Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3647a1d7564000872dfd7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 777 384 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01607 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5CO Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 19/00383 APPELANTE : S.A.R.L. Franck Bonnefis Auto représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIERet par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de RODEZ INTIME : Monsieur [J] [P] né le 11 Juin 1993 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] Représenté par Me Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Suivant facture en date du 2 septembre 2017, M. [J] [P] a acquis auprès de la Sarl Franck Bonnefis Auto (la société) un véhicule d'occasion de marque Mini Cooper au prix de 14 500 euros, affichant 41 100 km garantis. En décembre 2017, M. [P] aurait contacté la société pour lui signaler un problème de démarrage, une perte de puissance et l'apparition du message "contrôle moteur" sur l'écran du tableau de bord. M. [P] a subi un accident de la circulation en amont, en octobre 2017, mais le moteur n'a pas été touché, seule une réparation de carrosserie s'est révélée nécessaire. Le 29 janvier 2018, le garage Altitude 38 a établi un devis de réparation pour un montant de 1 265,03 euros TTC. Par courriers recommandés en date des 31 janvier et 12 février 2018, M. [P] a demandé à la société de prendre en charge le coût des réparations au titre de la garantie. Son assureur protection juridique, la compagnie Pacifica, a diligenté une expertise amiable à laquelle la société Franck Bonnefis Auto a été invitée à participer. Le 17 août 2018, l'expert amiable a déposé son rapport. Le 30 août 2018, l'assureur a adressé une dernière mise en demeure à la société sollicitant la prise en charge des réparations ou à défaut, l'annulation de la vente. Ce courrier est demeuré sans réponse. M. [P] a fait procéder aux réparations du véhicule à hauteur de 1 097 euros et a avancé d'autres frais pour la remise en état du véhicule. Par acte en date du 29 mars 2019, M. [P] a fait assigner la Sarl Franck Bonnefis Auto aux fins de résolution de la vente et de réparation des préjudices subis. Par jugement contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a : - jugé opposable le rapport d'expertise amiable, - ordonné la résolution du contrat de vente, - condamné la société Franck Bonnefis Auto à payer à M. [P] la somme de 14 500 euros en remboursement du prix d'achat du véhicule, - l'a condamnée à lui verser la somme de 1 584,18 euros au titre des frais occasionnés par la vente, - ordonné la restitution du véhicule à la société, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société à verser la somme de 2.500 euros à M.[P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Le 11 mars 2021, la société Franck Bonnefis Auto a relevé appel de ce jugement. Le 22 juillet 2021, la société s'est acquittée de l'ensemble des sommes mises à sa charge, conformément au jugement entrepris. Le 21 octobre 2021, le véhicule a été restitué à la Sarl Franck Bonnefis à [Localité 3]. Un constat a été établi pour constater l'état du véhicule avant restitution. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 août 2023, la Sarl Franck Bonnefis Auto demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau de débouter M. [P] de ses entières demandes, le condamner à venir récupérer en l'état, à ses frais et charges le véhicule litigieux et à lui verser la somme de 17 773,85 euros versée le 22 juillet 2021 en exécution du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, le condamner aux sommes de 500 euros pour procédure dilatoire, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 août 2023, M. [P] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de la Sarl Bonnefis Auto et de condamner la société à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile MOTIFS L'article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus. Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue. L'appelante soutient que : - le rapport d'expertise officieuse réalisé le 26 mars 2018, qu'en présence et pour le compte de M. [P] et de son assureur, ne saurait être considéré comme contradictoire. - cette expertise amiable est insuffisante pour justifier à elle seule une condamnation. - l'expert automobile ne mentionne aucunement lors de l'historique du véhicule son accident survenu quelques jours seulement après la vente. - seul le désordre ayant affecté la pompe haute pression du véhicule est connu, lequel a fait l'objet des réparations effectuées pour un montant de 1 097 euros. - le tendeur de chaîne de distribution n'a pas été remplacé et son défaut résultait de l'utilisation d'une huile inadaptée au véhicule. - ces désordres n'empêchaient pas le véhicule de circuler dés lors qu'il en réduisaient seulement la puissance. - le compteur kilométrique affichait 41 100 km le jour de la vente le 2 septembre 2017, et 67 780 le 20 octobre 2021, jour de restitution au vendeur en exécution de la décision de première instance selon le procès-verbal de constat réalisé. - le contrôle technique réalisé dans les six mois avant la vente n'indique aucun défaut assorti d'une obligation de contre-visite. L'intimé soutient que : - tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dés lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties et ce alors même qu'il n'a pas été contradictoirement établi, à fortiori si les parties ont été régulièrement convoquées et que l'une des parties a délibérément choisi de ne pas se présenter. - l'expertise amiable du 26 mars 2018 est opposable aux parties. - l'expert constate en page 6 de son rapport que lors du bref essai routier le voyant de défaut du moteur est allumé accompagné du message "Défaut moteur. Perte de puissance. Le moteur ne peut plus fournir sa pleine puissance. Possibilité de poursuivre le voyage. Rouler modérément. Faire contrôler par service MINI le plus proche". - la lecture des codes défaut montre 6 défauts provenant de la pompe haute pression, un défaut provenant du tendeur et de la chaine de distribution. - il est de notoriété publique que Mini a déclaré ce défaut et procédé à plusieurs rappels usines de ce type de véhicule. - la Sarl Franck Bonnefis Auto, vendeur professionnel, ne pouvait ignorer ce genre de rappel. - la distension de la chaîne de distribution a été constatée et le garage BMW distribution a conseillé à M. [P] de changer l'huile pour éviter une casse moteur. - M. [P] a acheté une Mini Cooper S de 184 chevaux mais le véhicule n'a pu dépasser les 80 km/h sur autoroute et encore moins en cas de côte à monter. - l'anomalie de la pompe haute pression constitue un vice qui ne pouvait être visible pour un acheteur profane. - le choc de la partie arrière du véhicule n'a pu affecter la pompe haute pression. - M. [P] a reçu les fonds le jeudi 22 juillet 2021 par virement de la Carpa. Il est constant que : - toutes les parties ont été convoquées à l'expertise amiable du 26 mars 2018, au cours de laquelle il a été constaté un manque de puissance du véhicule. - la facture du garage du centre (en date du 6 décembre 2018) mentionne la fourniture d'une pompe haute pression et d'un tuyau de pression, ce qui confirme le défaut relevé par l'expertise amiable. - ces documents ont été produits contradictoirement aux débats. - la destination d'un véhicule doté d'un moteur 1,6 litre turbo n'est pas de rouler à une vitesse limitée par une défaillance de puissance. - le compteur du véhicule a affiché une perte de puissance et la nécessité de rouler modérément. - M. [P] n'a signalé que le 31 janvier 2018 par LRAR les problèmes de fonctionnement, après avoir effectué 7 700 km comme indiqué dans son courrier. - le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 13 mars 2017 mentionne pour seul défaut le feu antibrouillard avant gauche réglé trop haut. - la déclaration de cession du véhicule est en date du 2 septembre 2017 pour un kilométrage parcouru de 41 100 km. - le procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 27 octobre 2017 au kilométrage 41 899 mentionne "aucun défaut à corriger". - le rapport d'expertise se contente d'affirmer sans le justifier que les désordres étaient bien présents avant la vente. - ce rapport conclut que le professionnel ne pouvait pas ignorer les désordres récurents qui affectent ce type de motorisation. Conformément à l'article 9 du code de prodédure civile il incombe à M. [P], demandeur à l'action, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, à savoir de rapporter l'existence d'un vice caché existant au moment de son acquisition. Un rapport d'expertise unilatéral, dont le contenu clair, détaillé et précis qui a été débattu contradictoirement devant le juge peut valoir élément de preuve, mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. Si la réalité d'une perte de puissance n'apparaît pas contestable puisque le rapport d'expertise amiable est conforté par la réparation effectuée postérieurement, cependant l'antériorité de ce défaut, comme celui de la distension de la chaîne de distribution, ne sont nullement certains. En effet, aucun élément matériel probant n'est rapporté, l'expert amiable n'affirmant nullement que le véhicule expertisé était sujet à une perte de puissance avant la vente, puisqu'il se contente de signaler, d'une façon générale, les désordres récurrents affectant ce type de motorisation, mais il n'établit à aucun moment que le véhicule concerné était l'objet de tels désordres avant la vente. Il convient de noter que M. [P] indique avoir parcouru plusieurs milliers de kilomètres avec son véhicule, dont le compteur a signalé au moment de l'expertise un défaut de puissance. Si ce défaut de puissance, qui est signalé lors de la conduite par le compteur, avait été présent au moment de la vente, il parait pour le moins surprenant que M. [P], qui prétend que son véhicule était impropre à sa destination, n'ait pas été immédiatement alerté par ce message, mais a attendu plusieurs mois avant d'en aviser par écrit son vendeur. Alors même que l'affichage du compteur indiquait, comme le précise l'expert, d'avoir à "faire contrôler par le service Mini le plus proche", ce qui manifestement n'a pas été fait avant le 29 janvier 2018, date de la facture du forfait diagnostic effectué par le garage Mini service de Vienne, situé bien loin du lieu d'achat à [Localité 3], le véhicule ayant donc pu rouler pendant plusieurs mois et milliers de kilomètres. Le premier juge a justement indiqué que la nature des vices est parfaitement établie. En effet, l'existence des désordes signalés par l'expert est confirmée par la facture de changement de la pompe haute pression, d'un montant modique compte tenu de la valeur d'achat du véhicule, avec lequel M. [P] a pu postérieurement parcourir plus de 26.000 km, tout en réclamant parallèlement la résolution de la vente, ce qui reviendrait au demeurant à avoir roulé sans bourse délier pendant plus de quatre années. Par contre, le premier juge a affirmé à tort que le bref délai écoulé entre la vente et la "signalisation" par l'acquéreur de désordres suffisent à établir que le vice existait lors de l'achat, alors que cela est incertain dés lors que plusieurs mois se sont écoulés entre la vente et la réclamation de M. [P], aucun élément matériel probant n'établissant de façon non contestable cette présence au moment de cet achat antérieur de plus de quatre mois. L'existence de désordres affectant le véhicule présents au moment de sa vente n'étant pas rapportée par M. [P] défaillant, celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Par conséquent, le jugement sera réformé en ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé opposable le rapport d'expertise amiable. Partie perdante, M. [P] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile, mais il n'y aura pas lieu à le condamner pour procédure dilatoire car aucune action dolosive n'est établie. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé opposable le rapport d'expertise amiable. Statuant à nouveau, Déboute M. [J] [P] de ses demandes, Condamne M. [J] [P] à venir récupérer en l'état, à ses frais et charges le véhicule litigieux et à verser à la Sarl Franck Bonnefis Auto la somme de 17 773,85 euros versée le 22 juillet 2021 en exécution du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, Déboute la Sarl Franck Bonnefis Auto de sa demande de dommages-intérêts. Condamne M. [J] [P] à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [J] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3647a1d7564000872dfd7
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