiliser sa carte, la banque lui ayant adressé de nouvelles mises en garde les 7 mars et 24 avril 2019 et ayant fait le nécessaire pour bloquer ce moyen de paiement le 10 mai 2019. Aucune faute de la CELR n'est donc démontrée en corrélation avec le préjudice allégué de sorte que le jugement sera confirmé. Sur la demande de délais de paiement La cour considérant que Mme [P] [H] épouse [C] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 2 novembre 2020 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette, sera déboutée de sa demande de délai de paiement. Le jugement sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [H] épouse [C] supportera les dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Ramahandriarivelo-Dubois. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande sur les intérêts au taux légal, Dit que la condamnation à payer la somme de 7 936,72 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [H] épouse [C] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Ramahandriarivelo-Dubois, Condamne Mme [P] [H] épouse [C] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 312-93 du code de la consommation précité.article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L. 341-9 du code de la consommation.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 311-93 du code de la consommation et infirme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b3646a1d7564000872dfd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel