Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364861d7564000872dfdd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01912 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5UF Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2021 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 1120000916 APPELANTE : S.A. Cic Sud Ouest agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège DACL [Adresse 2] Représentée par Me VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] de nationalité Française Chez Madame [Z] - [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me EVEZARD subsituant Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 30 mai 2015, la Sa Cic Sud Ouest (la banque) a consenti à M. [K] [Y] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximum de 25 000 euros remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû au taux de 3,86 % l'an jusqu'en juillet 2017, puis 4,36 % à compter d'août 2017. Par courrier en date du 15 mars 2019 et suite à la défaillance de M. [Y], la banque a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 12 333,46 euros. Par acte en date du 12 juillet 2019, la banque a fait assigner M. [Y] en paiement. Par jugement réputé contradictoire, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit que la Sa Cic Sud Ouest est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 mai 2015 ; - condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 7 999,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; - débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 23 mars 2021, la banque a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2021, la Sa Cic Sud Ouest demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 12.338,46 euros au titre du contrat de crédit ; - A titre subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 11 909,04 euros correspondant au capital expurgé des intérêts ; - En tout état de cause, le condamner à la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-1 du code civil ; - Constater que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l'absence de devoir de mise en garde de M.[Y] est prescrite ; - Le déclarer irrecevable en sa demande et le débouter de toutes ses demandes ; - Le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [Y] demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat et, statuant à nouveau, de : - Le déclarer recevable en sa demande, - Condamner la banque à payer à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde : > à titre principal : 8 616,32 euros sans intérêts > à titre subsidiaire : 8 616,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019. - Ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec le montant de la dette au paiement de laquelle M. [Y] serait condamné, - Débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, - Condamner la banque à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 août 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La déchéance du droit aux intérêts est une sanction prononcée par le juge contre la banque en cas de défaut dans un contrat de crédit qui ne remplirait pas les conditions des articles L341-1 et suivants du code de la consommation. L'article L311-9 du code de la consommation énonce qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L333-4, à savoir le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins professionnels. L'article L311-48 du même code prévoit lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, que l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. L'appelante soutient que : - l'ensemble des pièces dont les consultations au FICP justifiant du bien-fondé de l'application du droit aux intérêts est versé aux débats. - le tribunal limite la condamnation au montant de 7 999,27 euros, laquelle ne correspond pas au montant de la créance de 11 909,04 euros expurgée des intérêts, dont la déchéance du droit aux intérêts a été retenue à tort. - la demande reconventionnelle fondée sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde est prescrite car postérieure de plus de 5 années au contrat de prêt du 30 mai 2015. - l'emprunteur ne rapporte pas la preuve que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde. L'intimé soutient que : - le justificatif de la consultation du FICP qui doit intervenir conformément à l'article L311-16 devenu L312-75, préalablement à la conclusion du contrat initial et à chaque proposition de renouvellement pour le crédit renouvelable, n'est pas produit. - le prêteur ne justifie pas d'avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l'emprunteur. - le seul capital restant dû s'élève au montant de 25 000 euros empruntés, moins 16 383,68 euros de versements effectués, ce qui laisse un solde de 8 616,32 euros. - la banque a manqué à son devoir de mise en garde car le nombre et le montant des crédits accordés étaient disproportionnés avec les ressources et la capacité d'endettement. - l'emprunteur est fondé de demander la condamnation de la banque à l'indemniser pour manquement à son devoir de mise en garde à hauteur du montant du remboursement du prêt, et d'ordonner la compensation avec le montant de la dette. - le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la manifestation des premières difficultés de remboursement et non à la date d'octroi du crédit. Il est constant que : - la banque produit les seules consultations du FICP pour l'année 2015 mais pas au-delà, alors que la durée du crédit renouvelable s'est étendue jusqu'à juin 2020 comme il ressort des tableaux d'amortissement. - l'emprunteur confirme le montant de ses versements au vu de la pièce adverse 7, tandis que la banque se contente de produire un décompte de créance mentionnant le capital restant dû au 15 mars 2019, sans détail sur les versements effectués. - le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un dommage résultant du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face, soit en mai 2018 date des premiers incidents de paiement. - la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde n'est donc pas prescrite. - l'emprunteur ne justifie pas d'un endettement excessif au titre de sa caution solidaire du prêt contracté par sa société de maçonnerie puisqu'elle présentait en 2014 un résultat net comptable positif. - l'emprunteur disposait de revenus en 2014 comme il ressort de sa déclaration d'impôts sur le revenu, et se dispense de produire ses déclarations de revenus des années 2015 et 2016, alors qu'il a manifestement pu rembourser le crédit renouvelable, puisque les premières difficultés de remboursement ne sont apparues que trois années après l'octroi du crédit renouvelable, des versements étant effectués jusque là. - l'endettement n'a pu être excessif à la date d'octroi du crédit dés lors qu'il a pu être remboursé en peu de temps, soit 3 années, le montant conséquent de 16 383,68 euros. - la banque n'a pu mettre en garde l'emprunteur sur sa capacité de remboursement, laquelle dépendait uniquement de l'importance de son activité de maçonnerie, décidée de façon unilatérale, afin de rester en situation d'honorer son engagement contractuel. Le premier juge a justement déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels, mais il a fixé de façon erronée les versements effectués au montant de 17 000,73 euros, ce qui est inexact aux dires même de l'emprunteur qui confirme n'avoir versé que 16 383,68 euros. Ces versements conséquents effectués pendant les premières trois années du crédit renouvelable suffisent à justifier de toute absence d'un endettement excessif de la part de l'emprunteur qui ne peut donc prétendre à l'octroi de dommages-intérêts pour un prétendu défaut de mise en garde de la banque, lequel n'est nullement établi. Par conséquent le jugement sera partiellement réformé sur le montant de la condamnation principale de 7 999,27 euros, alors que le solde restant dû au titre du capital emprunté moins les versements est de 8 616,32 euros, et confirmé en ses autres dispositions. Chaque partie succombant au moins partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, Réforme partiellement le jugement sur le montant de la condamnation principale de 7 999,27 euros, Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [Y] à payer la somme de 8.616,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2019, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, Confirme le jugement en ses autres dispositions, Y ajoutant, Juge la demande de dommages-intérêts de M. [K] [Y] recevable, Déboute M. [K] [Y] de sa demande de dommages-intérêts, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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Référence
65b364861d7564000872dfdd
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