Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364821d7564000872dfdb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 38 078 544 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01730 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5JS Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2020 Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG 19/01253 APPELANTE : SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées banque coopérative régie par les articles 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 380 785 440 Euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le N° D 383 354 594, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'Aveyron, avocat plaidant INTIME : Monsieur [G] [J] né le 18 Novembre 1994 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 30/04/21 et assigné par procès- verbal 659 du CPC le 12/07/21 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [H] et [I] [J] sont clients de la Sa Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées (la banque). Au mois d'août 2018, ils ont décidé d'envoyer de l'argent à leur fils, M. [G] [J], qui a décidé d'effectuer un achat immobilier en Espagne. Le 24 août 2018, les époux [J] ont effectué quatre virements par débit de leur compte ouvert à la Caisse d'Epargne au profit du compte de leur fils, ouvert auprès de la Caixa Bank. Un virement de 10 000 euros et deux virements de 20 000 euros ont bien été traités. Un autre virement de 20 000 euros est resté bloqué dans le système d'échanges interbancaires suite à un incident interbancaire. Le 29 août 2018, la banque Caisse d'Epargne a alors procédé au re-crédit de la somme de 20 000 euros sur le compte des époux [J]. Ce même jour, les époux ont alors renouvelé leur virement de 20 000 euros à destination du compte de leur fils à la Caixa Bank. Le 3 octobre 2018, le virement de 20 000 euros qui avait été interrompu a été débloqué et est parti à destination de la Caixa Bank. Au total, quatre virements de 20 000 euros ont été réalisés, les 25 août (deux virements), 29 août et 3 octobre 2018 alors que la banque a restitué 20 000 euros aux époux [J]. Les demandes de retour des fonds formulées à la Caixa Bank par la Caisse d'Epargne sont restées sans effets. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2019 dont l'avis de réception a été signé par M. [G] [J] en date du 30 avril 2019, la banque lui a réclamé le remboursement de la somme de 20.000 euros en arguant que cette somme a été crédité sur son compte par erreur. Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2019 dont l'avis de réception a été signé par M. [G] [J] le 22 juillet 2019, la banque l'a mis en demeure de lui régler la somme précitée. Par acte en date du 23 décembre 2019, la banque a fait assigner M. [G] [J] en paiement. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a débouté la banque de sa demande en remboursement et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 16 mars 2021, la Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 août 2023, la Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi-Pyrénées demande en substance à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de condamner M. [G] [J] à payer la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019, et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions ont été dénoncées par procès-verbal de recherches infructueuses : les 30 avril 2021, 21 juin 2021, 12 juillet 2021 et 11 août 2023. L'intimé n'a pas constitué d'avocat devant la cour d'appel. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 1302 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. L'appelante soutient que : - les époux [H] et [I] [J], qui ont été re-crédités de 20.000 euros, ont été débités du total de 70 000 euros transférés à leur fils [H] [J]. - M. [H] [J] a perçu la somme totale de 90 000 euros, suite au virement de 20 000 euros du 3 octobre 2018 faisant double emploi avec celui du 29 août 2018. - ce double versement laisse un débit de 20 000 euros dans les livres de la banque. - l'échange de messages, traduits en français par un expert près la cour d'appel, prouve que M. [G] [J] a effectivement perçu en trop la somme de 20 000 euros. - M. [H] [J], bien qu'ayant accusé réception des deux mises en demeure de demande de restitution de la somme de 20 000 euros indument perçue, ne l'a pas remboursée. Le premier juge a indiqué qu'il ressort de la pièce du 29 août 2018 que la somme de 20000 euros a été recréditée sur le compte de M. [H] [J], tout en précisant que l'échange de message avec la Caixa Bank produit par la banque, non traduit en langue française, ne permet pas de constater que M. [H] [J] a effectivement perçu à tort la somme de 20 000 euros. Il est constant que : - la banque produit en appel la traduction effectuée par un traducteur assermenté, laquelle mentionne le contact du bénéficiaire afin d'obtenir son autorisation pour le retour des fonds, ce qui confirme la réception du virement de 20 000 euros du 3 octobre 2018 sur le compte de M. [H] [J]. - le relevé de compte de Mr ou Me [J] [H] en date du 24 août 2018 affiche quatre virements de 20 000 euros plus celui de 10.000 euros à la date du 24 août 2018, plus le virement non émis à cette date de 20 000 euros crédité sur leur compte le 29 août 2018, ce qui fait un total débité de 70 000 euros. - M. [H] [J] a donc perçu les quatre virements de 20 000 euros plus celui de 10 000 euros soit un total de 90 000 euros. - il n'est pas justifié du reversement de ce trop perçu. Il apparaît que M. [H] [J], bénéficiaire des virements, a perçu la somme totale de 90 000 euros en provenance de ses parents, lesquels n'ont été débités sur leur compte que de la somme finale de 70 000 euros, ce qui laisse un débit de 20 000 euros dans les livres de la banque puisque le trop perçu n'a pas été restitué par le bénéficiaire malgré mise en demeure. La créance de la banque est donc certaine, liquide et exigible, et il convient de condamner M. [H] [J] à payer à titre de répétition la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2019, date de réception de la mise en demeure. Par conséquent, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [H] [J] sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par défaut, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [J] à payer à la Sa Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2019. Condamne M. [H] [J] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1302 du code civil énonce que tout paiemenarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b364821d7564000872dfdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel