Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364a41d7564000872dfed
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 050 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/05400 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSZ2 ORDONNANCE N° APPELANTS : M. [T] [K] [Adresse 4] [Localité 3] et S.A.S. TECNIPRO RA 66 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentés par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.C.I. ANDEREZ ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration au greffe du 24 octobre 2022, la SAS Technipro RA 66 et monsieur [T] [K] ont relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 20 septembre 2022 les ayant condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à libérer le local n°2, batiment 1, sis [Adresse 5], à payer les dépens de l'instance et à verser à la SCI Anderez et associés les sommes de : 1.500 euros par mois à compter du mois d`octobre 2020 et jusqu'à complète libération des lieux à titre d' indemnité d'occupation, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure . Par conclusions enregistrées au greffe le 4 avril 2023, la SCI Anderez et associés a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident des parties enregistrées au greffe le 11 décembre 2023, les parties ayant été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 décembre 2023 à 14h, MOTIFS : Sur la demande de radiation de l'appel Sur la recevabilité de la requête, La requête en radiation a été présentée par la SCI Anderez et associés le 4 avril 2023, dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à courir le 19 janvier 2023, date de signification à l'intimée des conclusions des appelants. Elle est en conséquence recevable. Sur le bien fondé de la requête, La SCI Anderez et associés sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelants n'ont pas exécuté le jugement de première instance, pourtant assorti de l'exécution provisoire. Elle souligne que les causes du jugement n'ont été réglées que partiellement et de manière non spontanée (saisie par huissier). Selon elle, l'exécution n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisque : la SAS Technipro RA 66 ne peut se prévaloir de la perte de son fonds de commerce, l'expulsion ne constituant pas en elle-même une conséquence manifestement excessive, les appelants font état d'une situation financière obérée qui ne reflète pas la réalité. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si la SAS Technipro a perdu son fonds de commerce, cette perte est la conséquence de la décision de première instance ayant ordonné son expulsion du local qu'elle occupait. Elle ne peut dès lors se prévaloir de cet état de fait, l'expulsion ne constituant pas, en soi, une conséquence manifestement excessive de l'exécution. S'agissant de la situation financière de la SAS Technipro, les éléments versés aux débats (pièces 20 à 24 des appelants) une situation très tendue (perte nette comptable de 15 407 euros en 2022), alors qu'elle emploie trois salariés. S'agissant de monsieur [T] [K], ce dernier justifie par son avis d'imposition sur les revenus de 2022 d'une situation financière difficile, le revenu fiscal de référence, comprenant ses revenus et ceux de son épouse, s'élevant à la somme de 19 682 euros et ses propres revenus (salaires et BIC) dépassant à peine 10 500 euros par an, soit moins de 1 000 euros par mois (pièce 26 des appelants). La SCI Anderez et associés, qui affirme que cette situation financière ne serait que de façade, ne verse aux débats aucun élément permettant d'étayer cette affirmation. Dans ces conditions, les appelants démontrent se trouver dans l'impossibilité d'exécuter totalement la décision dont appel. En conséquence, la SCI Anderez et associés sera déboutée de sa demande de radiation. Sur les demandes accessoires Eu égard à ce que la SCI Anderez et associés succombe dans son incident mais qu'elle doit faire face à des difficultés manifestes dans l'exécution du jugement de première instance, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable la requête en radiation ; Déboutons la SCI Anderez et associés de sa demande de radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Réservons les dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procedure civile et les déarticle 700 du code de procédure .article 909 du code de procédure civile qui a comarticle 524 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b364a41d7564000872dfed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel