Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365421d7564000872e032
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIF O R D O N N A N C E N° 2024 - 59 du 25 Janvier 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [T] [E] ayant déclaré à l'audience du 23 janvier 2024 être né le 25 septembre 2003 alias [W] [X] né le 25 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Mme [C] [L], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 novembre 2023 notifié à 13h30 de Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 25 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 janvier 2024 à 14h37 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 23 janvier 2024 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 24 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h20, Vu l'appel téléphonique du 24 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Janvier 2024 à 10 H 15, Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 10 H 15, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [C] [L], interprète, Monsieur X se disant [T] [E] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [T] [E] , je suis né le 25/12/2003 je voudrais sortir et quitter la France et partir en Espagne pour faire mes démarches . Non hier je suis pas sorti du centre . Il y a beaucoup de problèmes au CRA il y a beaucoup de bagarres. Je suis malade j'ai mal à la gorge. Je n'ai pas vu de médecin ' L'avocat, Me Zoé LAFONT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut du registre actualisé et défaut de base légale de la demande de 3e prolongation . Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas Assisté de Mme [C] [L], interprète, Monsieur X se disant [T] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Donnez moi une chance s'il vous plait de sortir ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Janvier 2024, à 10h20, Monsieur X se disant [T] [E] ayant déclaré à l'audience du 23 janvier 2024 être né le 25 septembre 2003 alias [W] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Janvier 2024 notifiée à 14h22, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité pour défaut de pièce utile (registre actualisé) L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». En l'espèce, Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X] fait valoir que la requête préfectorale est irrecevable en l'absence de copie de registre actualisée mentionnant le passage devant le juge des libertés et de la détention le 23 janvier 2023 et de toute pièce justificative utile. Il ne précise pas les pièces utiles à l'appréciation de sa situation. En outre, la copie du registre actualisée est annexée à la requête auprès du juge des libertés et de la détention et ne pouvait alors mentionner l'audience devant ce dernier, celle-ci n'ayant pas encore eu lieu lors du dépôt de la requête. Aussi, le moyen d'irrecevabilité sera rejeté. Sur le bienfondé d'une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative Selon l'article L552-7 du CESEDA le juge peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X] sollicite sa remise en liberté considérant que l'administration ne fait pas la démonstration que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Il résulte de l'examen du dossier que l'intéressé est placé en rétention administrative suite à un arrêté pris en ce sens par MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNES ORIENTALES le 24 novembre 2023. Il a été présenté au consul d'Algérie le 29 novembre 2023 mais a refusé de parler de sorte qu'une procédure d'identification a été diligentée ensuite auprès d'[Localité 3]. Le placement en rétention administrative a été prolongé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN, le 23 décembre 2023 confirmé par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 24 décembre 2023. L'identification de l'intéressé a été confirmée par les autorités consulaires algériennes le 2 janvier 2024 et un routing d'éloignement à destination de l'Algérie a été sollicité par le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 2] le 4 janvier 2024. L'administration a ensuite été informée le 15 janvier 2024 qu'un vol était programmé au départ de [Localité 6] et à destination d'[Localité 3] le 29 janvier 2024 à 12 heures 10. Le greffe du centre de rétention de [Localité 2] a informé le 15 janvier 2024 les autorités algériennes du retrait du laissez-passer consulaire le 24 janvier 2024 ai CRA de [Localité 5]. Ainsi, l'administration a été particulièrement diligente durant la seconde prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X] pour organiser son éloignement et celui-ci interviendra à bref délai compte tenu du vol organisé le 29 janvier 2024, soit dans les prochains jours. Bien que Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X] indique qu'il ne s'est pas rendu au rendez-vous consulaire sollicité le 24 janvier 2024, aucun élément du dossier ne permet à ce jour d'exclure que son éloignement n'aura pas lieu le 29 janvier 2024. Les conditions posées par l'article L552-7 du CESEDA s'agissant d'une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative sont donc respectées. Monsieur X se disant [T] [E] alias [W] [X] ne présente pas de garantie de représentation effective par ailleurs, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas d'un domicile stable. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2024 à 11h50 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b365421d7564000872e032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel