Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365521d7564000872e03a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01927 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FA7L Décision déférée à la cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 11-21-000684, en date du 23 juin 2022, APPELANT : Monsieur [U] [K] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Sylvie BLANCHARD-KOOS, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : S.A.R.L. FRANCOIS VIALIS, Société à responsabilité limitée au capital social de 40 000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VESOUL sous le n° 382 778 405 dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège social Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon acte du 9 juin 2017, la société François Vialis a donné à bail précaire à M. [U] [K] un logement situé [Adresse 1]. Ce bail était consenti à titre d'avantage en nature dans le cadre de l'activité de M. [K] pour le compte de la société Fers et métaux et prévoyait qu'à l'issue de son contrat de travail le locataire serait tenu de s'acquitter d'un loyer mensuel de 500 euros hors charges. Par courrier recommandé du 7 janvier 2021, la société François Vialis a signifié à M. [K] son licenciement pour faute grave, le dispensant de préavis. Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, la société François Vialis a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer les loyers pour un montant en principal de 3 250 euros. Par jugement du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection d'Epinal a : - constaté la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2021, - dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir quitté les lieux deux mois après commandement d'avoir à le faire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers, ou à défaut par le bailleur, - condamné M. [K] à payer à la société François Vialis la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme, et au plus tard le 5 du mois suivant, - dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer dans les conditions prévues au contrat de bail, - dit que le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives au sens de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, - condamné M. [K] à payer à la SARL François Vialis la somme de 3 991,94 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 15 octobre 2021, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 18 août 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2021, en ce qu'il a dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir quitté les lieux deux mois après commandement d'avoir à le faire, il sera procédé à son expulsion, en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL François Vialis la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, en ce qu'il a dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant, en ce qu'il a dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer dans les conditions prévues au contrat de bail, en ce qu'il a dit que le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives et en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la SARL François Vialis la somme de 3 991,94 euros au titre des loyers impayés, somme arrêtée au 15 octobre 2021, qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par conclusions déposées le 2 octobre 2023, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - A titre principal, débouter la société François Vialis de ses demandes, - A titre infiniment subsidiaire, accorder des délais de paiement à M. [K], - En tout état de cause, condamner la société François Vialis à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 26 octobre 2023, la SARL François Vialis demande à la cour de : - déclarer irrecevable, faute d'appel, la demande en inexécution contractuelle tranchée définitivement, subsidiairement, non fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - condamner M. [K] à verser à la SARL François Vialis une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Cousin de Synergie Avocats, avocat aux offres de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023. MOTIFS Sur la résiliation du bail L'appelant sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail. Il fait valoir que la bailleresse ne sollicitait en première instance que de voir prononcer la résiliation du bail. L'intimée sollicite quant à elle la confirmation du jugement de ce chef. Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de se prononcer sur le bien-fondé de la demande de constatation de la résiliation du bail décidée par le premier juge et formée expressément à hauteur d'appel par l'intimée. Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. En l'espèce, le contrat de bail versé aux débats contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échues, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. M. [K] conteste avoir signé ce contrat de bail et produit une attestation établie par son fils mentionnant avoir été «présent le jour de la signature du document» dont il précise qu'il est «constitué d'une seule page recto». Force est cependant de relever que le contrat de bail versé aux débats comporte, outre la signature de la bailleresse, une signature sous la rubrique «preneur» manifestement totalement concordante avec celle figurant sur le contrat de travail également versé aux débats et que le défendeur ne conteste pas avoir signé. Le locataire ne justifie pas, ni même ne prétend, s'être acquitté, dans les deux mois du commandement qui lui a été signifié le 16 juillet 2021, de la somme d'un montant en principal de 3 250 euros. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 16 septembre 2021. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2021 ; - dit qu'à défaut pour M. [K] d'avoir libéré les lieux, deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé ; - condamné M. [K] à payer à société François Vialis la somme de 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, - dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme, et au plus tard le 5 du mois suivant, - dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer dans les conditions prévues au contrat de bail, - dit que le bailleur sera autorisé à obtenir remboursement des charges locatives. Sur l'arriéré locatif Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte aux termes duquel le locataire est redevable d'une somme de 3 991,94 euros arrêtée à la date du 15 octobre 2021. M. [K] n'allègue ni ne justifie a fortiori s'être acquitté de cette somme. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [K] à payer à société François Vialis la somme de 3 991,94 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef. Sur la demande en inexécution contractuelle L'intimée demande à la cour de déclarer irrecevable faute d'appel la demande en inexécution contractuelle formée par l'appelant. Il ressort de la lecture du jugement déféré que le premier juge a rejeté l'exception d'inexécution invoquée par M. [K] au motif de l'insalubrité du logement. Force est de constater que la déclaration d'appel de M. [K] mentionne que l'appel porte sur l'ensemble des dispositions du jugement à l'exception de celle ayant «rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires » incluant notamment la prétention du défendeur de voir appliquer à son profit l'exception d'inexécution motivée par l'insalubrité du logement. Il en ressort que la cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement dont il convient de constater le caractère définitif. Sur les délais de paiement M. [K] sollicite, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'octroi de délais de paiement en faisant valoir qu'il se trouve dans une situation difficile. L'intimée s'oppose à cette demande en relevant que M. [K] a déjà disposé de larges délais. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, force est de constater que M. [K] ne verse aux débats aucun justificatif relatif à sa situation personnelle et notamment financière, de telle sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée, étant de surcroît relevé qu'il a dans les faits déjà bénéficié de larges délais pour s'acquitter de sa dette locative. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [K] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a dit avoir pas lieu à son application en première instance et de condamner à ce titre à hauteur d'appel M. [K] à payer à société François Vialis une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Constate le caractère définitif de la disposition du jugement ayant rejeté la demande de M. [K] tendant à bénéficier de l'exception d'inexécution motivée par l'insalubrité du logement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [K] ; Rejette la demande formée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] à payer à la société François Vialis une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier Cousin de Synergie Avocats, avocat aux offres de droit ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365521d7564000872e03a
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- Texte intégral
- Résumé officiel