Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364f11d7564000872e013
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02839 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P26H Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MAI 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/03126 APPELANTS : Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] Représenté par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT-PIRET- JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER Madame [L] [M] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE - KNOEPFFLER -HUOT-PIRET -JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER INTIMES : Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me KAUFFMANN Madame [O] [A] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Philippe CAPSIE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me KAUFFMANN Ordonnance de clôture du 30 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 10] à [Localité 8], cadastrée section AO numéro [Cadastre 6]. La parcelle voisine sise [Adresse 9] à [Localité 8], cadastrée section AO numéro [Cadastre 7], appartient à M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B]. Invoquant les dispositions de l'article 671 du code civil et l'existence de troubles anormaux du voisinage, M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] ont, par acte du 20 octobre 2010, fait assigner M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B] devant le tribunal d'instance de Perpignan afin d'obtenir leur condamnation à élaguer à deux mètres de haut les deux arbres et la haie de bambous situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds. Dans un jugement rendu le 13 juin 2013, le tribunal d'instance a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à M. [G] [M], qui a établi son rapport le 18 mars 2014. Puis, aux termes d'un jugement en date du 8 avril 2016, le tribunal d'instance de Perpignan a débouté M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [C] ont relevé appel de ce jugement. Dans un arrêt rendu le 4 mars 2021, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il avait condamné M. et Mme [C] au paiement d'une somme de 1 500 euros pour procédure abusive et les avait déboutés de leur demande d'étayage des haies. Statuant à nouveau, la cour a condamné M. et Mme [B] à étayer à une hauteur de deux mètres les lauriers, bambous et autres végétaux situés à la distance d'un demi mètre jusqu'à deux mètres de la ligne séparative, a débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, a débouté M. et Mme [C] de leurs autres demandes et a condamné M. et Mme [B] aux dépens d'appel, outre le paiement à M. et Mme [C] de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Alléguant que M. et Mme [B] n'avaient pas exécuté la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier, dont l'arrêt était définitif, M. et Mme [C] les ont assignés, par acte du 8 décembre 2021, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin d'obtenir leur condamnation solidaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à étêter à la hauteur de deux mètres maximum les végétaux implantés sur la parcelle AO [Cadastre 7] de la commune de [Localité 8], entre deux mètres et cinquante centimètres de la limite séparative avec la parcelle cadastrée AO [Cadastre 6], ainsi que leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. Par jugement rendu contradictoirement le 15 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a : - dit irrecevable, pour défaut de pouvoir judiciaire du juge de l'exécution, la demande tendant à condamner solidairement M. et Mme [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à étêter à la hauteur de 2 mètres maximum les végétaux implantés sur leur parcelle, - rejetté la demande reconventionnelle de M. et Mme [B], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. et Mme [C] aux dépens. Par déclaration en date du 31 mai 2023, M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait dit irrecevable leur demande, avait dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les avait condamnés aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] demandent à la cour de : - réformer et infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. et Mme [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à étêter à la hauteur de deux mètres maximum les végétaux implantés sur la parcelle AO [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 8], entre deux mètres et cinquante centimètres de la limite séparative avec la parcelle cadastrée AO [Cadastre 6], A titre subsidiaire, - assortir la condamnation de M. et Mme [B] à étayer à hauteur de deux mètres les lauriers, bambous et autres végétaux situés à la distance d'un demi-mètre jusque deux mètres de la ligne séparative, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 mars 2021, d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile M. et Mme [B] à rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers. Ils font valoir qu'ils n'ont demandé au juge de l'exécution que d'assortir la condamnation prononcée par la cour d'appel d'une astreinte, et non de prononcer une condamnation de faire, et qu'ils n'ont donc pas sollicité l'obtention d'un nouveau titre exécutoire. Ils soulignent en outre que les photographies versées aux débats démontrent que de nombreux végétaux plantés sur le fonds de M. et Mme [B] débordent sur leur fonds au mépris de l'article 672 du code civil et que si la cour ne peut condamner ces derniers à supprimer ces végétaux qui surplombent, la situation démontre le manque de respect par les défendeurs de leurs obligations civiles. De plus, ils indiquent que deux procès-verbaux de constat en date du 9 juin 2022 et du 21 septembre 2022 démontrent que les intimés n'ont pas exécuté leur obligation, et que seule la menace d'une astreinte est de nature à les contraindre à respecter la condamnation prononcée par la cour d'appel. Enfin, ils soulignent que M et Mme [B] se contentent de plaider sur la conformité de la haie de lauriers mais ne justifient pas de la mise en conformité de la haie de bambous, laquelle dépasse de plus de 20cm. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B] demandent à la cour de : - confirmer le jugement dont il a été interjeté appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formulée par M. et Mme [C], - en toute hypothèse, rejeter la demande de M. et Mme [C], - condamner M. et Mme [C] à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils font valoir que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande des époux [C] tendant à les voir condamner, sous astreinte, à étêter à hauteur de deux mètres les végétaux implantés sur leur parcelle, puisque cette demande avait déjà été soumise au tribunal judiciaire de Perpignan statuant au fond et tranchée de manière défintive par un arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier. Ils précisent qu'en effet, comme l'a rappelé le premier juge, il n'entre pas dans les attributions du jex de statuer sur cette demande de condamnation qui excède ses pouvoirs. Ils invoquent du reste les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, aux termes desquelles constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable compte tenu de l'autorité de la chose jugée. Subsidiairement, ils rappellent qu'une astreinte a pour finalité de contraindre une personne qui se refuse à exécuter une obligation fixée par une décision juridictionnelle et qu'à aucun moment, ils n'ont refusé d'exécuter l'obligation fixée par la cour d'appel. Ils ajoutent qu'au contraire, ils ont souscrit un contrat de prestation avec la société RSP Services pour assurer la taille des haies deux fois par an. Ils précisent également qu'ils produisent des photographies de leurs haies prises le 23 septembre 2022 démontrant la conformité de la hauteur de leur haie et l'absence de gêne sur le fond des époux [C]. MOTIFS DE LA DECISION En premier lieu, la cour observe qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] [M] épouse [C] est décédée le [Date décès 4] 2023, que par conséquent, est affectée d'une irrégularité de fond et doit être annulée la déclaration d'appel faite en son nom le 31 mai 2023, et que la cour n'est donc saisie que d'un appel de M. [I] [C]. Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.' En l'espèce, l'examen de l'acte introductif d'instance délivré le 8 décembre 2021 à M. et Mme [B] révèle que M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tendant à voir la condamnation prononcée par la cour d'appel de Montpellier assortie d'une astreinte, en faisant valoir que les époux [B] n'avaient pas exécuté cette condamnation. En l'état d'une décision de la cour d'appel de Montpellier, rendue le 4 mars 2021, condamnant M. et Mme [B] à étayer les lauriers, bambous et autres végétaux, signifiée par actes du 20 mai 2021 aux deux défendeurs, le juge de l'exécution avait le pouvoir d'ordonner une mesure d'astreinte. Du reste, la cour d'appel, dans sa décision du 4 mars 2021, n'a pas statué sur une demande de prononcé d'une astreinte. Dès lors, la demande tendant au prononcé d'une astreinte formée devant le juge de l'exécution ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée. Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] tendant au prononcé d'une astreinte. Une astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution. En l'espèce, aux termes de l'arrêt rendu le 4 mars 2021, la cour d'appel de Montpellier a condamné M. et Mme [B] à étayer les lauriers, bambous et autres végétaux situés à une distance comprise entre un demi mètre et deux mètres de la ligne séparative, à une hauteur de deux mètres maximum. Sont versés aux débats des photographies, ainsi que trois procès-verbaux de constat réalisés par maître [Z] [J] [K], huissier de justice, les 15 octobre 2021, 9 juin 2022 et 21 septembre 2022. Les photographies, dont la date n'est pas établie, ne sauraient être retenues à titre d'élément de preuve de la hauteur des arbres postérieurement à la signification de l'arrêt du 4 mars 2021, intervenue le 20 mai 2021. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 15 octobre 2021 qu'à cette date, l'huissier a constaté que les plantations situées sur la parcelle des intimés se trouvaient à moins de deux mètres en limite de propriété voisine et que la hauteur de ces plantations était supérieure à deux mètres. L'huissier a même relevé que la végétation de la parcelle des intimés était présente sur le dessus du mur de clôture. Dans le procès-verbal de constat réalisé le 9 juin 2022, l'huissier de justice indique que la haie de lauriers se situe à moins de deux mètres du mur de clôture des époux [C], à environ 0, 5 mètre de ce mur, et que sa hauteur est de 3, 20 mètres. Il constate également que la haie de bambous se trouve à une hauteur de 2, 30 mètres. Il ajoute que cette haie n'est pas régulière sur toute sa longueur et que sur un tiers de cette longueur, elle s'élève à plus de six mètres. Enfin, aux termes du procès-verbal du 21 septembre 2022, l'huissier de justice mentionne que la haie de lauriers se trouve à 0, 63 mètre du mur de clôture, en limite de propriété, et que sa hauteur est de 2, 90 mètres. Il constate également que la hauteur de la haie de bambous est de 2, 10 mètres. Il ajoute que la partie de haie de bambous, dont la hauteur avoisine six mètres, est à une distance de 1, 81 mètre du mur. Au vu de ces différents constats, il est établi qu'aux dates du 15 octobre 2021, 19 juin 2022 et 21 septembre 2022, les termes de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier n'étaient pas respectés, la hauteur des lauriers et bambous situés à une distance comprise entre un demi mètre et deux mètres de la ligne séparative étant supérieure à deux mètres. Certes, M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B] justifient avoir signé, le 15 novembre 2021, un contrat avec la société RSP confiant à cette dernière des travaux de jardinage, dont la taille des haies deux fois par an, et établissent que des travaux de taille ont été effectivement réalisés en novembre 2021 et en juin 2022. Toutefois, ils ne démontrent pas que suite à l'intervention de cette société, la hauteur des lauriers et bambous était conforme à ce qui était prescrit par la cour d'appel, les seules photographies par eux produites, dont la date n'est pas établie, ne suffisant pas à rapporter cette preuve. En tout état de cause, l'intervention de cette société n'est manifestement pas suffisante, la hauteur des lauriers et bambous dépassant de manière importante la hauteur prescrite à trois reprises en moins d'une année. Ces circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par la cour d'appel le 4 mars 2021, pour en assurer l'exécution. La condamnation prononcée par la cour d'appel le 4 mars 2021 sera donc assortie d'une astreinte selon les modalités précisées au dispositif. M. et Mme [B] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement d'une somme de 1 200 euros à M. [I] [C] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aux termes de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret. En l'espèce, il n'est justifié d'aucun motif au soutien de la demande tendant à faire supporter au débiteur les droits prévus par l'ancien article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016, et désormais prévus par les articles R 444-3, R. 444-55 et A. 444-32 du code de commerce, spécifiquement mis à la charge du créancier en application des textes précités. Les appelants seront donc déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare nulle la déclaration d'appel formée au nom de Mme [L] [M] épouse [C] le 31 mai 2023, Réforme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande tendant au prononcé d'une astreinte, Dit qu'à défaut pour M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B] d'étayer les lauriers, bambous et autres végétaux situés à une distance comprise entre un demi mètre et deux mètres de la ligne séparative, à une hauteur de deux mètres maximum, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 4 mars 2021, et passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ils supporteront une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois, Condamne in solidum M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B] à verser à M. [I] [C] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [D] [B] et Mme [O] [A] épouse [B] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [I] [C] et Mme [L] [M] épouse [C] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les avarticle 700 du code de procédure civile M. et Mmearticle L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b364f11d7564000872e013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel