Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365021d7564000872e01b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03002 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IU Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2023 JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 17/00176 APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 4], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER INTIMES : Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [X] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MED ITERRANEE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DISSAC COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Madame Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 12 mai 2017 à [V] [T] et [W] [X] épouse [T] et publiés au second bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] le 4 juillet 2017 (volume 2017 S n° 57), la SA Banque Populaire du Sud, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 6] le 09 août 2000, contenant un prêt dit ' Equipement' n° 01002369, a fait saisir un ensemble immobilier composé d'un bâtiment à usage d'entrepôt édifié sur ue parcelle cadastrée anciennement [Cadastre 13] et actuellement Section [Cadastre 8] et situé en bordure de la RN 9 sur la commune de [Localité 12], et ce, afin d'obtenir paiement de la somme totale de 85 630, 86 euros. Par acte d'huissier en date du 31 août 2017, la SA Banque Populaire du Sud a fait assigner [V] [T] et [W] [X] épouse [T] devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Perpignan aux fins notamment de vente forcée du bien immobilier saisi. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, créancier inscrit, appelée à la procédure, a dénoncé sa créance pour un montant de 356 939, 83 euros. Par jugement d'orientation en date du 26 mai 2023, le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan a : - déclaré le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mai 2017 nul, et par suite tous les actes de la procédure de saisie immobilière, - condamné la Banque Populaire du Sud à payer aux époux [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens, - rejeté toutes prétentions plus amples et contraires des parties. Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 juin 2023, la Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement. Suivant exploits d'huissier en date des 29 juin 2023 et 5 juillet 2023, déposées au greffe de la Cour le 7 juillet suivant, la Banque Populaire du Sud autorisée par ordonnance du 22 juin 2023 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe [V] [T] et [W] [X] épouse [T], ainsi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à l'audience du 4 décembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Banque Populaire du Sud demande à la Cour : * le réformer et l'infirmer en toutes ses dispositions * statuant à nouveau, '' juger recevable l'action de la SA Banque Populaire du Sud '' juger le commandement valant saisie en date du 12 mai 2017 parfaitement régulier et valable '' débouter les époux [T] ' [X] de l'ensemble de leurs demandes, '' condamner M. et Mme [V] [T] à verser à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. '' fixer la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme de 108.430,50 € outre intérêts au taux contractuel de 5,95 % à compter du 24 novembre 2022. '' conformément à l'article R.322-15 et R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, - fixer dés à présent la date d'adjudication avec une mise à prix 60.000 € - fixer la date de visite des biens et droits immobiliers saisis, qui devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de Me [U] Commissaire de Justice à [Localité 11], ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. '' juger qu'en cas d'application de l'article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente, '' vu l'article R.322-37 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, juger : - qu'un avis simplifié sera remplacé par une publication sur le site internet www.info-encheres.com et sur lequel il sera possible de consulter le cahier des charges, - que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente, '' juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente. Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, [V] [T] et [W] [X] épouse [T] demandent à la Cour de : * juger irrecevables les conclusions n° et la piece 14 signifiées par la Banque Populaire du Sud le 16/1 l/2023 en application de l'article 918 du CPC. * à titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le JEX de Perpignan le 26 Mai 2023 en ce qu'il a déclaré nul le commandement aux fins de saisie immobiliere délivré le 12 Mai 2017 et par suite tous les actes de la procédure de saisie-immobilière. - débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes. - allouer aux Epoux [T] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. - condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, qui a constitué avocat, n'a déposé aucune conclusion. MOTIFS : Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière Les appelants soulèvent à titre principal la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mai 2017 aux motifs que la créance fondant cet acte d'exécution est éteinte et inopposable à la procédure. Ils font valoir que la créance, objet de la présente instance, si elle a donné lieu à une déclaration de créance par la Banque Populaire du Sud auprès du mandataire judiciaire dans la cadre de la procédure collective les concernant, a été omise de la liste de l'état des créances établie par le dit mandataire, qu'il y a lieu de considérer, en conséquence, que la Banque Populaire du Sud a ,soit omis, soit retiré implicitement ou tacitement de ses demandes la créance en cause et que cette liste a été soumise avec l'accord des parties au juge commissiaire saisi en application des articles L. 624-2 (ancien article L 621-104) et R 624-2 (ancien article 104) du code de commerce aux fins de vérification des créances ayant donné lieu à une ordonnance en date du 30 novembre 2009 et un arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Montpellier du 22 février 2011, statuant sur l'admission au passif des époux [T] de 8 créances, parmi lesquelles ne figure pas la créance en question, la Banque Populaire n'ayant à aucun moment de cette procédure évoqué l'omission de sa créance et contesté les décisions rendues ou saisi le juge commissaire d'une requête aux fins d'omission de statuer. La Banque Populaire du Sud conteste l'extinction de sa créance par l'effet d'un abandon ou d'un rejet implicite de sa créance qu'il a déclarée régulièrement au mandataire judiciaire , aux motifs que l'omission par ce dernier de la liste des créances ne fait que rendre inopposable la créance en cause à la procédure collective et que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune décision judiciaire de rejet dans le cadre de cette procédure. Aux termes des articles L. 624-1, L 624-2 et L. 624-3 du code de commerce dans leur version en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure collective de la SCEA Nemrod le 5 février 2008 et étendue aux époux [T] par jugement du 2 décembre 2008 : - ' Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. ' - ' Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire ddécide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence' - ' Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présnete section est ouverte au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire' En application des articles R 624-1, R 624-2 alinéa 1 et R 624-3 du code de commerce du code de commerce dans leur version en vigueur à la date précitée : - ' La vérification des créances est faite par la mandataire judiciaire ... Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L 625-1 est discutée (créance salariale), le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée .....' - 'La liste des créances contenant ... les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire....'. - ' les décisions stataunt sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ... Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ....' Enfin, les articles R 624-7, R 624-8 et R 624-9-3° du même code également en vigueur à la date précitée prévoient : - ' Le recours contre les décisions du juge commissaire, statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel ' - ' Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnées au premier alinéa de l'article 624-2.... Cet état est déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation. Tout intéressé peut présenter une réclamataion devnt le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de sa publication' - 'L'état des créances est complété par les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formées contre les décisions du juge-commissaire'. Il ressort, en outre, d'une jurisprudence constante que si une créance régulièrement déclarée est, par erreur, omise de l'état des créances, le juge-commissaire n'ayant pas statué sur son sort, le créancier peut saisir le juge-commissaire aux fins de rectification afin qu'il complète l'état des créances. En l'espèce, il est justifié par la Banque Populaire du Sud et il n'est pas contesté qu'elle a régulièrement déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance faisant l'objet de la présente instance par lettre recommandée du 16 janvier 2009. Il résulte des pièces de la procédure collective et il n'est pas davantage contesté que cette créance a été omise de la liste des créances déclarées soumise par le mandataire judiciaire au juge-commissaire, qui par ordonnance en date du 19 novembre 2009 a statué sur les contestations soulevées par les débiteurs sur cette liste de créances et a admis au passif de ces derniers 8 créances de la Banque Populaire du Sud, parmi lesquelles ne figure pas la créance litigieuse. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel Montpellier en date du 22 février 2011. Il ne ressort pas des décisions judiciaires ainsi rendues, ni des autres pièces produites relatives à la procédure collective, ce que la Banque Populaire du Sud admet en tout état de cause, que celle-ci ait contesté l'omission de la créance litigieuse de la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ni saisi le juge- commissaire de cette omission, soit en contestant à ce titre l'état des créances au cours de la procédure de vérification des créances, soit en déposant postérieurement à l'ordonnance ou à l'arrêt précités une requête en omission de statuer. Pour autant, contrairement aux affirmations des intimés et des considérations retenues par le premier juge à cet égard, il ne saurait être déduit de cette absence de contestation ou de réclamation portant sur cette omission, ni la reconnaissance par la Banque Populaire d'un abandon volontaire de sa créance, ni une décision implicite de rejet de cette créance par le juge-commissaire, susceptibles de nature à caractériser une extinction définitive de cette créance, dont le créancier ne pourrait plus se prévaloir, y compris hors procédure collective. En effet, il appartient aux débiteurs qui entendent se prévaloir tant d'un abandon ou d'une extinction de créance que du rejet de celle-ci au passif de la procédure collective, d'en rapporter la preuve, de tels actes ne pouvant être implicites. Or, il ne résulte ni des décisions judiciaires précitées, ni des autres pièces produites que la Banque Populaire du Sud, postérieurement à sa déclaration de créance, ait entendu renoncer à sa créance et/ou que le juge-commissaire ou la cour d'appel statuant en appel de son ordonnance rendue le 19 novembre 2009 ait rejeté cette créance du passif de la procédure collective. A cet égard, l'ordonnance rendue le 19 novembre 2009 et l'arrêt confirmatif du 22 février 2011 doivent être considérés comme ayant autorité de la chose jugée uniquement à l'égard de la liste des créances soumise au juge commissaire et à la cour et ne sauraient revêtir autorité de la chose jugée à l'égard d'une créance qui aurait été omise de cette liste et dont l'admission au passif n'a fait l'objet d'aucune discussion par les parties devant le juge ou la cour ni d'aucune décision de rejet. Ainsi que le soulève à juste titre la Banque Populaire du Sud, l'omission de la créance litigieuse de la liste des créances ne fait que rendre inopposable la créance en cause à la procédure collective et ce, même si elle n'a pas formé les contestations ou les recours mis à sa disposition pour compléter l'état des créances, cette abstention ne pouvant valoir reconnaissance de l'extinction de la créance omise. Il convient de faire observer, en outre, que la Banque Populaire du Sud qui a déclaré régulièrement sa créance ne saurait être sanctionnée plus gravement qu'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance, l'absence de déclaration de créance n'étant plus sanctionnée pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006, par l'extinction de cette créance mais uniquement par son inopposabilité à la procédure collective. Il importe peu également que la Banque Populaire du Sud n'ait pas procédé à la déclaration de cette créance dans le cadre de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 20 mars 2014, alors même qu'au surplus cette décision a été infirmée sur le prononcé de cette liquidation judiciaire par arrêt de la cour d'appel du 1er juillet 2014. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré cette créance définitivement éteinte, faute de figurer dans l'état des créances soumise au juge commissaire et implicitement rejetée et déclaré nul le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mai 2017 et tous les actes subséquents pour ce motif. Subsidiairement, les époux [T] soulèvent la prescription de l'action de la Banque Populaire du Sud en faisant valoir l'absence de justification de l'admission de sa créance au passif de la procédure collective, sans autre précision. Or, lorsque, comme en l'espèce, une créance a fait l'objet d'une déclaration , cette déclaration a un effet interruptif de prescription, peu important l'admission ou non de cette créance, qui n'a aucun effet sur le cours de la prescription. Il ressort des pièces produites que le point de départ de la prescription a commencé à courir à compter de la première mensualité impayée, soit le 15 décembre 2008, l'action de la Banque populaire du Sud en paiement se prescrivant à compter de la date de chaque échéance successive des mensualités échues impayées, lesquelles sont devenues toutes exigibles. Le délai de prescription, et ce, quelque soit le régime de prescription applicable, doit cependant être considéré comme ayant été interrompu par la déclaration de créance faite par la Banque Poulaire du Sud le 16 janvier 2009 dans le cadre de la procédure collective des époux [T], cette déclaration de créance étant assimilée à une demande en justice en application de l'article 2241 du code civil. Il était de jurisprudence constante avant l'entrée en vigueur au 1er juillet 2014 du nouvel article L622-25-1 du code de commerce qui n'a fait que reprendre cette jurisprudence antérieure que la déclaration de créance interrompt la prescription, cet effet se prolongeant jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass com 12 décembre 1995 n° 94-12.793 ; Cass com 15 mars 2005 n° 03-17.783 ; Cass com 26 septembre 2006 n° 04-19,751 ; Cass com 27 février 2007 n° 04-16.700 ; Cass com 23 octobre 2019 n° 17-25.656). Il convient de relever que si par jugement du 20 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de Perpigan a ordonné la liquidation judiciaire de la SCEA NEMROD et des époux [T], cette décision a été infirmée sur ce point par arrêt du 1er juillet 2014 de la Cour d'appel de Montpellier qui a dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, de sorte qu'il n'a pas été mis un terme à la procédure collective, la résolution du plan prononcée par le jugement du 20 mars 2014 et confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel ne constituant pas la clôture de la procédure collective, contrairement aux affirmations des intimés, en l'absence de prononcé soit d'une liquidation judiciaire, soit d'une clôture du redressement judiciaire pour insuffisance ou extinction du passif, les débiteurs étant donc en principe placés dans la même situation que celle où ils étaient avant le jugement ayant arrêté le plan de continuation. L'effet interruptif de prescription était donc toujours en cours lors de la délivrance du commandement valant saisie immobilière du 12 mai 2017. A tous le moins, l'interruption du délai de prescription s'est poursuivie jusqu'à la décision de la cour de cassation du 18 mai 2016 qui en rejetant les pourvois formés à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 1er juillet 2014 disant n'y avoir lieu à liquidation judiciaire lui a donné un caractère définitif. En conséquence, l'action en paiement de la Banque Populaire du Sud n'était nullement prescrite au jour de la délivrance du commandement de saisie immobilière du 12 mai 2017 et il y a lieu également de rejeter la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière fondée sur la prescription de cette action soulevée par les époux [T]. Il y a donc lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a déclaré le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mai 2017 nul, et par suite tous les actes de la procédure de saisie immobilière et rejeté les demandes de la Banque Populaire du Sud tendant à la fixation de sa créance et à la vente forcée du bien saisi. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mai 2017 et de tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière et de statuer sur les demandes de la Banque Populaire du Sud tendant à la fixation de sa créance et à la vente forcée du bien saisi. Sur les demandes de fixation de la créance et de vente forcée La Banque Populaire du Sud demande que sa créance soit fixée à la somme totale de 108 430, 50 € , outre intérêts au taux contractuel de 5, 95 % à compter du 24 novembre 2022. Elle sollicite également que soit ordonnée la vente forcée à une audience d'adjudication. Les intimés ne forment aucune contestation concernant le montant de la créance de la Banque Populaire du Sud, qui doit, en conséquence, s'établir à la somme totale de 108 430, 50 €, en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, selon le détail figurant dans le décompte établi pour la période du 15 décembre 2008 au 23 novembre 2022, versé aux débats. Par ailleurs, en l'absence de demande de vente amiable, il convient de faire droit à la demande de la Banque Populaire du Sud aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement valant saisie immobilière précité dans les conditions figurant au présent arrêt. Il n'y a pas lieu de fixer le montant de la mise à prix, qui est déjà fixé dans le cahier des conditions de vente. Il convient de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Perpignan pour la suite de la procédure de saisie immobilière, notamment aux fins de voir fixer la date de l'audience d'adjudication et les modalités de visite du bien, ainsi que de publication des modalités de la vente. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de rejeter leur demande formée à ce titre. Il convient de dire que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Rejette la demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 12 mai 2017 et de tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, fondée sur l'extinction de la créance de la Banque Populaire du Sud et résultant tant de l'omission de cette créance à la procédure collective que de la prescription, - Retient la créance de la Banque Populaire du Sud à la somme totale de 108 430, 50 €, en principal, intérêts et indemnité forfaitaire, arrêtée au 23 novembre 2022, - Ordonne la vente forcée du bien faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 mai 2017, - Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l'audience d'adjudication ; Y ajoutant, Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront employés en frais taxés de vente. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b365021d7564000872e01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel