Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364921d7564000872dfe3
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 375 333 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02681 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7CI Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 20/01161 APPELANT : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.R.L. [7] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérémie OUSTRIC substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juillet 2017, la Sarl [7] [Localité 8] (ci-après [7]), maison de retraite médicalisée, a conclu un contrat de séjour avec M. [U] [H], portant sur des prestations d'hébergement pour un coût journalier de 82€, outre les prestations nécessaires à raison d'une perte d'autonomie du résident et un entretien mensuel du linge pour la somme de 69,90€. Le même jour, M. [T] [P] s'est porté caution solidaire de son oncle afin de garantir le bon remboursement des mensualités prévues au contrat de séjour et les échéances impayées au titre de l'obligation alimentaire tirée des dispositions de l'article 205 du code civil. Par décision en date du 19 mars 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille a placé M. [H] sous le régime de la curatelle renforcée, désignant la société ATP13 en qualité de curateur. Rapidement, M. [H] n'a plus assumé les règlements. A compter du 1er octobre 2018, M. [H] a bénéficié d'une prise en charge des mensualités du contrat de séjour par les aides sociales. Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2019, la société [7] a mis en demeure M. [C] [P] de régulariser les échéances impayées, soit 13 753,33 €, pour la période antérieure à la prise en charge des mensualités par les aides sociales. Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet. Elle a été envoyée à [Localité 6], à la mauvaise adresse, celle du fils de M.[P]. Tenant l'absence de règlement, la société [7] a fait assigner M. [P] en sa qualité de caution, par acte en date du 5 mars 2020. Par jugement réputé contradictoire rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré les demandes de la société recevable, condamné M. [P] à payer à celle-ci la somme de 13 753,33 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement, condamné M. [P] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 26 avril 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement. En exécution du jugement, M. [P] s'acquitte de sa condamnation, par virement échelonné. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2021, M. [P] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal déclarer nul ou sans effet l'engagement de caution, condamner la société à restituer les sommes perçues à ce titre et à titre subsidiaire, prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités issus du contrat de cautionnement. En tout état de cause, il demande que la société soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2021, la société [7] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, limiter le montant de sa condamnation à la somme de 13 753,33 € et en tout état de cause, le condamner à lui verser la somme de 2000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la validité de l'engagement de caution M. [P] oppose la nullité de l'engagement de caution qui lui est opposé au visa des dispositions de l'article L.333-1 du code de la consommation, soulignant que la mention manuscrite apposée à l'acte du 29 juillet 2017 diffère de celle exigée par ce texte ; les montants non globaux ne sont pas mentionnés en lettres mais seulement en chiffres (91,33 € par jour) contrairement aux exigences de l'article 1376 du code civil, ne lui permettant pas de connaître le montant total de son engagement ; l'engagement est stipulé indeterminé mais ne comprend pas de limitation de durée. M. [P] s'est engagé en ces termes : « En me portant caution de Mr [H] [U] pour le paiement de toutes les sommes dont il pourrait être débiteur en vertu du contrat de séjour en date du 29/07/17, je m'engage à rembourser au créancier les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Mr [H] [U] n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec Mr [H] [U], je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Mr [H] [U]. Je déclare avoir parfaite connaissances des clauses et conditions du contrat de séjour dont un exemplaire m'a été remis. J'ai bien noté que ce contrat de séjour a été conclu moyennant une prestation journalière de 91,33 euros payables mensuellement et que cette prestation est révisée annuellement selon les indices publiés. Le présent engagement de cautionnement est stipulé indéterminé, par conséquent, j'ai la faculté de le révoquer unilatéralement à tout moment. La révocation prend effet à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification par le créancier. » Les mentions de cet engagement diffèrent effectivement des mentions de l'article L.331-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable en ce qu'elle ne portent pas de limite ou plafond à l'engagement de M. [P]. Toutefois, il ne saurait en être tiré son invalidation dès lors que M. [P], contrairement à ses allégations, était tout à fait à même de connaître l'exacte étendue de son engagement. En reproduisant de manière manuscrite les termes de l'engagement omnibus qui lui était proposé par le créancier, il avait pleine et totale conscience de s'engager sur ses biens et revenus à payer les éventuels impayés générés par le contrat de séjour de son oncle, dans la limite journalière de 91,33€. L'engagement, pour être indéfini en ce qu'il ne porte pas de plafond, n'en est pas moins parfaitement déterminé par l'obligation principale du débiteur. L'engagement à durée indéterminée, dépendant de la durée du séjour du résident est stipulé révocable à tout moment, ce dont M. [P] était parfaitement conscient et qu'il n'a pas entendu exercer. La circonstance que la signature ne figure pas sous la mention manuscrite mais sur une feuille séparée n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'engagement dès lors que M.[P] a opéré la reproduction des mentions sur une seule feuille, deux étant prévues à cette fin avec utilisation possible de lignes pré-imprimées, sa signature figurant sous la dernière ligne pré-imprimée dans la continuité de la reproduction manuscrite. Ce choix de reproduction sur la pagination proposée pour accueillir de multiples graphies par essence différentes n'affecte en rien sa compréhension de l'engagement. Les moyens de nullité de l'engagement de caution seront rejetés. Sur la disproportion manifeste M. [P] précise qu'au moment de la souscription du contrat, il percevait des revenus de 1764 € par mois, que les charges du couple étaient de 4107,55 € par mois supérieures au revenus du couple de 3550 € mois, qu'il était déjà caution solidaire des loyers de son fils depuis le 1er février 2017. Ne prenant en compte que ses seuls revenus (1673,30 €) dont déduction de ses charges mensuelles (1378,80 € incluant la participation mensuelle aux frais d'Ehpad de sa mère), il détermine un reste à vivre de 294,46 €, lequel ne permet pas d'assurer le paiement des sommes sollicitées. Il est de jurisprudence établie que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son épouse (Ch Com 06 juin 2018n°16-26.182). C'est à M. [P] qu'il appartient seul de prouver que son engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, tels qu'appréhendés à la lumière de la jurisprudence précitée. De l'analyse des éléments qu'il produit aux débats, il ressort que le couple était locataire et percevait au jour de son engagement un revenu mensuel de 3550 € mois ; que ses charges sont certes énumérées au jour de ses conclusions, non au jour de son engagement, sa mère n'étant entrée en Ehpad que le 16 novembre 2017 ; que toutefois, à l'exception de cette somme de 175 € à déduire, de même que les 100 € versés en exécution du jugement déféré, il est constant que les charges listées et justifiées n'ont pas évolué d'une quelconque manière entre la date de souscription de l'engagement et de transmission des conclusions, de telle sorte que le reste à vivre exactement calculé de 1000 € permet de retenir que preuve est rapportée que son engagement était manifestement disproportionné au jour de son engagement. Un tel reste à vivre ne lui permettait pas de faire face à de potentiels frais de séjour de son oncle de 2900 € mensuels, montant déterminable de l'engagement, sans autre limite de durée que la faculté de résiliation qui lui était donnée dans l'éxécution de l'obligation alimentaire en considération de la durée du séjour de son oncle et du devoir familial. Il s'ensuit que la société [7] ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T] [P]. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] supportera tant les dépens de première instance que ceux d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau Juge que la SARL [7] [Localité 8] ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [T] [P] du 29 juillet 2017, La déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à M. [T] [P] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle L.331-1 du code de la consommation dans sa réarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1415 du code civilarticle 2298 du code civil et en m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364921d7564000872dfe3
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