Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3648e1d7564000872dfe1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02555 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O62R Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 19/01770 APPELANTE : Madame [C], [X] [U] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant S.A. Financo prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Mathieu SPINAZZE du cabinet DECKER et ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 décembre 2007, la SA Financo affirme avoir consenti à M. [F] [D] et à Mme [C] [D] née [U], son épouse, un crédit accessoire à une vente d'un montant de 100 000 euros, au taux contractuel de 6,36 %, remboursable en 156 mensualités de 963,05 euros, hors assurance. Ce prêt a servi à financer l'acquisition d'un camping-car. Les prélèvements des mensualités ont été opérés sur le compte joint des époux. Le camping-car a été vendu le 21 avril 2009. Le 12 novembre 2010, Mme [C] [U] a déposé plainte pour faux et usage de faux à l'encontre de [F] [D] lui reprochant d'avoir imité sa signature sur le contrat de crédit litigieux. Mme [C] [U] a déposé une demande en divorce. Une ordonnance de non conciliation du 2 décembre 2010 a mis à la charge de M. [F] [D] le paiement des mensualités du crédit. Le divorce des époux a été prononcé le 20 octobre 2011. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2016, la SA Financo a mis en demeure M. [F] [D] et Mme [C] [U] de régler la somme de 74297,33 € et a prononcé la déchéance du terme au 19 août 2015. Par acte du 4 août 2017, la société Financo a assigné M.[D] et Mme [U] en remboursement des sommes dues assorties des intérêts. Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire le 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a condamné solidairement [F] [D] et [C] [U] au remboursement de la somme de 78 612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l'arrêté de compte du 31 janvier 2017, rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires et condamné solidairement [F] [D] et [C] [U] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Raynaud Bardon. Le 20 avril 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 novembre 2023, Mme [C] [U] demande à la cour, sur le fondement de l'article 220 du code civil et des dispositions du code de la consommation, de : Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 25 février 2021 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Juger qu'elle n'est pas signataire de l'offre préalable de prêt, sa signature ayant été falsifiée, Juger que la SA Financo ne produit pas la preuve de l'acceptation des conditions du prêt, ledit prêt lui étant donc inopposable, Juger que la SA Financo a violé les dispositions du code de la consommation, et qu'il en résulte la résolution ou la nullité des engagements prétendument souscrits, Juger que la SA Financo n'a pas procédé aux vérifications de l'authenticité de sa signature, Dire que le prêt litigieux ne saurait lui être opposé, Juger que le prêt souscrit par le seul M. [F] [D] ne vise pas à répondre aux besoins nécessaires de la vie courante, entretien du ménage ou éducation des enfants, condition pour que la solidarité lui soit opposable ; que le prêt étant affecté à une dépense somptuaire ne peut faire l'objet de la solidarité de l'article 220 du code civil, Juger qu'en outre le prêt litigieux représente un endettement excessif, eu égard notamment à l'endettement déjà existant, Juger que la SA Financo a manqué à son obligation de vigilance, En conséquence, Débouter la SA Financo et M. [F] [D] de toute demande à son encontre, Condamner la société Financo à lui payer la somme de 10000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner M. [F] [D] à lui payer la somme de 10000 € de dommages et intérêts pour faute dolosive et préjudice moral, A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise permettant d'établir si elle est bien la signataire des documents, condamner in solidum la société Financo et M. [F] [D] à lui payer la somme de 8 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les sommes des articles R 444-3 et ses annexes et A 444-31 du code de commerce, Débouter les intimés de toute demande. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mars 2022, la société Financo demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 5, 9 et 31 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, des articles 1997 et 1998 anciens du code civil, des anciens articles L.311-10 et 311-13 du code de la consommation, de l'article 220 du code civil, de : A titre liminaire : Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle en appel, A titre principal, Confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 en toutes ses dispositions, Débouter Mme [U] et Monsieur [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [D] à lui régler la somme de 78 612,91 € majorée des intérêts au taux contractuel de 6,36 % depuis l'arrêté de compte du 31 janvier 2017, Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En toutes hypothèses, Condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascal, avocat, sur son affirmation de droit et à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [F] [D] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-8 et suivants et L. 311-33 du code de la consommation, de l'article 1147, ancien, 1409 et 220 du code civil, de : Infirmer le jugement du 25 février 2021 du tribunal judiciaire de Béziers, Déclarer recevables et bien fondés ses conclusions et appel incident, Constater le manquement de la SA Financo à son obligation d'information, Condamner la SA Financo à la somme de 78 000 €, Compenser toutes sommes éventuellement dues, A défaut, prononcer la déchéance des intérêts conventionnels appliqués par l'organisme et déduire de la dette le montant des intérêts réglés. Imputer ces sommes sur le capital qui resterait dû à la SA Financo. Assortir les sommes du paiement des intérêts au taux légal. Rejeter en tout état de cause toute somme présentée par la société Financo à titre de dommages et intérêts à son encontre. A titre incident, Rejeter par ailleurs, l'argumentation de Mme [U] quant à sa mise hors de cause, Rejeter sa demande d'expertise graphologique judiciaire, Condamner solidairement Mme [U] à toute somme auxquelles il serait condamné à l'encontre de la société Financo. Condamner in solidum Mme [U] et la société Financo aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la contestation de la signature sur l'offre de prêt Aux termes des articles 1323 et 1324 du code civil en leur version applicable au litige, la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture. L'article 287 du code de procédure civile prévoit, quant à lui, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, la copie de l'offre de crédit versée aux débats mentionne que l'offre est faite au nom de M. [F] [D] et que Mme [C] [D] née [U] est co-emprunteuse. L'offre est revêtue de la signature de l'emprunteur et de la co-emprunteuse. Comme l'ont relevé les premiers juges, la signature apposée par la co-emprunteuse ressemble à celle figurant sur les documents de comparaison, en particulier la copie de la carte d'identité de Mme [U] délivrée le 25 juillet 2003 et remise au prêteur au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, Mme [U] dénie être la signataire de l'offre de crédit et accuse M. [F] [D] d'avoir imité sa signature. Elle ajoute avoir déposé plainte pour ces faits dès 2010 et expose que son mari a exercé des manoeuvres consistant à faire rééditer par la société Raiola (fournisseur du camping-car) une facture du 22 décembre 2007, en procédant aux modifications suivantes : la 1ère version de la facture est au nom seul de M. [D], avec la mention qu'il récupère une somme de 58 750 € pour la reprise d'un véhicule par chèque ; la 2nde version est éditée aux deux noms [D] et [U], sans la mention à la reprise du véhicule. A hauteur de cour, elle produit une expertise en écritures à titre privée réalisée le 24 mars 2021 par Madame [Y] [R], expert en écritures près la cour d'appel de Paris, agréée par la Cour de cassation, qui conclut que : « Conclusion partielle : Les discordances relevées sur le plan du rythme, de la spontanéité du geste, de la construction, de la fermeté du tracé permettent de dire que les signatures Q et SE ne sont pas de la même main. Remarque : Si certaines caractéristiques de l'écriture ont été reproduites comme l'initiale du prénom « S » et le nom « estoup » inscrit en toutes lettres, d'autres plus nombreuses ont échappé à la vigilance du scripteur cherchant à imiter la signature du scripteur de Comparaison ». Ces conclusions ne permettent, toutefois pas, de conclure à ce stade à l'inauthenticité de la signature apposée sur le contrat litigieux, pour les raisons suivantes : Cette expertise amiable non contradictoire n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve concordants, La SA Financo demande que cette expertise privée lui soit déclarée inopposable. Au vu de ces considérations, l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire par Mme [U] est réel, puisque si la signature n'est pas de sa main, elle ne saurait être tenue au paiement de la dette alors que la solidarité ne pourrait être ordonnée sur le fondement de l'article 220 du code civil, dès lors que l'emprunt ne porte pas sur « des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante », s'agissant d'un camping-car de luxe d'un montant de 100 000 euros. Une expertise judiciaire sera donc ordonnée et confiée à Mme [T] [M] dont la mission sera précisée au dispositif. Dans l'attente du dépôt de l'expertise, il est sursis à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Ordonne avant dire droit une expertise en écritures et commet pour y procéder : Madame [T] [M], expert en écritures inscrite sur la liste de la cour d'appel de Montpellier et de la Cour de cassation, domiciliée [Adresse 2] (Téléphone : [XXXXXXXX01]. - courriel : [Courriel 10]) ; avec pour mission de : Examiner l'ensemble des documents produits par les parties aux fins de comparaison des écritures et signatures manuscrites de Mme [C] [U] sur l'offre préalable de crédit du 20 décembre 2007, Evaluer l'authenticité de la signature de ce contrat, Donner à la cour tous éléments permettant de dire si la signature est de la main de Mme [C] [U], Faire toutes observations utiles au règlement du litige. Dit que Mme [C] [U] devra consigner au greffe de la cour, avant le 25 mars 2024 à peine de caducité de la présente décision, la somme de 1 500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert. Dit qu'après avis de consignation, l'expert convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises. Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises, à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; Dit que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Rappelle que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit qu'en cas de refus, carence ou empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente ; Dit que l'instance sera poursuivie en lecture de rapport sur le calendrier qui sera adressé aux parties ; Réserve les autres demandes et moyens des parties ainsi que les dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 220 du code civil et des dispositions duarticle 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3648e1d7564000872dfe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel