Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b365671d7564000872e044
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00098 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDNX Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DIE DES VOSGES 22/00004 28 décembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [S] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florent KAHN de l'AARPI KAHN - DESCAMPS, avocat au barreau de METZ substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : BRUNEAU Dominique Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique , Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Janvier 2024 ; Le 25 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [S] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à compter du 16 juin 2005, en qualité d'aide bobineur. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2006, en qualité de conducteur pulpeur puis de bobineur. Le salarié bénéficie de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé depuis 1998. A compter du 18 janvier 2011, Monsieur [S] [B] a été désigné membre de la délégation du personnel au CHSCT, puis à nouveau le 19 février 2013 jusqu'au 02 mars 2015. Par courrier du 16 novembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. Par arrêt du 18 novembre 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a prononcé la nullité du licenciement et la réintégration de Monsieur [S] [B] au sein des effectifs de la société SAS PAPETERIES CLAIREFONTAINE, sous délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Par courrier du 21 février 2022, le salarié a été convoqué à une visite de reprise devant la médecine du travail fixée au 11 mars 2022. Par décision du 02 mai 2022, il a été déclaré inapte au poste de bobineur, avec la précision de la possibilité d'un reclassement du salarié avec restrictions. Par courrier du 18 mai 2022, Monsieur [S] [B] a été notifié par l'employeur de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 18 mai 2022, Monsieur [S] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement. Par courrier du 02 juin 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête du 18 mai 2022, Monsieur [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, aux fins : - de déclarer les présentes demandes recevables et bien fondées, - de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec la mission suivante : - de demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, et en prendre connaissance, - d'entendre le médecin du travail en tant que de besoin, - d'examiner Monsieur [S] [B], - de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [B] tel que transmis par lui, - de visiter les différents postes de bobineur au sein de l'entreprise en ayant convoqué les parties à cette visite, - de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec un poste de bobineur, - de proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, - de se prononcer le cas échéant sur l'inaptitude ou l'aptitude avec réserve de Monsieur [S] [B], - de se prononcer sur les possibilités de reclassement en cas d'inaptitude à un poste de bobineur, - d'ordonner à la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de consigner à la Caisse des dépôts et consignations une provision déterminée par le Conseil de céans pour les frais d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir. Astreindre cette obligation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, - de se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - de dire que le médecin inspecteur devra en rapporter au Conseil en cas de difficulté, - de fixer le délai maximal dans lequel le médecin inspecteur devra rendre son rapport, - de reconvoquer les parties après réception de l'avis du médecin inspecteur du travail, - de réserver les droits de Monsieur [S] [B] de conclure sur l'inaptitude après le dépôt du rapport d'expertise. Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendue le 28 décembre 2022, laquelle a : - dit et jugé que la formation de référé se déclare incompétente pour statuer sur les demandes, - renvoyé Monsieur [S] [B] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, pour l'ensemble de ses demandes, - débouté la société SAS PAPETERIE CLAIREFONTAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe formée par Monsieur [S] [B] le 12 janvier 2023, Vu l'ordonnance du Président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy rendue le 26 janvier 2023, rejetant la demande d'assignation à jour fixe Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [S] [B] déposées sur le RPVA le 23 novembre 2023, et celles de la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE déposées sur le RPVA le 12 décembre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2023, Monsieur [S] [B] demande : - d'annuler ou infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions, - d'évoquer l'affaire, - de constater que Monsieur [S] [B] conteste l'avis d'inaptitude médicale rendue le 02 mai 2022, - de confier une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec la mission suivante : - de demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, et en prendre connaissance, - d'entendre le médecin du travail en tant que de besoin, - d'examiner Monsieur [S] [B], - de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [B] tel que transmis par lui, - de visiter les différents postes de bobineur au sein de l'entreprise en ayant convoqué les parties à cette visite, - de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec un poste de bobineur, - de proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, - de se prononcer le cas échéant sur l'inaptitude ou l'aptitude avec réserve de Monsieur [S] [B], - de se prononcer sur les possibilités de reclassement en cas d'inaptitude à un poste de bobineur, - d'ordonner à la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de consigner à la Caisse des dépôts et consignations une provision déterminée par la Cour de céans pour les frais d'expertise dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir, - d'astreindre cette obligation d'une astreinte de 500,00 euros par jour de retard, - de se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - de dire que le médecin inspecteur devra en rapporter à la Cour en cas de difficulté, - de fixer le délai maximal dans lequel le médecin inspecteur devra rendre son rapport, - de réserver les droits de Monsieur [S] [B] de conclure sur son aptitude après remise du rapport, - de condamner la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE à payer à Monsieur [S] [B] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de reconvoquer les parties après réception de l'avis du médecin inspecteur du travail. La société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE demande : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges le 28 décembre 2022, - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit et jugé que la formation de référé se déclare incompétente pour statuer sur les demandes, - renvoyé Monsieur [S] [B] à mieux se pourvoir devant les juges du fond, pour l'ensemble des demandes, - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - débouté la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : A titre principal : - de déclarer la demande de Monsieur [S] [B] irrecevable comme étant introduite au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article R.4624-45 du code du travail, A défaut : - de déclarer la demande irrecevable, car ne relevant pas de la procédure de l'article L.4624-7 du code du travail et se déclarer incompétent, renvoyant Monsieur [S] [B] à mieux se pourvoir, - de débouter Monsieur [S] [B] de sa demande d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dans toutes ses dispositions, * A titre subsidiaire : - de débouter Monsieur [S] [B] de sa demande de mesure d'instruction, - de mettre les frais relatifs à la mesure d'instruction à la charge de Monsieur [S] [B], * En tout état de cause : - de condamner Monsieur [S] [B] à payer à la société SAS PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais que cette dernière a été amenée à engager pour assurer sa défense, - de condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Par requête du 17 Janvier 2024, le conseil de Monsieur [S] [B] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023, afin de lui permettre de répliquer aux conclusions du 12 décembre 2023 de la partie intimée. Le conseil de la société PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE a fait savoir oralement à l'audience du 18 janvier 2024 qu'il ne s'opposait pas à cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 ; RENVOIE le dossier N° RG 23/00098 à la mise en état du 07 Février 2024 à 09h30 ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile compte tearticle L.4624-7 du code du travail et se déclarer incarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Chambre sociale-2ème sect
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- Relations du travail et protection sociale
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65b365671d7564000872e044
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