Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364cd1d7564000872e001
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02205 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZVT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 AVRIL 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/04514
APPELANTE :
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles inscrite au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n°379 834 906, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GUELLIL
INTIME :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 11 janvier 2024 a été prorogé au 18 janvier 2024, puis au 25 janvier 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d'huissier en date du 5 octobre 2022, M. [X] [U] a fait assigner Groupama Méditerranée-Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée , ainsi que la Mutuelle générale de l'Education Nationale devant le tribunal judiciaire de Montpellier d'obtenir principalement, sur le fondement d ela loi du 5 juillet 1985, la condamnation de Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 34 153, 40 € en réparation du préjudice qu'il a subi dans les suites de l'accident dont il été victime le 8 février 2021, ayant été heurté, alors qu'il circulait à pied, par un véhicule conduit par M. [T] [C], assuré auprès de Groupama.
Groupama Méditérranée a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier d'un incident par conclusions signifiées les 13 janvier et 14 février 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- constaté le désistement de l'incident opposé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 juin 2023 avec injonction de conclure au fond donnée à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama.
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama à payer à M. [X] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Groupama Méditerranée-Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée demande à la Cour de :
* infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état dont appel en ce qu'elle a :
- constaté le désistement de l'incident opposé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama,
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama à payer à M. [X] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort du fond.
* Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance délivré le 5 octobre 2022 par M. [U], faisant apparaître la constitution de Maître Florence DELFAU-BARDY ès qualité d'avocat postulant.
- statuer ce que de droit sur la régularité des conclusions subséquentes, compte tenu de la constitution en lieu et place de Maître LE BIGOT du 7 février 2023.
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner M. [U] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance.
- condamner M. [U] à payer à Groupama Méditerranée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'instance.
M. [X] [U] a constitué avocat le 10 mai 2023 mais n'a signifié aucune conclusion.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de relerver qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, M. [U], intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs de l'ordonnance déféré.
Sur le désistement de l'incident
Il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge a relevé que lors de l'audience de plaidoirie devant lui en date du 20 février 2023, la caisse regionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama s'est desistée de son incident initié le 13 janvier 2023 et tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance résultant du défaut de capacité et de capacité de Me Delfaut-Bardy, en qualité d'avocat postulant de M. [X] [U] et que ce dernier a seulement maintenu sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle relative aux depens.
Groupama Méditérranée conteste cependant s'être désistée devant le juge de la mise en état de son incident alors que par conclusions responsives sur incident signifiées le 14 février 2023, il a maintenu cet incident et sa demande d'article 700 du code de procédure civile, malgré la constitution en lieu et place de Maître Le Bigot, avocat au barreau de Montpellier, en qualité d'avocat postulant de M. [U] intervenue le 7 février 2023.
Il ressort des termes même de l'ordonnance entreprise que le juge de la mise en état pour constater le désistement de Groupama de son incident apparaît avoir tenu compte de déclarations orales faites à cette audience par son représentant, étant précisé que les mentions portées par le greffier sur le rôle de l'audience de plaidoiries à laquelle l'affaire est venue semblent confirmer ces déclarations ('Me Berger : maintien désist. incident')
En tout état de cause, quand bien même l'avocat de Groupama aurait déclaré se désister de son incident à l'encontre de M. [U], il convient de rappeler que la procédure sur incident devant le juge de la mise en état est une procédure écrite en application de l'article 791 du code de procédure civile qui prévoit que le juge de la mise en état doit être saisi à ce titre uniquement par des conclusions qui lui ont été spécialement adressées.
Or, en l'espèce, il ressort des pièces de la procèdure de première instance et il n'est pas contesté que les dernières conclusions de Groupama signifiées par la voie électronique le 14 février 2023 en vue de l'audience des plaidoiries du 20 février 2023 devant le juge de la mise en état ne contiennent aucunement la mention d'un désistement de l'incident en cause et maintiennent au contraire la demande de prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance en dépit de la régularisation de l'irrégularité invoquée par la partie adverse.
C'est, en conséquence, à tort que le premier juge a constaté le désistement de l'incident par Groupama, en l'absence de conclusions écrites à cette fin et n'a pas statué sur cet incident. Il y a lieu donc d'infirmer la décision entreprise à ce titre et statuant à nouveau, de dire que Groupama ne s'est pas désistée de l'incident et qu'il y a lieu de statuer sur l'incident soulevé par cette dernière par conclusions signifiées les 13 janvier et 14 février 2023.
Sur la nullité de l'acte introductif d'instance
Au regard de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la présente Cour de statuer sur l'incident soulevé par Groupama et tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance du 5 octobre 2022 qui, ainsi que le soutient à juste titre l'appelant, fait mention de la constitution de Me Florence Delfau Bardy, avocat au Barreau de Béziers, avocat postulant de M. [U] dans le cadre de l'instance engagée par lui devant le tribunal judiciaire de Montpellier et de Me Léa Bousquet, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant.
Aux termes de l'article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire, comme c'est le cas, en l'espèce, l'assignation doit contenir notamment à peine de nullité la constitution de l'avocat du demandeur.
Cette constitution s'entend d'une constitution valable, conforme aux règles de la postulation prévues par l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 , lequel dispose en son alinéa 2 que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle , ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans les instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie.
Tel est le cas, en l'espèce, Me Florence Delfau Bardy, avocat au Barreau de Béziers ne pouvant être considérée comme maître de l'affaire en cause puisque l'avocat plaidant est Me Léa Bousquet.
Me Florence Delfau Bardy est donc dépourvue de la capacité ou du pouvoir d'assurer la représentation par postulation de M. [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, cette irrégularité constituant une nullité de fond prévue à l'article 117 alinéa 3 du code de procédure civile et n'exigeant pas la preuve de la démonstration d'un grief, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 119 du même code.
Néanmoins, il n'est pas contesté par Groupama qu'en cours d'instance et avant même que le juge de la mise en état ne statue sur l'incident, Me Séverine Le Bigot, avocat au Barreau de Montpellier, s'est constituée en lieu et place de Me Florence Delfau Bardy en qualité d'avocat postulant, chargé de représenter M. [U] dans la procédure en cours par acte du 7 février 2023.
Or, aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
Ces dispositions s'appliquent, y compris s'agissant des irrégularités de fond visées à l'article 117 précité lorsqu'elles portent sur des actes de procédure et à la condition que leur cause aient disparu au moment où le juge statue. Ces conditions sont réunies en l'espèce, l'irrégularité portant sur une assignation et ayant été couverte par l'acte de constitution en lieu et place de Me Séverine Le Bigot.
Il convient donc de rejeter la demande formée par Groupama tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance du 5 octobre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Groupama à payer à M. [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'elle ne s'était pas désistée de son incident et que le litige sur incident a pris naissance du fait de l'irrégularité procédurale commise par M. [U]. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande formée par ce dernier en première instance au titre de ces dispositions.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier à Groupama, tant en première instance qu' en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, quand bien même la présente instance aurait eu le mérite de faire procéder à la régularisation de la procédure par M. [U]. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens de la présente instance d'appel sur incident et exposés par elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- constaté le désistement de l'incident opposé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama,
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, dite Groupama à payer à M. [X] [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'incident,
Statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
- dit que Groupama ne s'est pas désistée de l'incident soulevé par cette dernière par conclusions signifiées les 13 janvier et 14 février 2023,
- dit qu'il y a lieu de statuer sur cet incident,
- rejette la demande formée par Groupama tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance du 5 octobre 2022 ,
- renvoie, en conséquence, les parties et la cause devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de poursuite de la procédure,
- rejette la demande formée en première instance par M. [X] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande formée par Groupama au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la première instance que de la présente procédure d'appel,
-laisse à chacune des parties la charge des dépens de la présente instance d'appel sur incident et exposés par elles.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 121 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 752 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 791 du code de procédure civile qui prévoarticle 117 alinéa 3 du code de procédure civile et narticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile alors quarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65b364cd1d7564000872e001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel