Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3653e1d7564000872e030
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00056 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIE O R D O N N A N C E N° 2024 - 58 du 25 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [N] né le 31 Décembre 1985 à [Localité 1] - MAROC de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, non comparant représenté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office Appelant, . D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, assistée de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 23/12/2023 notifié à 19H12, de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE qui a fait obligation à Monsieur [C] [N], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 26/12/2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 22/01/2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 à 11H43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Janvier 2024 par Monsieur [C] [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 09H32, Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 10 H 00, L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h02 PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] [N] a fait savoir par le centre de rétention de [Localité 2] qu'il ne souhaitait pas se présenter à l'audience de ce jour . L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe oralement les deux moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur souhaite rentrer au Maroc où il a sa famille sa femme et sa fille . Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE ne comparait pas Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Janvier 2024, à 09H32, Monsieur [C] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du notifiée à 11H43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de copie du registre actualisée : La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue Monsieur [C] [N] une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture. Dès lors, le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'absence de délégation de signature du signataire de la requête préfectorale : Monsieur [C] [N] soutient qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative avait bien délégation de signature en ce sens. En l'espèce, la requête préfectorale est signée par [K] [I] lequel bénéficie d'une délégation de siganture par arrêté préfectoral du préfet de l'Ariège du 15 novembre 2023. Le moyen sera donc rejeté. Sur le manque de diligence de l'administration: Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. L'article L743-10 du CESEDA dispose que 'la circonstance que l'étranger a sollicité l'aide au retour prévue à l'article L. 711-2 alors qu'il est placé en rétention n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation du maintien en rétention'. Monsieur [C] [N] fait valoir que l'administration a manqué de diligence en ne tenant pas compte de l'aide au retour dont il bénéficie et en ne relançant pas les autorités marocaines afin qu'elles délivrent dans les plus brefs délais un laissez-passer consulaire. Comme le prévoit l'article L743-10 du CESEDA précité, le fait qu'il bénéficie d'une aide au retour n'est pas à elle seule de nature à justifier le refus de prolongation du maintien en rétention. En l'espèce, seul un mail en date du 15 janvier 2023 à destination d'un fonctionnaire de la PAF de [Localité 2] permet de confirmer qu'il bénéficie d'une aide au retour sans que les motifs et les modalités de cette décision ne soient connus. S'agissant des diligences effectuées par l'administration, cette dernière a sollicité auprès des autorités consulaires marocaines un laissez-passer consulaire le 24 décembre 2023 et les a relancées en ce sens le 9 janvier 2024 alors qu'elle n'y est pas obligée compte tenu du principe de souverainté des Etats. En outre, le 11 janvier 2024, il a été indiqué par la section Task Force LPC de la Direction générale des étrangers en France que la demande d'identification de l'intéressé avait été envoyée le 5 janvier 2024 et qu'un délai de 15 jours était prévu pour y répondre selon un procès-verbal franco-marocain du 11 juin 2018. Un routing aux fins d'éloignement de l'appelant vers Casablanca au Maroc est prévu le 2 février 2024. En conséquence, l'administration n'a pas manqué de diligence pour organiser l'éloignement de Monsieur [C] [N] dont le bénéfice de l'aide au retour qu'il invoque apparaît insuffisant pour rejeter la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, la prolongation est sollicitée par l'autorité administrative en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ce dernier ne présente pas de garantie de représentation par ailleurs. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2024 à 12h35 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3653e1d7564000872e030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel