Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364bd1d7564000872dff9
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00822 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW64 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG21/001396 APPELANTE : [7], S.A.R.L. au capital de 15 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° [N° SIREN/SIRET 6], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me GINOUVES substituant Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIMEES : Madame [J] [L] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003070 du 12/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) représentée par Me TROUILLARD Eléonore, avocat au barreau de MONTPELLIER GM IMMOBILIERS [Adresse 3] non représenté [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social Service Client automobile [Localité 5] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024, puis au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 31 juillet 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Martinique a déclaré [J] [L] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Le 19 février 2020, la comission de surendettement a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % avec une mensualité de remboursement de 290 euros, ces mesures étant subordonnées à la vente de son bien immobilier situé dans le Vaucluse et estimé à 100 000 euros. A la suite du recours formé par Mme [L] à l'encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Fort de France s'est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur ce recours, en raison du déménagement de la débitrice dans le ressort du tribunal judiciaire de Nîmes à qui le dossier a été adressé pour compétence le 18 février 2021. Par jugement en date du 3 juin 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes s'est également déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi pour la poursuite de la procédure de surendettement au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, dans le ressort duquel Mme [L] a établi son nouveau domicile. Le juge des contentieux et de la protection de Montpellier, par jugement du 27 janvier 2023 a : - déclaré recevable en la forme le recours en contestation de Mme [J] [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault, - prononcé au bénéfice de [J] [L] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - dit que la procédure est sans frais, ni dépens. Ce jugement a été notifié à la SARL [7], créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 30 janvier 2023. Par déclaration enregistrée pa la voie électronique le 13 février 2023 au greffe de la cour, la SARL [7] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 14 novembre 2023, la SARL [7], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, demande à la Cour de : - réformer la décision - rejeter la contestation formée par le débiteur - constater que le débiteur ne justifie pas de ses démarches pour la recherche d'emploi ni de ses revenus et charges actualisés. - homologuer les mesures mesures imposées par la Commission - ajouter que la durée du plan sera imputée des mois passés depuis l'élaboration des mesures - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que Mme [L] ne justifie pas d'une situation irrémédiablement compromise alors que le seul fait de percevoir le RSA, prestation sociale temporaire, ne suffit pas à prononcer un rétablissement personnel en présence d'une situation non figée, qu'elle n'a plus qu'un seul enfant à charge, qu'elle est en capacité de travailler au vu de son âge, de sa formation de sécrétaire et en dépit de sa reconnaissance de travailleuse handicapée qui ne fait pas obstacle à un retour à l'emploi et qu'un plan demeure envisageable. alors que sa mère âgée de 88 ans possède une maison, dont elle sera susceptible d'hériter. Elle ajoute que Mme [L] ne justifie pas de ses recherches d'emploi. Mme [J] [L], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience et dont il n'est pas contesté qu'elles ont notifiées à l'appelante, demande à la Cour : - de confirmer la décision rendue le 27 janvier 2023 dans son intégralité - de condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance. Elle conteste en premier lieu la qualité de créancier de la SARL [7] qui ne justifie pas de la notification à son égard de la créance cédée en vertu de l'article 1324 du code civil. Elle conteste également le montant de cette créance arrêtée à 34 548, 79 € alors qu'il ressort d'une attestation du notaire qu'après la vente de son bien immobilier, telle qu'imposée par la commission, la SARL [7] a été désintéressée de sa créance. Concernant sa situation personnelle, elle fait valoir qu'elle ne dispose que de ressources de 905 € par mois, constituées uniquement du RSA et d'une pension alimentaire pour des charges supérieures ne lui laissant aucune capacité de remboursement. Elle soutient donc se trouver dans une situation irrémédiablement compromise alors que son statut de travailleur handicapé et la nécessité de suivre un grand nombre de séances de kinésithérapie rendent très difficile la recherche d'un emploi. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la qualité de créancier de la SARL [7] Alors même que Mme [L] ne tire aucune conséquence juridique du défaut de qualité de créancier de la SARL [7] dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever qu'en tout état de cause, cette dernière justifie de la cession de créance opérée par le [9] en sa faveur, selon attestation du créancier cédant du 15 juillet 2020 et de la notification de cette cession à Mme [L] par courrier du 23 juillet 2020. Si ce courrier ne comporte pas d'accusé de réception et si aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte, aucune disposition n'impose au créancier de signifier immédiatement la cession de créance et cette signification peut prendre valablement la forme d'une signification ultérieure par voie de conclusions au cours de n'importe quelle instance judiciaire entre les parties, dés lors que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information du débiteur sur le transfert de la créance litigieuse. Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il ressort des conclusions de première instance de la SARL [7] que celle-ci a informé Mme [L] de la cession de créance en cause en faisant mention de l'acte de cession avec effet au 1er juin 2020 et en produisant les pièces justificatives relatives à celle-ci (pièces 4, 6, 7, 8 et 9 telles que mentionnées au bordereau de communication de pièces) et dont il n'est pas invoqué qu'elle n'en aurait pas eu connaissance. Il est donc établi que la cession de créance a bien été signifiée à Mme [L] et lui est parfaitement opposable. Il convient, en conséquence, de rejeter ce moyen de défense. Sur le montant de la créance de la SARL [7] La SARL [7] déclare une créance restant dû de 34 548, 79 € au titre du prêt n° 16731 ayant fait l'objet de la cession précitée et tel que ce montant résulte d'un décompte arrêté au 9 avril 2021 tenant compte des versements effectués par Mme [L], dont partie du prix de vente de l'immeuble, ainsi que le rappelle en détail le premier juge. Contrairement aux affirmations de Mme [L], il ne résulte pas des pièces émanant du notaire que le prix de vente de l'immeuble aurait désintéressé intégralement la SARL [7] ou son cédant. En effet, le courrier du 8 octobre 2021 par lequel le notaire l'informe de ce 'qu'après paiement de tous les créanciers et clôture de votre compte, celui-ci enregistre un solde de zéro. En effet, le solde restant a été versé au [9] conformément à leurs indications' ne signifie pas que ce créancier a été désintéressé de l'intégralité de sa créance mais seulement que la totalité du prix de vente a été réparti entre les créanciers, ce qui explique que le compte notarial au nom de Mme [L] dispose d'un solde de zéro et que le notaire a seulement versé au [9] un reliquat du prix de vente de 86 137, 16 € , ce qui est confirmé par le relevé de compte du notaire produit par Mme [L], étant précisé que le [9] disposait également d'une autre créance à laquelle partie de ce versement a été affectée à hauteur de 14 254, 28 €. Mme [L] n'émet aucune critique sur le décompte produit par la SARL [7]. Il convient, en conséquence, de retenir la créance de la SARL [7] à hauteur de 34 548, 79 € arrêtée au 9 avril 2021 pour les besoins de la procédure de surendettement de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [L]. Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Il convient de rappeler qu' aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, pour prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [L], le premier juge a tenu compte de la situation suivante : * Au titre des ressources : - 660, 65 € au titre du RSA - 267 € au titre d'une pension alimentaire Soit un total de 927, 65 € * Au titre des charges : - 480 euros au titre de sa participation à ses frais d'hébergement - 973 euros au titre du forfait de base pour une personne avec un enfant à charge Soit un total de 1453 €. Cette situation financière a donc conduit le premier juge à relever l'absence de toute capacité de remboursement, les charges de Mme [L] étant supérieures à ses revenus. A ce jour, il est justifié devant la Cour que Mme [L] n'exerce toujours aucun emploi et ne perçoit que le RSA d'un montant toujours égal à 660, 65 €, hors retenue (justificatif de juin 2023). Elle a déclaré percevoir une pension alimentaire équivalent à 166 € par mois, ainsi qu'il résulte de son avis d'imposition sur les revenus 2022 mais indique à la Cour qu'elle perçoit actuellement une pension alimentaire de 250 € par mois, soit un total de ressources mensuelles de 905 €, ce que ne conteste pas la SARL [7]. Même à défaut de prendre en compte les pièces justificatives produites par Mme [L] au titre de ses charges réelles, les charges forfaitaires mensuelles, telles qu'évaluées par le premier juge à 973 € et qui constituent un minimum, sont à elles seules supérieures au montant de ses ressources. L'appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de cette situation financière. Enfin, Mme [L] , âgée à ce jour de 51 ans, est reconnue travailleur handicapée depuis 2016 et ne vit que de minimas sociaux au moins depuis 2019. Elle justifie que dans le cadre de son suivi CAF, elle bénéficie d'un contrat d'accompagnement depuis le 9 décembre 2021 en vue d'un éventuel projet entreprenarial. Si elle ne justifie pas du résultat de cet accompagnement, il est clair que le maintien du RSA à son bénéfice par la CAF démontre d'une part que ce projet n'a pas abouti jusqu'à présent et d'autre part qu'elle a justifié auprès de cet organisme de ses efforts de réinsertion professionnelle. Il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas justifier de ses recherches d'emploi, lesquelles sont au surplus indéniablement rendues difficiles par son statut de travailleur handicapé, qui s'il ne rend pas impossible l'exercice d'une emploi, constitue néanmoins un désavantage pour la recherche d'un emploi. Ainsi et alors que Mme [L] a déjà bénéficié en 2019 de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement, mesures n'ayant pas permis une évolution significative de sa situation, elle justifie donc se trouver sans perspective d'évolution financière plus favorable dans un avenir plus ou moins proche. Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme [L] n'est plus propriétaire d'aucun bien immobilier ou mobilier ayant une valeur marchande. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît ainsi manifeste l'impossibilité de mettre en oeuvre en sa faveur des mesures de traitement. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [L] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ce chef de demande. Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le moyen soulevé par Mme [J] [L] et tiré de l'absence de qualité de créancier de la SARL [7], Retient la créance de la SARL [7] à hauteur de 34 548, 79 € arrêté au 9 avril 2021 pour les besoins de la procédure de surendettement de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [L], Rejette la demande formée par Mme [J] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1324 du code civilarticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux entiers dépens de larticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 450 du code de procédure civilearticle 1324 du code civil.article L 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65b364bd1d7564000872dff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel