Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b364f91d7564000872e017
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02857 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P27L Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2023 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER N° RG 22/30913 APPELANT : Monsieur [L] [S] né le 28 Mai 1978 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD INTIMEES : S.C.I. PIU DE MONTE [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GINIES S.C.I. ISATELLE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GINIES Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre et Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ********** FAITS ET PROCÉDURE Le 15 mars 2011, Monsieur [T] [P] a donné à bail à la SAS CARSO, dont le gérant était Monsieur [L] [S], un bien lui appartenant dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6]. Selon acte authentique du 20 février 2014, Monsieur [T] [P] a cédé ce bien à Monsieur [L] [S] qui, selon acte authentique du 23 juin 2020, l'a cédé à son tour à la SCI PIU DE MONTE ledit bien. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 janvier 2021, l'agence immobilière FRANCES, mandataire d'un autre copropriétaire, a informé la SCI PIU DE MONTE que des éléments dudit système de climatisation du bien cédé avaient été installés dans un lot privatif appartenant au copropriétaire mandaté par l'agence FRANCES. La SCI PIU DE MONTE a interrogé Monsieur [L] [S] et en l'absence de réponse, lui a adressé plusieurs mises en demeure. Elle était elle même relancée par l'agence FRANCES qui, joignant un procès-verbal de constat d'huissier de justice à son envoi, a informé la SCI PIU DE MONTE qu'elle allait procéder à l'enlèvement des éléments de climatisation présents dans son bien. Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 17 mai 2021, la SCI PIU DE MONTE a adressé de nouvelles mises en demeure à Monsieur [L] [S], obtenant de sa part des engagements à faire réparer la climatisation. La SCI PIU DE MONTE a consenti une promesse de vente à la société ISATELLE en date du 18 janvier 2022, sous condition suspensive de l'autorisation par l'assemblée générale des copropriétaires de la pose de nouveaux compresseurs sur le toit de l'immeuble. Lors de l'assemblée générale de copropriété du 2 mars 2022, les copropriétaires ont refusé d'autoriser l'installation de compresseurs dans les parties communes. La SCI PIU DE MONTE a alors mis en demeure Monsieur [L] [S] d'avoir à réaliser les travaux et lui a adressé un devis pour la dépose du système de climatisation existant et la pose d'un nouvel appareil sur le toit de l'immeuble pour la somme de 13.404,12 €. Le 10 juin 2022, la SCI PIU DE MONTE a fait assigner Monsieur [L] [S] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir condamner le requis au paiement d'une provision de 25.000 euros en réparation des préjudices subis. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 mai 2023, le juge des référés a : - déclaré la SCI PIU DE MONTE recevable en ses demandes ; - reçu la SCI ISATELLE en son intervention volontaire ; - condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SCI PIU DE MONTE les intérêts de droit sur la somme de 13.404,12 euros à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à paiement ; - condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SCI ISATELLE une somme provisionnelle de 25.947,17 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022, date de la mise en demeure ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - débouté chacune des parties du surplus de ses prétentions ; - condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SCI PIU DE MONTE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [L] [S] à payer à la SCI ISATELLE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [L] [S] aux dépens. Le 11 mai 2023, Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance rendue en date du 12 juin 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l'affaire à l'audience du 4 décembre 2023 à 14 heures en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées le 12 septembre 2023 par la partie appelante; Vu les conclusions notifiées le 8 août 2023 par les parties intimées ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2023 ; PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [S] conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de : - juger que Monsieur [L] [S] n'avait pas qualité à agir ; - constater l'existence d'une contestation sérieuse justifiant le rejet du référé ; - constater l'absence de préjudice subi par la société PIU DE MONTE. En conséquence: - ordonner la restitution des sommes versées par Monsieur [L] [S] aux sociétés PIU DE MONTE et ISATELLE en exécution de l'Ordonnance du 11 mai 2023 ; En tout état de cause : - débouter les sociétés PIU DE MONTE et ISATELLE de leurs demandes ; - condamner la société PIU DE MONTE et la société ISATELLE à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il fait valoir qu'il n'était pas intéressé par la procédure car les compresseurs de climatisation ont été installés par sa locataire, la société CARSO alors que le bien appartenait à Monsieur [P], que les compresseurs de climatisation sont des biens meubles, étrangers à la vente immobilière, que la société PIU DE MONTE n'a subi aucun préjudice, puisque la société ISATELLE a déclaré dans l'acte de vente faire son affaire du litige, sans pouvoir se retourner contre le vendeur. La SCI PIU DE MONTE et la SCI ISATELLE demandent à la Cour de: - confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, - condamner Monsieur [S] à payer à chaque intimée, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Elles soutiennent qu'il est incontestable que l'appelant, en installant les compresseurs de climatisation, d'abord dans une partie privative appartenant à un tiers, puis dans les parties communes, sans avoir obtenu d'autorisation de l'Assemblée Générale des copropriétaires, et bien sûr, sans en informer la requérante, a commis une faute au sens de l'article 1240 du Code Civil ; Qu'il a de manière univoque reconnu sa responsabilité à plusieurs reprises ; Que cette faute a entraîné pour la requérante des préjudices certains, l'ayant notamment contrainte à consigner partie du prix de cession lui revenant. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Sur la qualité à agir : Selon les dispositions de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte de l'acte de vente du 23 juin 2020 entre Monsieur [S] et la SCI PIU DE MONTE que l'appelant avait acquis l'immeuble le 20 février 2014. Lors de la vente le 23 juin 2023, la climatisation était installée puisqu'est annexée à l'acte une facture d'entretien du système datée du 22 juin 2020. Ainsi, en sa qualité de propriétaire vendeur d'un immeuble dotée de la climatisation litigieuse dont il avait la disposition, Monsieur [S] ne peut remettre en cause la recevabilité de l'action dirigée à son encontre, le fait que les locaux aient été donné à bail à une société tierce n'ayant aucune incidence. Le premier juge qui a fait une parfaite analyse des pièces qui lui étaient soumises, doit être approuvé dans son argumentation. Sur la demande de provision : Selon les dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du même code précise que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, un simple examen des pièces produites, à savoir l'acte de vente de l'immeuble à la SCI PIU DE MONTE et la facture d'entretien évoqués plus avant démontrent à l'évidence que le système de climatisation équipait le bien vendu. Il est établi par un constat d'huissier et non contesté que les blocs de climatisation ont d'abord été installés dans une cave, partie privative de la copropriété, puis dans le couloir de ces caves, parties communes, sans autorisation. Il n'est pas davantage remis en question que le déplacement des équipements et leur réparation ont été effectués par une entreprise mandatée par M [S] après la vente de son bien ce qui implique qu'il n'a pas sérieusement contesté son obligation à réparer le préjudice de la société PIU DE MONTE. Ce préjudice consiste dans le fait d'avoir eu à consigner la somme de 13.404,12 du 27 avril 2022, date de l'acte de vente à la société ISATELLE, au 31 décembre 2022, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a refusé l'installation des systèmes de climatisation sur le toit et où le séquestre a été levé. Ce préjudice ne peut excéder, pour ce qui est incontestable, les intérêt de cette somme sur cette période. Il convient en conséquence de réduire la provision allouée. La décision sera infirmée sur ce point. En ce qui concerne la société ISATELLE, son préjudice résulte de l'obligation qui est la sienne de prendre à sa charge les travaux de dépose et pose d'une nouvelle climatisation selon les autorisations votées par la copropriété. Ce préjudice peut être évalué au montant du devis produit par l'intimée pour 25.947,17 €, ce devis n'étant pas critiqué par Monsieur [S] qui n'en remet en cause ni le contenu technique, ni le chiffrage. La société ISATELLE rapporte la preuve de la faisabilité des travaux par le procès verbal d'assemblée générale qui les autorise et la confirmation par le Syndic de copropriété. Les intérêts au taux légal courront sur les provisions accordées à compter de la décision qui les prononce, par application dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Il convient de réformer l'ordonnance en ce sens, avec confirmation des dispositions concernant l'anatocisme. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Monsieur [L] [S], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1.000 € euros à la société ISATELLE et 1.000 € à la SCI PIU DE MONTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité. Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu'elle a exposés et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Réformant, Condamne Monsieur [L] [S] à payer à la SCI PIU DE MONTE les intérêts au taux légal sur la somme de 13.404,12 euros ayant couru entre 27 avril 2022 et le 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que la provision accordée à la société ISATELLE produira intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 11 mai 2023, Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision, Y ajoutant, Condamne Monsieur [L] [S] aux dépens et à payer une somme de 1.000 € euros à la société ISATELLE et une somme de 1.000 € à la SCI PIU DE MONTE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
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65b364f91d7564000872e017
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