Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3654a1d7564000872e036
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00059 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDII O R D O N N A N C E N° 2024 - 61 du 25 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [U] se disant [T] [H] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office Appelant, et assisté de M. [B] [M] par téléphone, interprète assermenté en langue soninké D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 21 janvier 2024 notifié à 16h15, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [U] se disant [T] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [U] se disant [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2024 à 12h10 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 janvier 2024 à 14h36 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] se disant [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2024 à 16h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] se disant [T] [H], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] se disant [T] [H] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 janvier à 16h15 , Vu la déclaration d'appel faite le 24 Janvier 2024 par Monsieur [U] se disant [T] [H] , du centre de rétention administrative de Perpignan, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h10, Vu l'appel téléphonique du 24 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Janvier 2024 à 10 H 45, Vu les courriels adressés le 24 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 10 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h01 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de M. [B] [M], interprète, Monsieur [U] se disant [T] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [T] [H] je ne me rappelle pas de la date exacte de naissance . J'ai 15 ans . Je suis né en 2009 mais la date exacte je ne sais pas . J'ai été en Espagne où on m'a demandé ma date j'en ai pas donné et l'Espagne a mis cette date de 2002. Oui j'ai demandé la protection des mineurs . ' L'avocat, Me [L] [Z] développe oralement les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. L'erreur de droit, un mineur de moins de 18ans ne peut faire l'objet d'un placement en rétention . Auncune diligence n' a été entreprise par l'administration pour faire une évaluation de la minorité . Absence d'interprète lors de la procédure et l'audience devant le JLD de Perpignan. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas Assisté de , interprète, Monsieur [U] se disant [T] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai vraiment besoin qu'on m'aide tout ce que j'ai dit c'est la vérité ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue sominké à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 24 Janvier 2024, à 12h10, Monsieur [U] se disant [T] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 23 Janvier 2024 notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'erreur de droit tirée de la minorité alléguée : Aux termes de l'article L741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 'l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention. Il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention dans les conditions prévues au présent article'. Monsieur [U] se disant [T] [H] indique qu'il est mineur pour avoir 15 ans mais n'est pas en mesure de préciser sa date de naissance, le jour comme le mois ou l'année. Il reproche à l'administration un manque de diligence pour vérifier sa minorité. En l'espèce, Monsieur [U] se disant [T] [H] n'a jamais fait état au cours de la procédure de sa minorité jusqu'à sa requête en contestation de l'obligation de quitter le territoire, laquelle précise néanmoins en en-tête qu'il est né le 1er janvier 2002. Il a ainsi indiqué dès son interpellation qu'il s'appelait [T] [H], qu'il était né le 1er janvier 2002 à [Localité 3] au Mali, après avoir présenté un passeport qui ne lui appartenait pas. Il a ensuite confirmé cette identité lors de son audition de garde-à-vue. Cette date de naissance apparaît également sur un document qu'il portait, fourni par les autorités espagnoles faisant état d'une réadmission de l'intéressé, né le 1er janvier 2002, le 16 décembre 2023. Ainsi, la minorité, alléguée de façon évasive par l'appelant, ne ressort pas des éléments du dossier et ne découle que ses déclarations. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'irrégularité de la notification de placement en rétention pour défaut d'interprète: Au terme de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'. Il résulte en outre des dispositions de l'article L141-2 du CESEDA que 'lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français' Monsieur [U] se disant [T] [H] fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète depuis le début de la procédure et comprendre l'ensemble des mesures et des termes juridiques des documents qu'il a dû signer. Il fait état qu'il a demandé également un interprète lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention en vain. En l'espèce, Monsieur [U] se disant [T] [H] n'a jamais rapporté, jusqu'à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, de difficultés pour comprendre la langue française. Comme l'a indiqué le premier juge, il a fait état, dès son interpellation, de renseignements d'identité (nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité). Il a ensuite été placé en garde-à-vue et informé de son droit, notamment celui d'être assisté d'un interprète conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale. Un formulaire qu'il a signé rappelant les droits de la personne gardée-à-vue lui a été remis en langue français. Lors de son audition en garde-à-vue dans la procédure n° 2024/000027 diligentée par la SPAF le Perthus, il a répondu de façon circonstanciée et précise aux questions de l'officier de police judiciaire et a signé tous les procès-verbaux qui lui ont été présentés sans qu'aucune mention relative à une éventuelle difficultée pour l'intéressé à comprendre le français soit mentionnée. Par la suite, Monsieur [U] se disant [T] [H] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention administrative le 21 janvier 2024 qu'il a signé et le formulaire relatif aux droits de la personne en rétention administrative mentionne qu'il déclare savoir lire et parler le français. Comme l'a justement relevé le premier juge, les officiers et agents de police judiciaire n'ont manifestement pas eu de doute sur la capacité de l'intéressé à comprendre et à s'exprimer en langue française et ce dernier n'a à aucun moment sollicité l'assistance d'un interprète durant le temps de la procédure précédant son arrivée au centre de rétention. La nécessité de recourir à un interprète n'est donc pas établie par Monsieur [U] se disant [T] [H] qui ne démontre d'ailleurs pas l'existence d'un grief lié au défaut d'interprétariat de sorte que le moyen sera rejeté. SUR LE FOND Aux termes des articles L741-1 et L731-1du CESEDA , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui 1° fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. Et qui ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français, a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine le Mali, a utilisé une pièce d'identité établissant une identité autre que la sienne, en l'occurence un passeport malien au nom de [P] [S] lors de son interpellation par les services de police, ne présente pas de document d'identité ou de voyage valide, est sans domicile fixe, fournit des renseignements aléatoires sur son identité susceptibles de rendre difficiles les démarches d'identification déjà engagées par l'administration en vue d'organiser son éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Janvier 2024 à 15h44 Le greffier, Le magistrat délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65b3654a1d7564000872e036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel