Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3653a1d7564000872e02e
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00055 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDHM O R D O N N A N C E N° 2024 - 57 du 25 janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [O] [Z] né le 18 Mars 2004 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne non comparant représenté par Me Zoé LAFONT, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [N] [P], dûment habilité, 2°) LE MINISTERE PUBLIC, Non comparant Nous, Fanny COTTE vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 20 janvier 2024 notifié à 14h55, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans et ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [O] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2024 à 12h33 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 21 janvier 2024 à 12h33 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 à 17h00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [O] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z], pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 janvier 2024 à 14h55, Vu la déclaration d'appel faite le 23 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [O] [Z], du centre de rétention administrative de [3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h48, Vu l'appel téléphonique du 24 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Janvier 2024 à 10 H 00, Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 10 H 00 Vu la décision du tribunal administratif du 25 janvier 2024 annulant l'arrêté du 20 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [O] [Z] ne comparait pas. Par décision en date du 25 janvier 2024, le Tribunal Administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 20 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [Z] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. MOTIFS DE LA DECISION : Le titre de rétention pris à l'encontre de Monsieur X se disant [O] [Z] n'a plus de fondement par l'effet du jugement du Tribunal Administratif de Montpellier. Son appel est devenu sans objet PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Constatons que la rétention administrative de Monsieur X se disant [O] [Z] a cessé par l'effet du jugement du Tribunal Administratif ; Disons que la procédure d'appel est devenue sans objet, Monsieur X se disant [O] [Z] ayant été remis en liberté à la suite du jugement sus-visé ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 552-15 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2024 à 13h01 Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3653a1d7564000872e02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel