Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365561d7564000872e03c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 651 668 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02514 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCIJ Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 20/02319 en date du 08 septembre 2022, APPELANTE : Madame [L] [C], domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. BGL BNP PARIBAS, société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant convention en date du 11 septembre 2001, la Banque Générale du Luxembourg, devenue Fortis Banque Luxembourg puis la SA BGL BNP Paribas, a consenti à Mme [L] [C] l'ouverture d'un compte bancaire dans ses livres (compte IBAN [XXXXXXXXXX02]). Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2006, la SA BGL BNP Paribas a consenti à Mme [L] [C] une ouverture de crédit utilisable en compte courant IBAN [XXXXXXXXXX03] d'un montant de 35 000 euros, remboursable au taux de 7,25% l'an par mensualités de 700 euros. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 juillet 2011, la SA BGL BNP Paribas a dénoncé la convention d'ouverture de compte et a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, puis a mis Mme [L] [C] en demeure de s'acquitter des sommes exigibles à hauteur de 6 304,69 euros au titre du découvert en compte courant et de 34 323,89 euros au titre du crédit en réserve, cette mise en demeure ayant été réitérée par courrier du 9 août 2011. Par courrier du 22 août 2011, la SA BGL BNP Paribas a accepté la proposition de Mme [L] [C] tendant au remboursement ' des débits sous rubrique ' par prélèvements mensuels de 1 000 euros à compter du mois d'août 2011. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 janvier 2012, réitéré les 2 février 2012, 16 mai 2012, 20 février 2013 et 26 mars 2013, la SA BGL BNP Paribas a mis Mme [L] [C] en demeure de s'acquitter des mensualités impayées, évaluées à 42 126,78 euros le 20 février 2013 puis à 41 886,78 euros le 26 mars 2013. Selon attestation en date du 17 juin 2013, la SA BGL BNP Paribas a évalué le montant de sa créance à la somme de 43 514,04 euros, augmentée des intérêts au taux de 14,5%, correspondant au solde débiteur du compte au 31 mars 2013. La justice luxembourgeoise a autorisé la saisie des rémunérations de Mme [L] [C] le 6 novembre 2014 pour avoir paiement de la somme de 50 682,19 euros. -o0o- Par acte d'huissier en date du 26 mai 2020, la SA BGL BNP Paribas a fait assigner Mme [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de la voir condamnée à titre principal à lui verser la somme de 43 514,04 euros avec intérêts au taux de 14,25% l'an, subsidiairement 7,25% l'an, à compter de l'assignation. Mme [L] [C] n'a pas constitué avocat. Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné Mme [L] [C] à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 43 514,04 euros avec intérêts au taux de 7,25 % l'an à compter du 26 mai 2020, - condamné Mme [L] [C] à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] [C] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l'avocat de la SA BGL BNP Paribas, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. -o0o- Le 2 novembre 2022, Mme [L] [C] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués. Dans ses dernières conclusions transmises le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] [C], appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 1353 et suivants du code civil : - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - d'infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions et particulièrement, en ce qu'il l'a condamnée : * à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 43 514,04 euros avec intérêt au taux de 7,25 % l'an à compter du 26 mai 2020, * à verser à la SA BGL BNP Paribas la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, * aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l'avocat de la SA BGL BNP Paribas, Et statuant à nouveau, - de débouter la SA BGL BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes et particulièrement de sa demande de condamnation de Mme [L] [C] au paiement de la somme de 43 514,04 euros avec intérêt au taux de 7,25 % l'an à compter du 26 mai 2020, - de débouter la SA BGL BNP Paribas de sa demande de condamnation de Mme [L] [C] en quittance ou deniers, En tout état de cause, - de débouter la SA BGL BNP Paribas de sa demande de condamnation de Mme [L] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la SA BGL BNP Paribas de sa demande de condamnation de Mme [L] [C] aux entiers dépens de l'instance, - de condamner la SA BGL BNP Paribas au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SA BGL BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Mme [L] [C] fait valoir en substance : - que le montant de la somme réclamée par la SA BGL BNP Paribas est manifestement erroné dans la mesure où la somme de 43 514,04 euros correspond au montant ressortant d'une attestation établie par le créancier le 17 juin 2013 et ne tient pas compte de l'ensemble des remboursements intervenus et des saisies pratiquées sur son compte depuis 2014 ; qu'il convient de reprendre l'historique complet des saisies pratiquées ainsi que ses relevés de compte afin de constater qu'elle a remboursé la somme totale de 56 516,68 euros depuis l'origine et de 30 076,68 euros entre le jugement du 4 septembre 2015 et l'assignation du 26 mai 2020 ayant abouti au jugement déféré du 8 septembre 2022, de sorte que la somme de 43 514,04 euros paraît totalement injustifiée ; qu'il appartient à la SA BGL BNP Paribas de rapporter la preuve du bien fondé de la créance réclamée dans son quantum ; qu'elle ne saurait être condamnée en deniers ou quittances alors que la preuve de l'existence d'une créance n'est pas rapportée ; - que les sommes remboursées comprennent aussi bien le solde débiteur du compte courant que le montant du crédit en réserve, et que la SA BGL BNP Paribas ne rapporte pas la preuve que les saisies des rémunérations auraient été affectées à d'autres engagements ; - que l'attestation de la SA BGL BNP Paribas selon laquelle elle serait débitrice d'une somme de 43 514,04 euros est dépourvue de toute valeur probante ; que les pièces versées aux débats sont en contradiction flagrante, en ce que le dernier relevé de compte au 31 mars 2013 laisse apparaître un solde débiteur de 43 514,04 euros alors que ses relevés de compte du 30 avril 2020 au 31 juillet 2021 laissent apparaître un solde débiteur de 26 138,25 euros (montant lui-même injustifié) ; qu'aucun document précis des sommes restant dues, distinguant le capital des intérêts ou pénalités n'est produit par la banque (décompte actualisé) ; que les pièces versées aux débats ont plus de dix ans alors qu'elle justifie d'éléments récents et probants ; - que le taux d'intérêt sollicité à hauteur de 14,25% l'an est erroné, en ce que le contrat et les conditions générales du crédit en réserve prévoient un taux contractuel de 7,25% l'an ; que le taux de 14,25% correspond à celui appliqué au découvert en compte courant ; que la somme globale réclamée repose pour partie sur un taux d'intérêt inapplicable ; que compte tenu du remboursement de la somme totale de 56 516,68 euros depuis l'origine, elle ne reste débitrice d'aucune somme à l'égard de la SA BGL BNP Paribas. Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BGL BNP Paribas, intimée, demande à la cour : - de débouter Mme [L] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer intégralement le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - de condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 43 514,04 euros avec intérêts au taux de 7,25 % l'an à compter du 26 mai 2020 en quittances ou deniers, En tout état de cause, - de condamner Mme [L] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [L] [C] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de l'avocat de la SA BGL BNP Paribas. Au soutien de ses demandes, la SA BGL BNP Paribas fait valoir en substance : - que selon les dispositions de la convention de Rome, les parties ont opté pour l'application du droit luxembourgeois, qui correspond au pays où se s'est déroulé l'ensemble des relations contractuelles ; - que le montant sollicité à hauteur de 43 514,04 euros résulte de l'attestation de la banque en date du 17 juin 2013 et de l'historique du compte courant ; que Mme [L] [C] ne saurait réduire le montant des sommes dues au montant du découvert en compte courant évalué à 26 138,25 euros au 31 juillet 2021, dans la mesure où il ne comprend pas les montants dûs au titre du crédit dont elle est redevable ; que la requête en saisie des rémunérations présentée pour avoir paiement d'une somme de 32 991,83 euros est sans rapport avec les engagements concernés par la présente instance, et que Mme [L] [C] n'a formé aucune contestation à l'encontre des différentes saisies pratiquées ; - que subsidiairement, Mme [L] [C] sera condamnée au paiement en deniers ou quittances. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les sommes dues au titre de la réserve de crédit en compte courant L'article 1315 du code civil luxembourgeois dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. Aussi, il incombe à la SA BGL BNP Paribas, qui réclame l'exécution par Mme [L] [C] de son obligation de remboursement, d'établir le montant de sa créance, et, à cet effet, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant. Par ailleurs, Mme [L] [C] qui se prévaut de l'extinction de cette obligation, doit justifier du paiement du montant de la créance détenue par la SA BGL BNP Paribas. En l'espèce, la SA BGL BNP Paribas sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné Mme [L] [C] à lui payer la somme de 43 514,04 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2013, avec intérêts au taux de 7,25 % l'an à compter du 26 mai 2020, date de l'assignation. Or, Mme [L] [C] expose que compte tenu des versements perçus à hauteur de 56 516,68 euros depuis l'origine jusqu'à l'assignation, elle n'est redevable d'aucune somme au titre du crédit consenti. Au préalable, il y a lieu de constater à la lumière des mises en demeure de payer adressées à Mme [L] [C] et des extraits de compte IBAN [XXXXXXXXXX03] portant sur la réserve de crédit en compte courant, que les paiements effectués par Mme [L] [C] dans le cadre de l'accord de rééchelonnement consenti postérieurement à la déchéance du terme notifiée le 12 juillet 2011, et ce jusqu'en novembre 2022 inclus, ont permis d'apurer le solde débiteur du compte courant IBAN [XXXXXXXXXX02], distinct du crédit en réserve. Aussi, la demande de la SA BGL BNP Paribas ne saurait porter sur le paiement d'un solde débiteur du compte IBAN [XXXXXXXXXX02]. Or, il ressort des extraits de compte émis antérieurement au courrier du 12 juillet 2011 emportant notification de la déchéance du terme de la réserve de crédit, que des intérêts débiteurs ont été régulièrement facturés sur le solde dû à des taux variant entre 5,95 % et 8,35 %. En effet, les conditions particulières du crédit ont prévu que la ligne de crédit en réserve devait être remboursée au taux de 7,25% l'an, sous réserve de la possibilité pour la banque de modifier les intérêts et commissions en fonction des fluctuations du marché monétaire par simple avis, sans opposition écrite du bénéficiaire dans la quinzaine suivant la date d'envoi des extraits de compte, tel que figurant aux conditions générales. Toutefois, il y a de constater qu'à compter du 12 juillet 2011, date de notification de la déchéance du terme du crédit en réserve (selon l'extrait de compte trimestriel au 30 septembre 2011), le solde dû a été affecté d'un taux d'intérêts de 14,25% correspondant, selon les tarifs de compte et dépôts personnels produits, au ' taux d'intérêt annuel appliqué en cas de dépassement sur un compte sans ligne de crédit '. Or, le prêteur ne pouvait appliquer un taux correspondant au dépassement d'un solde débiteur de compte courant au remboursement de la réserve utilisable en compte courant prévu sur un compte affecté spécifiquement (compte IBAN [XXXXXXXXXX03]) en fonction de modalités particulières. Aussi, la SA BGL BNP Paribas ne pouvait imputer à Mme [L] [C] des intérêts débiteurs au taux 14,25% à compter de l'extrait de compte trimestriel du 30 septembre 2011 pour un montant total de 9 720,93 euros facturé du 30 septembre 2011 au 31 mars 2013, date à laquelle est arrêté le solde débiteur dont la SA BGL BNP Paribas sollicite le paiement à hauteur de 43 514,04 euros. Au surplus, la SA BGL BNP Paribas ne produit aucun décompte d'intérêts au taux de 7,25% sur la période considérée, et il convient de constater qu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné Mme [L] [C] au paiement des intérêts au taux de 7,25% l'an courant sur la somme de 43 514,04 euros, arrêtée au 31 mars 2013, à compter de l'assignation du 26 mai 2020. De même, la SA BGL BNP Paribas ne pouvait sans en justifier imputer à Mme [L] [C] , à hauteur de 524,22 euros sur la période du 30 septembre 2011 au 31 mars 2013, des cotisations d'assurance liées à un contrat de crédit résilié. Dans ces conditions, il en résulte qu'à la date du 31 mars 2013, Mme [L] [C] était redevable, en vertu des pièces produites, d'une somme de 33 268,89 euros (43 514,04 - 9 720,93 - 524,22) au titre du crédit en réserve consenti le 20 décembre 2006. Or, Mme [L] [C] justifie de paiements perçus par la SA BGL BNP Paribas à compter du mois de septembre 2014 jusqu'en mars 2020, notamment dans le cadre d'une saisie des rémunérations, pour une somme totale de 30 076,68 euros, étant précisé qu'aucune facturation d'intérêts n'apparaît sur les extraits de compte produits par Mme [L] [C] sur cette période. Il en résulte que Mme [L] [C] restait devoir à la date de l'assignation du 26 mai 2020 la somme de 3 192,21 euros (33 268,89 - 30 076,68), qui sera augmentée des intérêts au taux de 7,25% l'an à compter du 26 mai 2020. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Les parties qui succombent partiellement à hauteur de cour conserveront la charge de leurs dépens d'appel et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la SA BGL BNP Paribas la somme de 3 192,21 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,25% l'an à compter du 26 mai 2020, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Mme [L] [C] et la SA BGL BNP Paribas conserveront la charge de leurs dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en huit pages.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b365561d7564000872e03c
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