Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3655a1d7564000872e03e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 25 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02772 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC3N Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00375, en date du 07 novembre 2022, APPELANTS : Monsieur [K] [F] né le 20 mars 1954 à [Localité 11] (Maroc) domicilié [Adresse 9] Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Yves STELLA, avocat au barreau de NANCY Madame [E] [F] née [V] née le 11 novembre 1951 à [Localité 13] (Maroc) domiciliée [Adresse 9] Représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Yves STELLA, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [N] [G] domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY Madame [H] [S] domiciliée [Adresse 7] Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 24 mai 1995, a été instituée au profit des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], situées à [Localité 14], [Adresse 12], appartenant actuellement à M. [N] [G] et Mme [H] [S], une servitude de passage, d'une largeur de 1m50, grevant les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], dont sont actuellement propriétaires M. [K] [F] et son épouse, Mme [E] [F]. L'assiette du passage ainsi concédé présente la forme d'un L inversé : la première partie prolonge l'axe de la [Adresse 12] jusqu'à la parcelle AC n°[Cadastre 2] puis la seconde partie tourne à angle droit vers la droite pour aboutir aux parcelles AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Se plaignant de la construction d'un mur empiétant sur l'assiette de la servitude (dans sa première partie, celle qui prolonge en axe droit la [Adresse 12]) et la réduisant à une largeur de 0,75 mètre, M. [G] a assigné M.[F] devant le tribunal judiciaire de Nancy. M. [G] et Mme [S], intervenue volontairement à la procédure, ont demandé au tribunal de condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard M. [F] à devoir démolir le mur qui a été édifié sur l'assiette de la servitude de passage à compter de la signification du jugement et le condamner sous la même astreinte de 300 euros pour toute infraction constatée à devoir laisser libre le passage, de condamner M. [F] à devoir payer à M. [G] et à Mme [S] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens. M. et Mme [F] ont demandé au tribunal de donner acte à Mme [F] de son intervention volontaire, de débouter M. [G] et Mme [S] de leurs demandes, de les condamner à retirer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, le portail installé sur la clôture de la parcelle AC [Cadastre 2], de dire et juger que tout passage de véhicule sur l'assiette du droit de passage donnera lieu à une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier, de condamner M. [G] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [G] aux dépens. Par jugement en date du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté l'intervention volontaire de Mme [S] et de Mme [F], - condamné M. [F] à procéder au retrait de tout ouvrage édifié sur l'assiette de la servitude dans les six mois suivant la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard, - rejeté les autres demandes d'astreinte des parties, - rejeté la demande de M. et Mme [F] tendant au retrait du portail installé sur la clôture de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2], - rejeté la demande de M. [G] et Mme [S] en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, - rejeté la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à payer à M. [G] et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a condamné M. [F] à procéder au retrait de tout ouvrage édifié sur l'assiette de la servitude dans les six mois suivant la signification du jugement sous peine astreinte, rejeté les autres demandes d'astreinte des parties, rejeté la demande de M. et Mme [F] tendant au retrait du portail installé sur la clôture de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2], rejeté la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [G] et Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 novembre 2022, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 novembre 2022 en ce qu'il a : - condamné M. [F] à procéder au retrait de tout ouvrage édifié sur l'assiette de la servitude dans les six mois suivant la signification du présent jugement sous astreinte, passé ce délai de 100,00 euros par jour de retard, - rejeté les autres demandes d'astreinte des parties, - rejeté la demande de M. et Mme [F] tendant au retrait du portail installé sur la clôture de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 2], - rejeté la demande de M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à payer à Mme [S] et M. [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] à l'intégralité des dépens. Statuant à nouveau, A titre principal : - prononcer l'extinction de la servitude de passage instituée par acte notarié en date du 24 mai 1995, Subsidiairement : - prononcer l'extinction de la servitude de passage instituée par acte notarié en date du 24 mai 1995, - réduire l'assiette de la servitude de passage concédée aux propriétaires des parcelles AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 6] à une bande de 0.75 mètre de largeur prise sur la parcelle AC n°[Cadastre 3] et sur le long de ligne séparant la parcelle AC n° [Cadastre 3], fonds grevé, de celles contiguës, reprises au cadastre sous le n° [Cadastre 1], A titre infiniment subsidiaire : - juger que le mur édifié sur la parcelle section AC n°[Cadastre 3] respecte la servitude de passage instituée par acte notarié en date du 24 mai 1995, En tout état de cause : - débouter Mme [S] et M. [G] de leurs demandes tendant à condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard M. [F] à devoir démolir le mur qui a été édifié sur l'assiette de la servitude de passage à compter de la signification du jugement à intervenir et à le condamner sous la même astreinte de 300 euros pour toute infraction constatée à devoir laisser libre le passage, - condamner Mme [S] et M. [G] à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir le portail installé sur la clôture de la parcelle AC [Cadastre 2], - prononcer l'interdiction pour Mme [S] et M. [G] de tout passage de véhicule sur l'assiette du droit de passage, - condamner Mme [S] et M. [G] à une astreinte de 500 euros par infraction constatée par procès-verbal d'huissier, - condamner Mme [S] et M. [G] à payer à M. et Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner Mme [S] et M. [G] au paiement de l'intégralité des dépens de la première instance. Y ajoutant : - condamner Mme [S] et M. [G] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner Mme [S] et M. [G] au paiement de l'intégralité des dépens, à hauteur d'appel, - confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 7 novembre 2022, - débouter Mme [S] et M. [G] de leurs demandes tendant à condamner M. et Mme [P] à une astreinte de 300 euros pour toute infraction constatée en cas d'entrave à la servitude de passage, - débouter Mme [S] et M. [G] de leurs demandes tendant à condamner M. et Mme [P] au paient d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter Mme [S] et M. [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. A l'appui de leur appel, les époux [F] exposent notamment : - que le mur que M. [G] et Mme [S] leur reproche d'avoir édifié n'a pas été construit par eux, mais était déjà en place quand ils ont acheté cette maison en 2003, - que M. [G] et Mme [S], originellement propriétaires des parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sont également devenus propriétaires de la parcelle n°[Cadastre 2] qui leur permet d'accéder à leur maison, - qu'en outre, M. [G] et Mme [S] ont obtenu de Mme [X] un droit de passage, large d'un mètre cinquante, le long de sa parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1], - qu'il apparaît ainsi que le fonds des intimés n'est plus enclavé et que la servitude de désenclavement qui a été instituée en leur faveur doit être déclarée éteinte en application de l'article 685-1 du code civil. Par conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [G] et Mme [S] demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. et Mme [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 7 novembre 2022, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à procéder au retrait de tout ouvrage édifié sur l'assiette de servitude dans les 6 mois suivant la signification du jugement, mais porter le montant de l'astreinte à 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Mais y ajoutant : - condamner M. et Mme [F] à devoir payer une astreinte de 300 euros pour toute infraction constatée en cas d'entrave de leur part au libre exercice de la servitude de passage, - condamner également M. et Mme [F] à devoir payer à M. [G] et à Mme [S] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [F] à devoir payer à M. [G] et à Mme [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mais y ajoutant : - condamner M. et Mme [F] à devoir payer à M. [G] et à Mme [S] une contribution aux frais irrépétibles de défense exposés devant la cour à hauteur de 3 000 euros, - condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, - débouter M. et Mme [F] de toutes leurs fins et prétentions contraires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'extinction de la servitude L'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont le fonds est enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds. En l'espèce, les époux [F] ont acquis leur maison d'habitation, sise [Adresse 8] à [Localité 14] (cette maison ayant été à l'origine la propriété de M. et Mme [Y]), par acte authentique en date du 24 juin 2003 qui comporte notamment un paragraphe intitulé 'rappel de servitude' énonçant qu'aux termes d'un acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 10], le 24 mai 1995, publié au bureau des hypothèques de Nancy le 15 juin 1995, volume 1995P, n° 6094, il a été constitué au profit des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], à l'encontre des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la servitude littéralement rapportées ci-après : "CONCESSION DE DROIT DE PASSAGE : Pour permettre à Monsieur et Madame [R] d'accéder à la [Adresse 12], Madame [Y] [J] et Monsieur [Y] [N], susnommés, leur concèdent, ce qu'ils acceptent, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur son fonds afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité. Ce droit s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds de Madame et Monsieur [Y], c'est-à-dire sur une bande de 1,50 mètre de largeur prise sur la parcelle AC n°[Cadastre 5] et sur le long de ligne séparant la parcelle AC n° [Cadastre 3], fonds grevé, de celles contiguës, reprises au cadastre sous le n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1], ledit passage précisé sur place par un passage dallé. Cette bande de terrain débouchera directement dans la [Adresse 12]. Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Monsieur et Madame [R], les membres de leurs familles, leurs domestiques, et employés, ainsi que toute personne se rendant à leur domicile. Puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir. Ledit passage étant dallé, tous les frais d'entretien en bon état de viabilité ou de réparation sur l'ensemble de l'assiette de ce droit de passage seront à la charge de Monsieur et Madame [R] qui s'y obligent expressément puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds enclavé. " Cet acte institue ainsi une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], fonds servant, au profit des parcelles cadastrées AC n [Cadastre 4] et [Cadastre 6], fonds dominant. M. [G] et Mme [S] ont acquis le 6 décembre 2005 la maison située au [Adresse 7] à [Localité 14], bien cadastré section AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6]. Leur acte d'acquisition du 6 décembre 2005 rappelle, dans les mêmes termes que dans l'acte précité du 24 juin 2003, l'existence de la servitude dont leur fonds bénéficie depuis 1995. Les termes dans lesquels a été rédigée cette clause instituant la servitude démontrent que le but recherché était de désenclaver les parcelles AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] : 'afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité', 'dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir'. Les époux [F] se trouvent donc bien dans un cas où ils peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 685-1 précité, puisque la servitude dont il s'agit est une servitude de désenclavement. Mais il leur appartient d'établir la fin de l'enclave pour obtenir l'extinction de la servitude de désenclavement. A cet égard, il convient de distinguer les deux parties de l'assiette de la servitude de passage : celle qui se trouve dans le prolongement de la [Adresse 12], qui longe la parcelle AC n°[Cadastre 1] (de Mme [X]) et qui débouche sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] et celle qui, perpendiculaire à la précédente, passe sur la parcelle AC n°[Cadastre 5] pour déboucher sur les parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6] : 1°/ En ce qui concerne la partie de la servitude qui longe la parcelle AC n°[Cadastre 1] : Il est constant que M. [G] et Mme [S] ont acquis la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 2], qui forme désormais une unité foncière avec les parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] dont ils étaient propriétaires depuis le 6 décembre 2005. Cette parcelle AC n°[Cadastre 2] se trouve au bout de l'assiette de la servitude de passage longeant la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1]. Ce segment de la servitude de passage permet donc de desservir la parcelle AC n°[Cadastre 2] qui, au vu des plans produits, ne dispose d'aucun accès direct sur la voie publique. Les époux [F] invoquent le fait que M. [G] et Mme [S] se sont vu accorder un droit de passage sur la parcelle AC n°[Cadastre 1] de Mme [X] qui permet également de desservir la parcelle AC n°[Cadastre 2]. Toutefois, le tracé de ce droit de passage consenti par Mme [X], large de 1,50 mètre, longe l'assiette de la servitude de passage dont les époux [F] sont débiteurs et c'est la réunion de ces deux droits de passages contigus et symétriques dans leur tracé qui permet à M. [G] et Mme [S] de disposer d'un passage d'une largeur suffisante (soit 1,50 mètre + 1,50 mètre = 3 mètres) pour accéder facilement à leur propriété avec un véhicule automobile. Dès lors, prononcer l'extinction de la servitude de passage due par les époux [F] ne laisserait plus qu'un passage large de 1,50 mètre, ce qui ne permet pas une desserte complète du fonds à désenclaver, notamment en ce que cette largeur ne permettrait plus le passage d'un véhicule automobile, même léger. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'extinction de la servitude de désenclavement dont sont débiteurs les époux [F] sur ce segment de servitude qui se trouve dans le droit prolongement de la [Adresse 12] et qui longe la parcelle AC n°[Cadastre 1] de Mme [X]. Aucune des mentions descriptives de la servitude de passage, telles qu'elles figurent au titre de propriété des parties, ne permet de soutenir que le passage ainsi autorisé ne devrait être réservé qu'aux seuls piétons et être interdit à tout véhicule. Les époux [F] ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande tendant à voir interdire à M. [G] ou Mme [S] tout passage de véhicule sur ce segment de la servitude de passage. Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points. 2°/ En ce qui concerne la partie de la servitude qui longe les parcelles AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] (en passant par les parcelles AC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5]) : Ce segment, situé perpendiculairement par rapport au précédent, permettait d'accéder à la maison de M. [G] et de Mme [S], édifiée sur la parcelle AC n°[Cadastre 6]. Mais depuis que ces derniers ont acquis la parcelle AC n°[Cadastre 2], ils peuvent passer par cette dernière pour accéder à leur maison, puisque la parcelle AC n°[Cadastre 2] est contiguë de la parcelle AC n°[Cadastre 6]. Ce segment n'est plus utile pour désenclaver les parcelles AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6], de sorte qu'il y a lieu de prononcer l'extinction de la servitude de passage qui lui correspond. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur la demande de suppression des obstacles mis par les époux [F] à l'exercice de la servitude Le mur de clôture qui a été édifié sur le fonds des époux [F] empiète sur l'assiette de la servitude de passage dont ils sont débiteurs et dont le segment ne fait pas l'objet de l'extinction prononcée. En effet, il résulte des titres de propriété produits que la largeur de l'assiette de la servitude est de 1,50 mètre. Or, le mur de clôture qui a été érigé (quel que soit le propriétaire qui a pris la décision de cette édification) vient réduire de moitié la largeur de l'assiette de la servitude qui passe ainsi de 1,50 à 0,75 mètre. Cette largeur de 0,75 mètre, cumulée avec le droit de passage consenti par Mme [X], permet un passage d'une largeur totale de : 1,50 + 0,75 = 2,25 mètres, ce qui est insuffisant pour permettre le passage en toute sécurité d'un véhicule automobile. Par conséquent, il convient de rétablir M. [G] et Mme [S] dans leurs droits de propriétaires du fonds dominant en ordonnant aux époux [F] la destruction de ce mur de clôture, afin qu'il n'empiète plus sur la bande de 1,50 mètre de large que forme l'assiette de la servitude de passage dont ils sont débiteurs, située dans le prolongement de la [Adresse 12] et débouchant sur la parcelle AC n°[Cadastre 2]. Le jugement déféré sera confirmé à cet égard. Il n'y a pas lieu d'augmenter l'astreinte fixée à 100 par jour de retard, mais il sera précisé que cette astreinte commencera à courir en cas d'inexécution six mois après la signification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu de soumettre à astreinte tout autre obstacle mis à l'exercice de la servitude de passage, ces autres obstacles étant purement hypothétiques et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le préjudice subi par les propriétaires du fonds dominant La présence du mur de clôture édifié à cheval sur l'assiette de la servitude de passage a occasionné un préjudice de jouissance à M. [G] et Mme [S] , gênés par le rétrécissement du passage auquel ils avaient droit. Cette gêne, compte-tenu de son importance et de sa durée, sera indemnisée à hauteur de 600 euros. Les époux [F] seront donc condamnés à payer à M. [G] et à Mme [S] la somme globale de 600 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande de retrait du portail L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. En l'espèce, M. [G] et Mme [S] ont créé un portail dans la clôture de leur parcelle AC n° [Cadastre 2] afin d'avoir un accès direct à la servitude de passage située au droit de la [Adresse 12]. Les époux [F] ne démontrent pas en quoi ce portail leur cause préjudice. Bien au contraire, ce portail permet à M. [G] et Mme [S] d'accéder à leur maison sans continuer à utiliser une partie de la servitude de passage dont sont débiteurs des épx, qui obtiennent ainsi l'extinction de cette partie de servitude devenue inutile. En créant ce portail, M. [G] et Mme [S] n'ont fait qu'user de leur propriété sans causer de trouble à quiconque. Il n'y a donc pas lieu de leur ordonner de le supprimer et les époux [F] seront déboutés de ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [F], qui échouent en la plupart de leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel (le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [F]) et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés à payer à M. [G] et Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, Prononce l'extinction de la servitude de passage instituée par acte notarié en date du 24 mai 1995, mais uniquement dans sa partie qui est perpendiculaire à l'axe de la [Adresse 12] (la partie de la servitude de passage qui se trouve dans le prolongement de la ,[Adresse 12] en axe droit et qui débouche sur la parcelle AC n°[Cadastre 2] étant maintenue dans son intégralité, c'est-à-dire dans sa largeur de 1,50 mètre), Condamne les époux [F] à payer à M. [G] et à Mme [S] la somme globale de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à préciser que le délai de six mois pour enlever le mur empiétant sur l'assiette de la servitude de passage court à compter de la signification de cet arrêt et que l'astreinte de 100 euros par jour ne courra que pendant quatre mois (délai au-delà duquel il conviendrait de faire à nouveau droit), Y ajoutant, Déboute les époux [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [F] à payer à M. [G] et à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 682 du code civil dispose que le propriétarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 685-1 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b3655a1d7564000872e03e
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