Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3649a1d7564000872dfe7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 750 771 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01333 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PK5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 Juge des contentieux de la protection de Montpellier N° RG 1121002148 APPELANTE : S.A. Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l'objet d'un changement de dénomination sociale suivant assemblée générale extraordinaire du 18/05/2020, avec publication au BODACC B n°1764 du 08/08/2020, [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Madame [J] [X] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] assignée à personne le 09 mai 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par offre sous signature électronique acceptée le 25 avril 2019, la SA Banque du Groupe Casino a consenti à Madame [J] [X] un contrat de crédit renouvelable d'un montant maximum de 6 000 €, au taux débiteur variable en fonction de la somme empruntée. A la suite d'impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée. La dénomination sociale de la Banque du Groupe Casino a été modifiée en Floa. Par acte du 14 octobre 2021, la SA Floa, anciennement dénommée SA Banque du Groupe Casino, a assigné Madame [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au versement des sommes dues en vertu du contrat de prêt. A l'audience du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office notamment les moyens tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts en raison de manquements du prêteur, dont le non-respect du « corps huit ». Par jugement contradictoire du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a : - Déclaré recevable l'action en paiement de la SA Floa ; - Constaté la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 22 mars 2021 ; - Dit que la SA Floa est déchue de son droit au intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat du 25 avril 2019; - Condamné Madame [J] [X] à payer à la SA Floa la somme de 2 380,16 € au titre du contrat de crédit du 25 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; - Débouté la SA Floa du surplus de ses demandes, - Autorisé Madame [J] [X] à apurer la dette en 23 mensualités de 99 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ; - Débouté la SA Floa de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 mars 2022, la SA Floa a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2022, la SA Floa demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-2 et suivants, L. 311-24, L. 311-25, les articles L. 312-1 suivants, L. 311-52 devenu R. 312-35, L. 141-4 devenu R. 632-1, R. 312-10, L. 312-28 et L. 341-8 code de la consommation, des articles 1174, 1366 et suivants 1103 (1134 ancien), 1124 et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du code civil, 1300 et 1302 et suivants du code civil, des articles L. 141-4 devenu R. 632-1, des articles 4, 5, 9 à 16, 64 275 ,455 et 472 du code de procédure civile, de : Annuler et, en tout cas, infirmer le jugement entrepris pour violation des principes du contradictoire et du dispositif, excès de pouvoir sur modification de l'objet du litige, En toute hypothèse, évoquant, écarter le moyen relevé d'office le moyen tiré de la violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, en l'absence de toute prétention émise à ce titre ni établi par l'emprunteur, Dire que le contrat de crédit objet du litige est parfaitement lisible et satisfait aux prescriptions des articles L. 312-28 et R.312-10 du code de la consommation en ce que les caractères d'imprimerie présentent une hauteur a minima de 2 mm et, en toute hypothèse, de 3 mm, Infirmer dès lors totalement le jugement entrepris, Débouter l'intimée de l'intégralité de ses moyens, demandes, fins et prétentions ; Et statuant à nouveau, faire droit au principal à ses demandes de première instance, à savoir : Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l'action recevable, condamner Madame [J] [X] à lui payer la somme principale de 7 507,71 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 11,86 % l'an depuis le 24 décembre 2020, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2020, et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; Et subsidiairement, au paiement de la somme de 2 380,16 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 6 000 € et les règlements reçus pour 3 619,84 € ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 décembre 2020, et jusqu'à parfait paiement; En toute hypothèse, même en cas de confirmation sur le quantum des condamnations du jugement et la privation du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les sommes principales objet de la condamnation ne produiraient intérêts au taux légal sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; Statuant à nouveau, Dire en toute hypothèse que les sommes principales objet de la condamnation pour 2 541,33 € produiront intérêts au taux légal avec application des articles 1231-6, 1343- 1 et suivants du code civil et majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, Condamner Madame [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné, et à lui payer les sommes de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Madame [J] [X] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 9 mai 2022, remis à personne. Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de la SA Floa que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par Madame [J] [X] (intimée) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ou soulevés d'office par le juge. Sur la demande d'annulation du jugement L'article 16 du de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » En application de ce texte, le juge doit provoquer la discussion des parties lorsqu'il applique d'office une règle de droit. L'atteinte au principe du contradictoire est une cause de nullité du jugement. En l'espèce, la banque soutient qu'en réalisant, sans contradictoire avec les parties, des mesures pour s'assurer du respect du « corps huit » dans le contrat, le tribunal a violé le principe du contradictoire. Elle demande, en conséquence, l'annulation du jugement entrepris. La cour d'appel constate, à la lecture du document remis à l'audience intitulé « Moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection », que si le premier juge a interpellé la banque sur les questions relatives à la forclusion, aux causes de nullité de déchéance du droit aux intérêts et notamment au respect du « corps huit (8) », il ne lui a pas donné la possibilité d'y répondre, l'affaire ayant été immédiatement mise en délibéré. Par ailleurs, alors que Madame [J] [X] était présente à l'audience, il n'apparaît pas que les mesures relatives au « corps 8 » réalisée par le juge ont été faites au contradictoire des parties, ni que la SA Floa ait été mise en mesure d'en débattre contradictoirement, alors que le jugement lui fait grief de ne pas « combattre utilement les mesures réalisées par le juge ». Le principe du contradictoire a donc été violé. Il convient d'annuler le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 11 février 2022, Il revient, dès lors, à la cour, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de statuer de nouveau sur le tout. Sur la résolution du contrat de prêt La clause résolutoire figurant au contrat demeurant une faculté que se réserve le prêteur de prononcer l'exigibilité des sommes dues sans recours préalable au juge, elle ne saurait lui interdire d'avoir recours au juge afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil. En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [J] [X] ne s'est pas acquittée des échéances du contrat de crédit renouvelable depuis le mois de mars 2020 (s'agissant de la date du premier impayé non régularisé), et que les remboursements n'ont été honorés que les premiers mois. Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée à hauteur de 7 507,71 euros caractérise une inexécution grave qui justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à l'égard de Mme [J] [X]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu le prêteur de son droit aux intérêts sur le motif du non-respect de la taille des caractères de certains paragraphes d'une hauteur inférieure au corps 8, sur le fondement de l'article R. 312-10 du code de la consommation. La banque conteste le jugement sur ce point. L'article R. 312-10 (ancien R. 311-5) du code de la consommation, auquel renvoie l'article L. 312-28 du même code, exige que le contrat de crédit soit rédigé « en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit » et qu'il comporte « de manière claire et lisible » une série d'informations dont il dresse une liste exhaustive. Ce « corps 8 » n'est pas légalement ni réglementairement défini. Sa taille d'un point de vue technique correspond à 3 ou 2,82 millimètres selon qu'elle est appréciée en point Didot, lequel est utilisé en imprimerie, ou en point DTP ou Pica utilisé en publication assistée par ordinateur. Il en résulte qu'il n'y a pas de violation manifeste du texte précité lorsque le prêteur soumet à l'emprunteur contractant une offre dont la taille des caractères est d'au moins 2,82 millimètres lorsque le contrat est édité informatiquement et que sa présentation le rend parfaitement lisible. En l'espèce, la lecture de l'offre de crédit remise à Madame [J] [X] est aisée, les divers paragraphes sont lisibles, et leur mesure ne contrevient manifestement pas aux prescriptions susvisées. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est, par conséquent, encourue. Sur le montant de la créance Au vu de l'offre préalable de crédit renouvelable du 25 avril 2019 et de ses documents annexes, de la mise en demeure du 22 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception invitant à régulariser un impayé de 862,73€ sous 8 jours, délai qui n'apparaît pas déraisonnable en l'espèce, de la notification de la déchéance du terme intervenue le 24 décembre 2020, du décompte de créance arrêté au 4 octobre 2021, Mme [J] [X] sera condamnée à payer à la SA Floa la somme de 7 507,71 euros, avec intérêts au taux légal sur 496,18 euros, montant de l'indemnité contractuelle, et de 11,86 % sur le solde à compter du 24 décembre 2020. Sur la demande de délais de paiement La cour, considérant que Mme [J] [X] a déjà de fait obtenu un délai conséquent depuis le jugement déféré du 11 février 2022 sans avoir procédé à un début de règlement de la dette dont elle ne conteste pourtant ni le principe ni le montant, sera déboutée de sa demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Succombant à l'action, Mme [J] [X] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Ramahandriarivelo-Dubois. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 11 février 2022, Statuant sur le tout, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 25 avril 2019 par la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino à Mme [W] [J] [X], Condamne Mme [J] [X] à payer à la SA Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, la somme de 7 507,71 euros, avec intérêts au taux légal sur 496,18 euros, montant de l'indemnité contractuelle, et de 11,86 % sur le solde à compter du 24 décembre 2020, Déboute Mme [J] [X] de sa demande de délais de paiement, Condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la SCP Ramahandriarivelo-Dubois, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1227 du code civil.article 472 du code de procédure civile quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3649a1d7564000872dfe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel