Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365061d7564000872e01d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 137 200 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/03155 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3TC Ordonnance n° APPELANT : M. [R] [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , avocat postulant et plaidant pour Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : M. [O] [S] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment : Prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 décembre 2018 du véhicule de marque Ford modèle Ranger d'occasion, immatriculé [Immatriculation 4] entre Monsieur [R] [B] et Monsieur [O] [S] ; Condamné Monsieur [R] [B] à restituer le prix de vente du véhicule et des frais, soit la somme de 11 372 € à Monsieur [O] [S] ; Ordonné la restitution du véhicule ; Débouté Monsieur [O] [S] de ses demandes indemnitaires ; Condamné Monsieur [R] [B] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé l'exécution provisoire ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; Condamné Monsieur [R] [B] aux dépens. Monsieur [R] [B] a interjeté appel dudit jugement à l'encontre de Monsieur [O] [S] par déclaration d'appel du 20 juin 2023. Par conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [O] [S] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : ordonner la radiation du rôle de l'affaire ; condamner Monsieur [R] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 novembre 2023, Monsieur [R] [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile, de : Dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire ; Débouter Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses demandes. Statuer ce que de droit sur les dépens. Les parties ont été convoquées le 25 septembre 2023 à l'audience d'incident du 28 novembre 2023. A l'issue de l'audience du 28 novembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Monsieur [R] [B] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit, au bénéfice de Monsieur [O] [S], à savoir plusieurs condamnations en paiement de sommes d'argent (dont une condamnation principale de 11.372€). Monsieur [B] soutient ne pas avoir de revenus suffisants pour payer ces condamnations. Il expose que : il détient deux comptes bancaires dont les soldes s'élèvent à 1 014,43 Euros (compte Caisse d'épargne au 6 novembre 2023) et à 69,35 euros (compte LCL au 31 octobre 2023) ; sa situation financière est dramatique ; Il a dû cesser son ancien emploi en qualité de dirigeant de la société Roxel cars depuis le 1er avril 2022, pour des raisons de santé, mais n'a pas été réglé intégralement des sommes par son repreneur, expliquant la situation actuelle et son impécuniosité ; Il a toujours fait face aux difficultés et assumé ses responsabilité, mais se retrouve dans une situation compliquée depuis près d'un an, n'ayant perçu que des sommes résiduelles, au fil de l'eau, qui couvrent à peine son débit bancaire lors des versements de son repreneur. Toutefois, les éléments produits par Monsieur [B] sont insuffisants pour démontrer la réalité de ses revenus : il produit, certes, des relevés de comptes, mais ne verse au débat ni déclaration d'impôts, ni avis d'imposition (qui pourraient démontrer qu'il perçoit, par exemple, des revenus fonciers). Dès lors, Monsieur [B] échoue à rapporter la preuve de l'impossibilité d'exécution de la décision de première instance. En l'état, et en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par l'intimé. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur [R] [B]. PAR CES MOTIFS Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03155 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par Monsieur [R] [B] ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ; Condamnons Monsieur [R] [B] aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365061d7564000872e01d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel