Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365461d7564000872e034
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00058 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIH O R D O N N A N C E N° 2024 - 60 du 25 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Y] [Z] né le 18 Janvier 1996 à [X] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office Appelant, et en présence de Mme [V] [W], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Y] [Z]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 janvier 2024 notifié à 15h15 de Monsieur [Y] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2024 à 11h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 24 Janvier 2024, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [Z], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h11. Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h26 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Mme [V] [W], interprète, Monsieur [Y] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [Z] 18/01/1996 à [X]. Rien n'est bien au Centre , c'est la première fois . Je ne vis pas en France . Je vis en Belgique. Je suis de passage . Je reste un mois ou deux et je repars pour voir mes amis. En Belgique je travaille électricien. Je travaille au noir. Non je n'ai pas d'adresse en Belgique. Je loue chez quelqu'un . Si je suis libéré je retourne en Belgique pour vivre ma vie ou sinon en Slovénie où j'ai fait une demande d'asile. Je l'ai dit . J'ai dit que j'ai fait une demande d'asile en Slovénie et en Hollande . ' L'avocat Me Emilie PASCAL LABROT développe oralement les deux moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAUCLUSE ne comparait pas Assisté de Mme [V] [W], interprète, Monsieur [Y] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'aurais voulu être juge de façon équitable. J'ai commis une erreur et j'ai payé pour ça ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Janvier 2024, à 11h11, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 23 Janvier 2024 notifiée à 11h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'irrégularité de la garde-à-vue tirée de l'information tardive du procureur de la République Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé dès le début de la mesure, du placement en garde-à-vue. Monsieur [Y] [Z] fait valoir que la procédure de garde-à-vue ayant précédé son placement en rétention administrative est irrégulière en ce que le procureur de la République a été informé de son placement en garde-à-vue le 20 janvier 2024 à 19 heures 40 alors que la garde-à-vue aurait commencé à 19 heures 10. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'interpellation que l'appelant a été interpellé le 20 janvier 2024 à 19 heures 10 par un agent de police judiciaire. Toutefois, le placement en garde-à-vue intervient lors de la présentation à l'officier de police judiciaire comme il résulte d'une jurisprudence constante, reprise par le premier juge (Crim. 24 octobre 2017, n°17-84627). Cette présentation a été faite le même jour à 19 heures 30 comme en atteste le procès-verbal de notification de début de garde-à-vue. Dès lors, un délai de dix minutes entre cette notification et celle du procureur de la République ne saurait être considéré comme excessif. Le moyen de nullité sera donc rejeté. Sur l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant : Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre. Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Monsieur [Y] [Z] indique que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans sa situation, susceptibles d'écourter son placement en rétention en ne tenant pas compte de sa situation de demandeur d'asile en Slovène. Il produit à ce titre copie d'une carte émanant de la République slovène mentionnant les dates du 7 juillet 2021 et du 7 octobre 2021 sans qu'il ne soit possible de déterminer ce qu'elles précisent. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'appelant n'a jamais mentionné au cours de sa garde-à-vue avoir fait une demande de droit d'asile en Slovénie ; il s'est borné à indiquer qu'il était passé en Slovénie. En outre, il a indiqué à l'autorité préfectorale qu'il avait effectué une demande d'asile auprès des Pays-Bas et l'administration a vérifié que cette demande était révoquée. Il ne peut donc être fait grief à l'autorité administrative d'avoir ignoré une précédente demande d'asile en ce qu'elle ignorait son existence. En outre, elle s'est montrée diligente en vérifiant auprès des autorités compétentes une précédente demande d'asile formulée par l'intéressé. Elle a saisi par ailleurs le consulat de l'Algérie ainsi que le consulat du Maroc aux fins d'identification de Monsieur [Y] [Z]. Elle n'a donc pas manqué de diligence pour vérifier l'identité de ce dernier et organiser son éloignement. Le moyen sera en conséquence rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Monsieur [Y] [Z] se trouve actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, il ne dispose d'aucun domicile stable, ni de titre d'identité ou de document de voyage actuellement valide. Il ne présente donc pas de garantie de représentation effective et des diligences sont en cours pour organiser son éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Rejetons le moyen de nullité et les moyens soulevés, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2024 à 11H57 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b365461d7564000872e034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel