Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364e91d7564000872e00f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 655 100 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/02697 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2UR Ordonnance n° APPELANTE : Mme [W] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Fabienne CASTANY-ASTOR, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a : condamné Madame [W] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 4 169,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,96 % l'an à compter du 20 août 2021, débouté Madame [W] [Z] de la totalité de ses demandes, condamné Madame [W] [Z] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, Madame [W] [Z] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée par déclaration d'appel du 23 mai 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner Madame [W] [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 novembre 2023, Madame [W] [Z] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : Rejeter la demande de radiation ; débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée de toutes ses demandes. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 28 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée a saisi le conseiller de la mise en état pour confirmer sa demande de radiation. Les parties ont été convoquées le 14 septembre 2023 à l'audience d'incident du 28 novembre 2023. A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Madame [W] [Z] expose ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations mises à sa charge par le jugement du 21 avril 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée. Elle produit un avis d'imposition duquel il ressort qu'elle disposait d'un revenu de 16 551 euros en 2022. Par ailleurs, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 août 2023 lui attribue l'aide juridictionnelle totale. Enfin, elle produit un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le juge statuant en matière de surendettement de Perpignan prononçant la liquidation judiciaire de son patrimoine personnel. Il est donc incontestable que sa situation personnelle, ci-dessus rappelée, la met dans l'impossibilité d'exécuter une décision de condamnation d'un montant de 4 169,25 euros. Ainsi, dans ces conditions, la demande de radiation sera rejetée. Il convient de partager les dépens de l'incident par moitié entre les parties. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée ; Partageons les dépens de l'incident par moitié entre les parties ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65b364e91d7564000872e00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel