Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364d91d7564000872e007
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ES Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 AVRIL 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] N° RG 22/31742 APPELANT : Monsieur [N] [E] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CALL INTIMEE : Syndic. de copro. LES NARCISSES représenté par son Syndic en exercice la Société ARTEMIS SOLUTIONS IMMOBILIERES, dont le siège social est [Adresse 3]. [Adresse 9] [Localité 2]) Représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [N] [E] est propriétaire du lot 63, bâtiment C6, au sein de la copropriété les Narcisses, située à [Adresse 4]. M. [E] aurait fait installer des volets roulants à l'affleurement de la façade sans autorisation de l'assemblé générale des copropriétaires causant dès lors un trouble manifestement illicite. Le 8 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les narcisses", représenté par son syndic en exercice la SARL Artemis Solutions Immobilières, a fait assigner [N] [E] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles B35du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 Avril 2023, le juge des référés a : - condamné [N] [E], sous astreinte provisoire de 60 € par jour de retard, laquelle courra pendant 180 jours, et ce à compter de I'expiration d'un délai de trois mois suivants la signification de la présente ordonnance, à procéder, à ses frais, à I'enlèvemént des volets roulants et glissières, et à la remise en état des lieux le cas échéant, situés au sein de la copropriété [Adresse 6], lot 63, bâtiment C6 ; - dit n'y avoir lieu à nous réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou d'en prononcer de nouvelle; - condamné [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " les narcisse's", représenté par son syndic en exercice la SARL Artemis solutions immobilières la somme de 600 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande de [N] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné [N] [E] aux dépens, mais rejeté la demande d'y inclure une partie du coùut du contrat d'huissier en date du 18 octobre 2022. Le 9 mai 2023, Monsieur [N] [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 16 mai 2023, Monsieur le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à 9 heures, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions de désistement notifiées le 5 juin 2023 par la partie appelante ; Vu les conclusions notifiées le 6 juin 2023 par la partie intimée ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ; PRETENTIONS DES PARTIES [N] [E] demande à la Cour de bien vouloir : - constater le désistement d'instance de Monsieur [E] ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Le SDC DE LA RESIDENCE LES NARCISSES demande à la Cour de : - constater le désistement d'instance de Monsieur [N] [E]. - condamner Monsieur [N] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic ARTEMIS, la somme de 2.500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Monsieur [N] [E] se désiste de son appel. Il y a lieu de constater un désistement d'appel, qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. Compte tenu de ce que l'appelant s'est désisté de son appel par ses premières conclusions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Constate que Monsieur [N] [E] se désiste de son appel ; Dit que ce désistement d'appel met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la cour; Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile. Il seraarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b364d91d7564000872e007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel