Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364c51d7564000872dffd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 459 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02088 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOC Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00875 APPELANTS : Monsieur [N] [M] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [E] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [V] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILLANOVA Madame [Z] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VILLANOVA Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024, puis au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 3 septembre 2010, le tribunal d'instance de Perpignan a notamment : - constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 24 octobe 2008 entre M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P], d'une part et M. [N] [M] et Mme [W] [E], d'autre part au 18 octobre 2009 - débouté M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] de leur demande en paiement au titre des loyers et charges, - condamné M. [N] [M] et Mme [W] [E] à payer à M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] la somme de 1 146, 24 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 8 juin 2010, juin inclus, - condamné M. [N] [M] et Mme [W] [E] en deniers ou quittances à payer à M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] la somme de 732, 24 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de juillet 2010, - accordé des délais de paiement à M. [N] [M] et Mme [W] [E] pour se libérer de leur dette de 1146, 24 euros en 24 mensualités de 47 euros chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette et en sus de l'indemnité d'occupation courante - suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais et dit qu'à défaut de non-respect des délais de paiement, les bailleurs pourront exiger le paiement immédiat des sommes dues et procèder à l'expulsion des occupants. Le 24 février 2022, M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] ont fait pratiquer en exécution du jugement rendu le 3 septembre 2010 deux saisies-attribution distinctes entre les mains de la Banque Postale l'une à l'encontre de M. [N] [M] pour avoir paiement d'une somme totale en principal, intérêts et frais de 11 196, 77 €, versements déduits et l'autre à l'encontre de Mme [W] [E] pour avoir paiement d'une somme totale en principal, intérêts et frais de 10 971, 34 euros. Ces saisies-attribution ont été dénoncées aux débiteurs saisis le 28 février 2022. Par exploit d'huissier du 28 mars 2022, M. [N] [M] et Mme [W] [E] ont fait assigner M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir à titre principal ordonner la mainlevée des saisies-attribution en cause en raison de la prescription de l'exécution du jugement du 3 septembre 2010 et ordonner la restitution des sommes prélevées sur leurs comptes et à titre subsidiaire de voir cantonner les saisies à la somme de 1649, 85 €. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement du 3 avril 2023 : - déclaré formellement recevable la procédure engagée par Mme [W] [E] et M. [N] [M] ; - débouté Mme [W] [E] et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs prétentions ; - déclaré régulière et valable la saisie attribution du 24 février 2022; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement aux dépens ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement aux frais de recouvrement qui seront engagés sur le fondement de l'article R444-55 du code de commerce. Ce jugement a été notifié à Mme [W] [E] et M. [N] [M] le 7 avril 2023. Mme [W] [E] et M. [N] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 avril 2023. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [W] [E] et M. [N] [M] demandent à la cour de : * infirmer le Jugement rendu le 3 Avril 2023 par le Juge de l'Exécution du TJ de Perpignan en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [E] et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs prétentions ; - déclaré régulière et valable la saisie attribution du 24 février 2022 ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement aux dépens ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement aux frais de recouvrement qui seront engagés sur le fondement de l'article R444-55 du code de commerce. - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. * Statuant à nouveau, - cantonner la saisie à la somme de 1.649,85 €, - rejeté la demande de dommages-intérêts des Epoux [P], ainsi que toute demande sur le fondement de l'article 700 du CPC. - statuer ce que de droit sur les dépens. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 29 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] demandent à la Cour de : - confirmer le Jugement du 03/04/2023 rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Perpignan (RG n° 22/00875) ; - débouter M. [M] et Mme [E] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et moyens ; - condamner solidairement M. [M] et Mme [E] à payer à M. et Mme [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [M] et Mme [E] en tous les frais et dépens, tant de la première instance que de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. MOTIFS : Il convient de faire observer que bien que les appelants sollicitent, aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, l'infirmation de l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, ils n'émettent aucune critique à l'encontre des dispositions : - les ayant déboutés de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre résultant des irrégularités invoquées tenant à la mention d'une adresse erronée sur le procès-verbal de saisie-attribution et sur l'acte de signification du jugement du 3 septembre 2010 - les ayant déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie en raison de la prescription de l'exécution du titre. La présente Cour n'étant donc saisie par les appelants d'aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement entrepris portant sur ces dispositions, il convient de confirmer purement et simplement celles-ci. Sur la demande de cantonnement du montant de la saisie-attribution Les appelants demandent le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de chacun d'eux à la même date du 24 février 2022 à la somme totale de 1649, 85 € qui représenterait le montant de leur dette arrêtée judiciairement à 2179, 85 €, tel que ce montant résulte du solde restant dû retenu tant le 12 septembre 2014 dans le cadre de la saisie des rémunérations pratiquée à l'encontre de Mme [E] que le 11 février 2016 dans le cadre de leur procédure de surendettement, cette somme ayant été diminuée d'un montant de 530 € au titre de règlements effectués d'octobre 2015 à mars 2016. Ils font valoir que leur dette n'a pas pu augmenter depuis cette date alors notamment qu'aucune indemnité d'occupation n'était plus due puisqu'ils ont quitté les lieux le 31 janvier 2011. Les intimés demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette contestation. Il convient en préliminaire de relever que le fait que le total disponible présent sur les comptes bancaires des débiteurs au jour des saisies et le montant saisie-attribué soient inférieurs au montant auquel les appelants souhaiteraient que les saisies soient cantonnées est indifférent et ne rend pas pour autant dénuées d'objet les contestations des débiteurs saisis sur le montant de cette créance, contrairement aux allégations des intimés, le juge de l'exécution n'étant pas dispensé pour autant de statuer sur les contestations soulevées à l'encontre de ces mesures. Les deux procès-verbaux de saisie-attribution du 24 février 2022 font état des sommes suivantes : - Indemnités d'occupation de 5 145, 58 € au 29 décembre 2010 - Intérêts antérieurs de 2 607, 47 € - Principal de 1146, 24 € - Frais de procédure au 29 décembre 2010 de 342, 56 € - Indemnités d'occupation au 29 décembre 2010 de 2959, 40 € (4 x 739, 85 €) - Indemnités d'occupation (évolution) au 10 mai 2011 de 739, 85 € - Article A. 444-31 DP de 18, 54 € - Actes au 22 février 2022 de 1 762, 49 € - Débours débiteurs de 24, 65 € au 22 février 2022 - Frais de procédure de 859, 21 € au 22 février 2022 - Intérêts au 22 février 2022 de 167, 87 € - A déduire, versement direct de 981, 07 € le 22 février 2022 - Adéduire, versements par chèque de 4590 € ( entre le 24 janvier 2011 et le 7 mars 2016) Soit un total de 10 202, 79 €, auxquels s'ajoutent : - pour M. [M] au titre des actes en cours et à venir et de la provision pour intérêts la somme globale de 993, 98 € et donc une somme totale due de 11 196, 77 € - pour Mme [E] au titre des actes en cours et à venir et de la provision pour intérêts la somme globale de 768, 55 € et donc une somme totale due de 10 971, 34 €. Or, en ce qui concerne le principal dû que représentent les indemnités d'occupation dont les débiteurs saisis sont redevables en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Perpignan le 3 septembre 2010, M et Mme [P] sont fondés à réclamer seulement : - les indemnités d'occupation échues de novembre 2009 à juin 2010 pour la somme de 1146, 24 €, tenant compte de règlements effectués - les indemnités d'occupation de juillet 2010 à janvier 2011 de 732, 24 € par mois, tel que fixées par le jugement précité et non de 739, 85 € par mois, tels que figurant aux procès-verbaux de saisie-attribution, soit la somme de 5125, 68 € Soit un total de 6271, 92 € au lieu de 9991, 07 € (5 145, 58 € +1146, 24+ 2959, 40 + 739, 85). Les intimés n'expliquent pas les raisons de cette différence, alors qu'ils ont été déboutés par le jugement précité de leur demande de condamnation au titre de loyers et charges impayés antérieurs à la résiliation du bail et ne sont fondés qu'à solliciter le recouvrement d'indemnités d'occupation à compter de novembre 2009 jusqu'à la libération des lieux, soit jusqu'au mois de janvier 2011 inclu au vu du procès-verbal de reprise des lieux avec remise des clés établi par huissier de justice en date du 31 janvier 2011. Ils n'établissent pas en conséquence, contrairement à leurs affirmations, qu'ils disposent d'une créance certaine, liquide et exigible concernant ces sommes qu'ils comptabilisent à hauteur de 3 719, 15 € et qui ne résultent pas du titre exécutoire servant de fondement aux deux saisies. Les appelants ne sauraient, en revanche, invoquer les fixations de la créance des époux [P] dans le cadre de la procédure de surendettement dont ils ont bénéficié et de saisie des rémunérations pratiquée à l'encontre de Mme [E], alors que le juge statuant tant en matière de surendettement que de saisie des rémunérations ne procède à la fixation des créances que pour les besoins de ces procédures, les décisions rendues à cet égard n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'imposant donc pas en dehors du cadre de ces procédures, alors même au surplus que la créance est susceptible d'évoluer dans le temps du fait du cours des intérêts, de l'accomplissement d'actes de procédure et de versements effectués postérieurement aux vérifications de créances. Il n'est produit en tout état de cause aux débats aucune décision de ces deux juges statuant sur une quelconque vérification de la créance des époux [P], tant l'avis de recevabilité de la demande de surendettement du 23 février 2016 et l'état détaillé des dettes du 30 octobre 2014 émanant de la commission de surendettement, l'ordonnance du tribunal d'instance de Perpignan homologuant les mesures recommandées par la commission que la fiche comptable établie le 12 septembre 2014 par le greffe du tribunal d'instance sur le solde restant dû au titre de la saisie des rémunérations n'ayant pas valeur de décision judiciaire statuant sur une vérification de créance. Les appelants ne produisent, en outre, aucun document de nature à établir que des versements effectués par eux auraient été omis dans le décompte figurant aux procès-verbaux de saisie-attribution, le versement par chèque de 80 € joint à leur courrier du 3 septembre 2015 ayant bien été comptabilisé par l'huissier le 7 septembre 2015. Les appelants ne contestent pas le montant des frais de procédure faisant l'objet des actes de saisie, ni aucune autre somme de manière précise. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, les sommes dues en vertu du jugement du 3 septembre 2010 doivent s'établir à la date des deux saisies-attribution du 24 février 2022 de la manière suivante : - Indemnités d'occupation échues de novembre 2009 à juin 2010, soit 1146, 24 €, - Indemnités d'occupation de juillet 2010 à janvier 2011 de 732, 24 € par mois, , soit 5125, 68 € - Intérêts antérieurs de 2 607, 47 € - Frais de procédure au 29 décembre 2010 de 342, 56 € - Article A. 444-31 DP de 18, 54 € - Actes au 22 février 2022 de 1 762, 49 € - Débours débiteurs de 24, 65 € au 22 février 2022 - Frais de procédure de 859, 21 € au 22 février 2022 - Intérêts au 22 février 2022 de 167, 87 € - A déduire, versement direct de 981, 07 € le 22 février 2022 - Adéduire, versements par chèque de 4590 € ( entre le 24 janvier 2011 et le 7 mars 2016) Soit un total de 6483, 64 €, auxquels s'ajoutent : - pour M. [M] au titre des actes en cours et à venir et de la provision pour intérêts la somme globale de 993, 98 € et donc une somme totale due de 7 477, 62 € - pour Mme [E] au titre des actes en cours et à venir et de la provision pour intérêts la somme globale de 768, 55 € et donc une somme totale due de 7 252, 19 €. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande formée par M. [M] et Mme [E] aux fins de voir cantonner le montant des saisies. Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise à ce titre. Statuant à nouveau, il convient de valider les deux saisies-attribution en cause à hauteur de 7 477, 62 € pour M. [M] et de 7 252, 19 € pour Mme [E]. Sur la demande de dommages et intérêts M et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris ence qu'il a condamné M. [M] et de Mme [E] à leur payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil aux motifs principal que ces derniers ont agi avec mauvaise foi en contestant les mesures d'exécution en cause après la délivrance de multiples autres actes d'exécution malgré le caractère incontestable de la créance et ce, afin de tenter uniquement de ne pas s'acquitter de leurs condamnations, sans fournir d'ailleurs d'explications nouvelles en cause d'appel. Les appelants demandent l'infirmation de la décision entreprise à ce titre aux motifs qu'ils ne sont pas des débiteurs de mauvaise foi, qu'ils ont subi des difficultés financières les empêchant d'honorer leurs dettes, ce qui a donné lieu à une procédure de surendettement, qu'ils ont cependant effectué des règlements et qu'ils n'ont pas exercé leur action de manière abusive alors que le montant de la créance a été multiplié par trois par rapport à la créance initiale. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que M. [M] et Mme [E] ont fait dégénérer leur action en justice à l'encontre des époux [P] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, alors même que les contestations qu'ils ont soulevées dans le cadre de cette instance sont accueillies partiellement et que la créance faisant l'objet des deux mesures d'exécution contestées n'est, pas contrairement à l'appréciation du premier juge et aux affirmations des intimés, incontestable en son montant, pour le moins partiellement, puisque les saisies en question ont été pratiquées pour un montant erroné à hauteur de plus de 3000 €, soit une différence significative. C'est donc à tort que le premier juge a condamné M. [M] et Mme [E] à payer aux époux [P] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile les dépens : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Les parties seront déboutées de ce chef de demande. Les appelants, qui succombent en partie à l'instance, seule partie de leurs contestations ayant été accueillie, supporteront les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [W] [E] et M. [N] [M] de l'intégralité de leurs prétentions ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts ; - condamné Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement à payer à M. et Mme [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation, - valide les deux saisies-attribution pratiquées le 24 février 2022 par M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] à hauteur de la somme totale de 7 477, 62 € à l'encontre de M. [N] [M] et de 7 252, 19 € à l'encontre de Mme [W] [E] ; - rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [P] et [Z] [L] épouse [P] ; - rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ; - Condamne Mme [W] [E] et M. [N] [M] solidairement aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les dépenarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile tant en particle 696 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b364c51d7564000872dffd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel