Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364e51d7564000872e00d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : [G] C/ S.A. MILLEIS BANQUE S.A. MILLEIS VIE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02540 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2K5 Décisions déférées à la Cour de renvoi par arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 19 janvier 2023 (arrêt n°83-F-B) qui a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Toulouse en date du 12 février 2020 (n° RG 18/01799) sur appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 1er mars 2018 (n° RG 15/01986) Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ; DEMANDERESSE A LA SAISINE : Madame [J] [G] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] (31) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Sylvie FONTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d'appel DEFENDERESSES A LA SAISINE S.A. Milleis Banque, anciennement dénommée Barclays France SA SA au capital de 135.300.001,66 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 344 748 041, représentée par son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, venant aux droits de Barclays Bank Plc, à la suite d'un apport partiel d'actif du 05 avril 2017, soumis au régime juridique des scissions et entraînant une transmission universelle de patrimoine de Barclays Bank Plc au Profit de Barclays France SA [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Anissa BENHAMMOU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat plaidant Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel S.A. Milleis Vie, anciennement dénommée Barclays Vie, SA au capital de 70.999.995 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 384 532 172, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Anissa BENHAMMOU, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat plaidant Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 805 du code de procédure civile, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Marie-José FRANCO, Conseillère M. Philippe BRUEY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 23 janvier 2007, Mme [S] [G] a fait un don manuel de 50 000 € à sa fille [J] [G]. Le même jour, sur les conseils de M. [H], conseiller Barclays, Mme [J] [G] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Barclays vie sur lequel elle a versé la somme de 50 000 €, avant déduction des frais d'entrée, qui a été intégralement investie sur un support en unités de compte dénommé 'Barclays absolu court terme'. Suite au départ à la retraite de M. [H], un nouveau conseiller a repris la gestion de sa clientèle et a fait le point sur les contrats en cours. C'est à ce moment-là, au 2ème semestre 2014, que Mme [J] [G] et sa mère indiquent avoir compris le risque financier que fait courir un contrat en unités de compte en l'absence de garantie du capital. Le 15 octobre 2014, elles ont alors rencontré un expert en gestion de patrimoine, M. [I] [W], qui a fini de leur expliquer les caractéristiques du placement en unités de comptes, contraires à leurs profils et leurs besoins. Le 21 octobre 2014, Mme [G] a demandé le rachat de ce contrat puis, ayant été informée par la banque qu'aucun fonds en euros n'était proposé, elle a sollicité que les sommes correspondantes au rachat soit investies dans un fonds monétaire. La valeur du contrat s'est alors élevée à la somme de 39 139,11 €, avant déduction des frais d'arbitrage, soit une perte de plus de 20%. C'est dans ce contexte que par actes en date des 29 avril et 6 mai 2015, Mme [G] a fait assigner la société Barclays Vie, actuellement dénommée Milleis Vie, et la société Barclays France, actuellement Milleis Banque, aux fins de les voir condamner à réparer ses préjudices matériel et moral résultant d'un manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. La société Barclays Bank Pls, société de droit anglais, aux droits de laquelle est intervenue la société Milleis Banque, est intervenue volontairement à l'instance. Le 28 juin 2016, à la suite du Brexit, Milleis Banque a adressé à Mme [G] un courrier afin de l'informer du mécanisme de garantie des dépôts gérés par le Financial Services Compensation Scheme créé pour indemniser les déposants en cas d'éventuelle défaillance d'un établissement financier. Le 30 mars 2017, Mme [G] a alors décidé de racheter intégralement son contrat d'assurance vie Barclays gestion vie. Au cours de la procédure, les sociétés Barclays Vie et Barclays France sont respectivement devenues les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie. Par jugement en date du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a : - dit que le tribunal est régulièrement saisi des écritures de la Sa Barclays Vie et Sa Barclays France régulièrement signifiées le 17 mars 2017, - déclaré recevable l'intervention de la Sa Barclays Bank Bplc ; - prononcé la mise hors de cause de la Sa Barclays France ; - déclaré l'action de Mme [G] irrecevable au motif de sa prescription, - l'a condamné aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme [G] a relevé appel de cette décision. Par arrêt en date du 12 février 2020, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie, du surplus de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G] aux entiers dépens de l'instance. Mme [G] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 19 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, condamné les sociétés Milleis Vie et Milleis Banque aux dépens ; en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les sociétés Milleis Vie et Milleis Banque à payer à la société Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats, la somme globale de 3 000 € aux motifs suivants : ' Vu l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et l'article L. 132-22 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 7. Selon le second, pour les contrats dont la provision mathématique est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de économie, l'assureur communique chaque année à son cocontractant la valeur de rachat du contrat. 8. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [G] contre les sociétés Milleis Vie et Milleis Banque, après avoir énoncé que lorsqu'un manquement à une obligation précontractuelle est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, le point de départ de l'action est fixé à la date de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle a pu légitimement l'ignorer, l'arrêt constate qu'il ressort des relevés de situation produits aux débats, conformes aux prescriptions des articles L. 132-22, R. 132-5-4 et A. 132-7 du code des assurances alors applicables, adressés à l'adresse de Mme [G] les 4 mars 2008 et 16 février 2009, qu'à cette date, la valorisation du contrat qu'elle avait souscrit révélait une perte de 6 098,61 euros par rapport à l'année précédente. 9. Il ajoute que si Mme [G] estimait avoir été mal informée sur la nature du placement souscrit, elle ne pouvait prétendre, après cette information annuelle, avoir légitimement ignoré l'évolution défavorable de ce placement investi sur des supports en unités de compte et le risque d'érosion de son capital et en déduit que, plus de cinq ans s'étant écoulés depuis cette information annuelle, son action était prescrite à la date des assignations délivrées les 29 avril et 6 mai 2015. 10. En statuant ainsi, alors que la seule production par l'assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu'il invoque, de la copie de la lettre d'information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d'une assurance sur la vie qui conteste l'avoir reçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés.' Le 7 mars 2023, la société Milleis Banque a fait signifier l'arrêt de cassation. Mme [G] a saisi la cour de renvoi selon déclaration du 15 mai 2023. Par ordonnance du 31 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai, selon l'article 905 du code de procédure civile. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président de chambre a donné acte aux sociétés Milleis Banque et Milleis Vie de leur désistement d'incident, les condamnant aux dépens. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [G] demande en substance à la cour de réformer le jugement, juger recevable son action, la prescription n'étant pas encourue, juger que les sociétés Milleis ont manqué à leurs obligations d'information, de conseil et de mise en garde et les condamner solidairement à réparer le préjudice en résultant en lui payant : > 16 590 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de mieux investir ; > 11 900 € au titre du préjudice subi du fait de la moins-value constatée ; > 10 000 € au titre du préjudice moral ; > 10 000 € au titre de l'article 700 et aux dépens dont distraction. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 octobre 2023, les sociétés Milleis demandent en substance à la cour de dire irrecevables car prescrites les demandes de Mme [G], subsidiairement, la débouter de toutes ses demandes et, en tout état de cause, la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prescription Les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie soutiennent la prescription de l'action de Mme [G], dont le délai a commencé à courir dès l'adhésion du 23 janvier 2007, jour de remise du bulletin et du prospectus de L'AMF qui l'informait que la valeur des unités de compte n'était pas garantie mais sujette à fluctuations haussières ou baissières dépendant de l'évolution des marchés financiers. Elles font valoir le peu de sérieux de l'argumentation adverse selon laquelle Mme [G] n'a pris connaissance de la valorisation de son contrat qu'en 2014 à la faveur d'un changement de conseiller. Quand bien même n'aurait elle pas reçu les relevés de situation annuelle, les conditions générales valant note d'information dont elle attestait avoir pris connaissance stipulaient des modalités d'information de l'adhérent pour le suivi de son contrat, le relevé au 31 décembre 2008 faisant apparaître une valorisation en capital à hauteur de 40 004,11 €. Elle ne pouvait ignorer que son contrat pouvait être sujet à perte en capital alors que la documentation lui permettait sans compétences particulières de comprendre que le placement comportait un risque en capital et la simple consultation au plus tard en 2009 de sa valorisation actualisée du contrat lui permettait de comprendre cet état de fait. Introduite par assignation du 6 mai 2015, le délai de l'action en responsabilité avait expiré au plus tard à la fin de l'année 2014. Mme [G] rétorque que comme jugé par la Cour de cassation, la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à la banque, la seule production de la copie d'une lettre d'information ne suffisant pas à justifier de son envoi. Le délai de prescription ne court qu'à compter du 10 juillet 2014, date de la rencontre avec le nouveau conseiller qui lui a permis de réaliser son dommage. En outre, le délai a été suspendu en application des dispositions de l'article 2234 du code civil, un certificat médical du 21 février 2016 mentionnant les perturbations psychologiques ayant pu altérer ses capacités de discernement. Réponse de la cour, Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' Par l'arrêt saisissant la cour de ce siège, la Cour de cassation a très nettement énoncé la charge de la preuve qui pèse sur l'assureur et dit pour droit au visa réuni des articles 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article L. 132-22 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 qu'il n'appartenait qu'au seul assureur de justifier du point de départ du délai de prescription qu'il oppose à l'adhérent. Ainsi, les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie qui n'établissent en rien l'envoi, a fortiori la réception par Mme [G] du relevé arrêté au 31 décembre 2008 qui lui aurait révélé la perte en capital ne peuvent elles tenter d'échapper à l'obligation probatoire qui est la leur par des motifs dubitatifs selon lesquelles Mme [G] ne pouvait à la lecture des mentions de la notice d'information ignorer que son contrat pouvait être sujet à perte en capital. En l'état, Mme [G], sans démenti ni preuve contraire opposée par l'assureur, n'a connu la perte en capital lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle, laquelle n'était jusqu'alors qu'une potentialité, en 2014, à la révélation qui lui en a été faite par le nouveau conseiller. Son action engagée le 6 mai 2015 n'est donc pas prescrite. Sur la responsabilité encourue Les sociétés font valoir que Mme [G] a reçu toute la documentation nécessaire pour apprécier les caractéristiques du contrat et du support choisi, a été dûment alertée par une mention soulignée dans les bulletins sur le risque de fluctuation du capital investi, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'évolution des marchés financiers, a reçu l'information claire, accessible à toute personne dotée d'une intelligence et de compétences et de connaissances normales. Mme [G] souligne qu'au jour de la souscription du contrat, elle était sans revenu et élevait seule son jeune fils, rencontrait des difficultés de santé dans un environnement familial émaillé de décès de proches. Non avertie du monde de la finance, le conseiller ne s'est pas adapté au profil de sa cliente qui se trouvait une proie facile. Elle rappelle les termes de l'obligation de conseil d'information et de mise en garde du prestataire de services d'investissements et diverses jurisprudences. Réponse de la cour, S'il ne peut qu'être retenu que Mme [G] était un investisseur profane envers lequel le prestataire de services d'investissement était débiteur de l'ensemble des obligations de conseil, d'information et de mise en garde, il n'en est pas moins constant, sauf à exclure toute intelligence raisonnable et libre arbitre et lui faire ainsi injure, qu'elle a signé un bulletin d'adhésion ci dessous intégralement reproduit : « Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire: - de l 'annexe « la fiscalité du contrat d'assurance vie BARCLAYS GESTION VIE '' et notamment des dispositions de l 'article 757 B du Code Général des impôts susceptibles de s 'appliquer aux versements effectués après 70 ans. - de l'annexe « les supports financiers du contrat BARCLAYS GESTION VIE '' - des prospectus simplifiés visés par l 'AMF descriptifs des supports financiers sélectionnés. Je reconnais que, lors de l'entretien commercial préalable à la signature du bulletin d'adhésion, j'ai procédé à la lecture de l'intégralité de l'encadré et des « conditions générales valant note d'information '' mentionnés aux articles L 132-5-2 et L. 132-5-I du Code des assurances, le tout référencé CG-31.12 dont un exemplaire m'a été remis, et qu'un conseiller Barclays a répondu à l'ensemble de mes questions et m'a expliqué le fonctionnement du contrat et notamment les conditions d'exercice de mon droit de renonciation, me permettant d'adhérer au contrat en toute connaissance de cause et de choisir les supports financiers adaptés à ma situation. Je reconnais avoir été informé(e) que Barclays Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n 'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'adhérent par Barclays Vie contenant le certificat d'adhésion confirmant que le contrat est conclu. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante : [Adresse 7]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans les conditions générales. '' Mme [G] a ensuite décidé du support de son investissement et signé le bulletin de répartition ainsi rédigé : « Je reconnais avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire: - des dispositions particulières propres aux unités de compte Barclays Fifty +2, The Max PEA 2 et V8 PEA, - des prospectus simplifiés visés par l 'AMF des supports financiers sélectionnés et des prospectus simplifiés des FCP Barclays Fifty +2, V8 PEA, The Max PEA, The Max PEA 2 et Institutions PA (agrées respectivement par l'AMF le 19/12/2006, 29/12/2005, 20/12/2006 et 19/12/2006) qui précisent notamment leur orientation des placements et leur objectif de gestion. - lors de l'entretien commercial, un conseiller Barclays m'a expliqué le fonctionnement du contrat, me permettant de choisir les supports financiers adaptés à ma situation. Je reconnais avoir été informé(e) que Barclays Vie ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. '' Etant observé que les sociétés Milleis ne peuvent se prévaloir du document AMF qu'elles produisent, publié le 20 mai 2008 et qui est postérieur à la date de souscription, ces deux seuls documents dont la lisibilité et la compréhension sont certaines, les mentions surlignées figurant immédiatement au dessus de la signature, même pour un souscripteur profane dans la situation de Mme [G] telle qu'elle la décrit, suffisent à caractériser le respect par le prestataire de services d'investissements de ses obligations de conseil d'information et de mise en garde, l'absence de garantie sur la valeur des unités de compte étant révélée et explicitée par le conseiller lors de l'entretien commercial, ce que Mme [G] a expressément reconnu en apposant sa signature. Ainsi, les sociétés Milleis Banque et Milleis Vie rapportent la preuve de la pleine et entière réalisation de leur obligation de conseil, d'information et de mise en garde. L'action de Mme [G] sera rejetée. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable comme non prescrite l'action en responsabilité engagée le 6 mai 2015 par Mme [J] [G], l'en déboute et rejette l'ensemble de ses prétentions, Condamne Mme [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne Mme [J] [G] à payer aux sociétés Milleis Banque et Milleis Vie la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b364e51d7564000872e00d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel