Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364a21d7564000872dfeb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 485 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02860 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN3E ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.R.L. SP CONFORT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Mme [N] [G] [Adresse 2] [Localité 1] et Mme [O] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentées par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Christine AUCHE HEDOU Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 27 mai 2022, la SARL SP Confort a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 7 avril 2022 l'ayant notamment condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux dépens de l'instance et à verser à mesdames [N] et [O] [G] les sommes de : - 20 747,97 euros au titre des travaux de reprise, - 8 408 euros au titre du préjudice financier, sous déduction de la provision de 7 035 euros, - 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2022, mesdames [N] et [O] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident des parties enregistrées au greffe le 11 décembre 2023, les parties ayant été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 décembre 2023 à 14h. MOTIFS : Sur la demande de radiation de l'appel Sur la recevabilité de la requête, La requête en radiation a été présentée par mesdames [N] et [O] [G] le 23 septembre 2022, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 16 août 2022, date de signification à l'intimée des conclusions des appelants. Elle est en conséquence recevable. Sur le bien fondé de la requête, Mesdames [G] sollicitent du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l' appelante n'a pas exécuté totalement le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire. L'appelante soutient pour sa part avoir respecté l'échéancier convenu entre les parties et être à jour de ses paiements en exécution de la décision de première instance. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les intimées ont accepté le règlement de la dette en exécution du jugement en 15 échéances d'un montant de 1650 euros chacune, le premier règlement devant intervenir le 5 avril 2023 (pièce 4 des intimées). De ce fait, il aurait du être réglé à ce jour 9 échéances (d'avril à décembre) de 1 650 euros, soit au total la somme de 14 850 euros. Or, il a été réglé à ce jour, aux termes d'un décompte émanant de l'étude d'huissiers mandatée par les intimées, une somme de 18 584 euros (pièce 7 des intimées). Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'appelante une quelconque défaillance dans l'exécution de la décision de justice rendue en première instance. En conséquence, les intimées seront déboutées de leur demande de radiation. Sur les demandes accessoires Eu égard au caractère infondé du présent incident, les intimées seront condamnées aux dépens et à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable la requête en radiation ; Déboutons madame [N] [G] et madame [O] [G] de leur demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Condamnons madame [N] [G] et madame [O] [G] à payer à la SARL SP Confort la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons madame [N] [G] et madame [O] [G] aux dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile au motifarticle 909 du code de procédure civile qui a comarticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364a21d7564000872dfeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel